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06/05/2014 | FRANCE | N°14/00042

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 14/00042


ARRET N.
RG N : 14/ 00042
AFFAIRE :
M. Alain Roger Michel X...
C/
M. Jean-François Z...

MJ-iB

Grosse délivrée à Selarl DAURIAC-COUDAMY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 MAI 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain Roger Michel X... de nationalité Française né le 07 Janvier 1947 à PARIS (75020) Profession : Masseur Kinésithérapeute, demeuran

t...-94160 SAINT MANDE

représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES e...

ARRET N.
RG N : 14/ 00042
AFFAIRE :
M. Alain Roger Michel X...
C/
M. Jean-François Z...

MJ-iB

Grosse délivrée à Selarl DAURIAC-COUDAMY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 MAI 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain Roger Michel X... de nationalité Française né le 07 Janvier 1947 à PARIS (75020) Profession : Masseur Kinésithérapeute, demeurant...-94160 SAINT MANDE

représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Me Philippe ESTEBAN, avocat au barreau de Seine Saint Denis.

APPELANT d'un jugement rendu le 12 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Monsieur Jean-François Z... de nationalité Française né le 27 Juillet 1960 à ALGER (Algérie) Profession : Mandataire judiciaire, demeurant...-16000 ANGOULEME

représenté par la Selarl DAURIAC-COUDAMY avocat au barreau de LIMOGES et Me Christophe BERARD, avocat au barreau de Paris.

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 10 février 2014 et Visa de celui-ci a été donné le même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2014 par le Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Le 27 septembre 1989, la SCI PUYBRANDET, dont le gérant était Alain X..., avait souscrit un prêt de 1. 215. 000 F auprès du Crédit Lyonnais afin d'édifier un centre de kinésithérapie ; ce prêt était garanti par un cautionnement du CREDIT MEDICAL DE FRANCE, les époux X... s'étant eux mêmes portés cautions solidaires dudit prêt.

La SCI n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement des échéances du prêt, le CREDIT MEDICAL DE FRANCE a payé en ses lieu et place et les époux X... ont été condamnés solidairement, selon jugement du 3 novembre 1994 du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, à payer au CREDIT MEDICAL DE FRANCE la somme de 1. 459. 680, 42 ¿.
Ultérieurement, une procédure collective était ouverte à l'égard de la SCI et un plan de redressement par continuation était arrêté par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême du 2 mars 2000 ; il était notamment prévu dans ce plan que le CREDIT MEDICAL DE FRANCE, créancier privilégié, bénéficierait pendant 10 ans d'un versement mensuel de 1. 524, 49 ¿.
La SCI n'ayant pu tenir ses engagements, Me Z..., alors commissaire à l'exécution du plan, saisissait le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême qui, selon jugement du 2 mars 2000, prononçait la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI.
Alors que les époux Y... avaient fait une proposition d'achat de l'immeuble de la SCI pour la somme de 114. 000 ¿, ceux-ci se rétractaient devant le juge commissaire au motif que l'immeuble avait subi d'importantes dégradations, ce qui en diminuait la valeur.
L'immeuble était en définitive vendu aux enchères pour la somme de 62. 000 ¿ le 26 avril 2006 et, par jugement du 27 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, constatant qu'il n'existait plus d'actifs disponibles prononçait la clôture pour insuffisance d'actifs.
C'est dans ces conditions que par acte du 12 mars 2012, la société INTERFIMO, aux droits du CREDIT MEDICAL DE FRANCE, a fait délivrer à Alain X... un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 486. 906, 25 ¿.
Reprochant à Me Z... de ne pas avoir protégé l'immeuble inhabité, Alain X... l'a fait assigner le 4 juin 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de Perigueux qui, selon jugement du 1er octobre 2013, a estimé que, bien que Me Z... ait fait l'objet d'une décision de suspension provisoire de ses fonctions suite à une mise en examen du chef d'abus de confiance, il conservait sa qualité de mandataire judiciaire et qu'il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile et à demander la saisine d'une juridiction limitrophe.
C'est en cet état que l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, selon jugement du 12 décembre 2013, dont appel a été interjeté par Alain X... le 10 janvier 2014, a jugé Alain X... irrecevable à agir en responsabilité civile contre Jean-François Z..., faute d'être subrogé dans les droits du CREDIT MEDICAL DE FRANCE et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Alain X... a été autorisé à assigner à jour fixe devant la cour et les dernières écritures des parties, auxquelles il est renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3 mars 2014 par Alain X... et 26 février 2014 par Jean-François Z....
Alain X... demande à la cour d'annuler ou infirmer le jugement entrepris et de condamner Jean-François Z... à lui payer la somme de 96. 877, 84 ¿ à titre de dommages et intérêts, de fixer le point de départ des intérêts au 10 mai 2005, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner celui-ci enfin à lui payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que le tribunal, tout en déclarant son action irrecevable, a estimé devoir statué au fond, ce qui justifie la nullité du jugement.
Il soutient par ailleurs, en substance, que du fait de Jean-François Z..., qui n'a pris aucune mesure pour sauvegarder l'immeuble, celui-ci a dû être vendu aux enchères alors que les époux Y... avaient signé une proposition d'achat ; il estime en conséquence que sa dette envers la société INTERFIMO s'est trouvé augmentée de la différence et que, poursuivi sur ses biens propres, il a qualité et intérêt à agir en responsabilité contre ce dernier contrairement à ce qui a été jugé par la juridiction du premier degré.
Jean-François Z... conclut à la confirmation en ce que l'action de Alain X... a été jugée irrecevable, sauf, subsidiairement, à dire que Alain X... n'allègue aucun préjudice en lien causal avec une faute de Jean-François Z... qui n'en a d'ailleurs commis aucune ; en toutes hypothèses, il sollicite paiement de la somme de 4. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jean-François Z..., qui observe que tout éventuel préjudice serait celui des créanciers de la SCI, fait valoir que Alain X..., qui n'expose pas en quoi il aurait un intérêt personnel distinct de celui qui est le sien en sa qualité de caution, n'a pas d'intérêt à agir sur le seul fondement d'une condamnation qu'il n'a pas honorée et fait observer que Alain X... est recherché sur son patrimoine personnel en sa qualité de caution pour la somme de 486. 906, 25 ¿ en sorte que la différence de prix de l'immeuble ne l'aurait en tout cas pas soustrait aux poursuites. Il soutient encore que son action est au demeurant prescrite puisque le jugement le condamnant est en date du 3 novembre 1994, que la vente aux enchères a été ordonnée le 26 avril 2006 et que son assignation introductive d'instance est du 13 décembre 2013, soit postérieurement à l'issue du délai de cinq ans de l'article 2224 du Code Civil.
À titre subsidiaire au fond, il conteste l'existence d'un préjudice dès lors qu'il n'est pas acquis que les époux Y... auraient acheté l'immeuble, que Alain X... ne démontre pas que la différence du prix avait vocation à lui revenir, que l'action de la société INTERFIMO enfin trouve sa cause dans l'engagement de caution de Alain X... et n'est pas la conséquence de fautes éventuelles commises par le commissaire à l'exécution du plan qui par ailleurs ne pouvait faire aucune dépense de conservation sur l'immeuble au regard de l'impécuniosité de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que sera écartée des débats la pièce communiquée en cours de délibéré par Alain X..., laquelle au demeurant ne présente pas d'intérêt pour le présent litige dans la mesure où la créance de la société INTERFIMO, qui n'est pas au demeurant dans l'instance, contre Alain X... n'est pas remise en cause en son principe ou son montant ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Alain X..., la décision de première instance l'a déclaré irrecevable en sa demande sans statuer au fond ; qu'il importe peu en effet que le tribunal ait, dans les motifs de sa décision, fait observer surabondamment que l'action de Alain X... n'apparaissait pas pouvoir prospérer au fond ; que rien ne justifie, dans ces conditions, l'annulation du jugement ;
Attendu que le préjudice imputé par Alain X... au liquidateur, consécutif selon lui à la la vente de l'immeuble appartenant à la SCI de PUYBRANDET à un prix dérisoire, est non celui de Alain X... personnellement mais celui de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de la SCI que ce dernier n'a pas qualité pour représenter ; que seul en effet un mandataire ad hoc, régulièrement désigné à cet effet, aurait qualité pour obtenir l'indemnisation de la masse des créanciers ; que Alain X..., qui ne justifie pas d'ailleurs d'une déclaration de créance à la procédure collective de la SCI, apparaît en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir, à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Attendu, en outre, que Alain X... ne démontre pas avoir, en sa qualité de caution de la SCI, payé les sommes dues à la société INTERFIMO (aux droits de la société CREDIT MEDICAL DE FRANCE), subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS ; qu'il ne justifie pas dès lors d'un intérêt né et actuel à agir que ce soit sur un fondement contractuel ou un fondement délictuel ; qu'à cet égard, il ne peut soutenir que son préjudice résulte dans les poursuites elles-mêmes engagées contre lui alors que la somme qui fonde ces poursuites (486. 906, 25 ¿) est sans commune mesure avec le préjudice qu'il prétend avoir subi et dont il demande l'indemnisation (96. 877 ¿) dans le cadre de la présente instance ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Alain X... irrecevable en son action ; que la condamnation de celui-ci sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera portée à 2. 000 ¿ ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ECARTE des débats la pièce communiqué en cours de délibéré par Alain X...,

DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à porter à 2. 000 ¿ la condamnation de Alain X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Alain X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00042
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;14.00042 ?
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