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06/05/2014 | FRANCE | N°13/01156

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/01156


ARRET N.
RG N : 13/ 01156
AFFAIRE :
Christian X..., Laurette Y...C/ Christian B..., SARL DE SOUSA

GS-iB

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée à maître CAETANO, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 MAI 2014
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Le six Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont l

a teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X...de nationalité F...

ARRET N.
RG N : 13/ 01156
AFFAIRE :
Christian X..., Laurette Y...C/ Christian B..., SARL DE SOUSA

GS-iB

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée à maître CAETANO, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 06 MAI 2014
--- = = oOo = =---
Le six Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X...de nationalité Française, demeurant ...-19600 CHASTEAUX

représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Laurette Y...de nationalité Française, demeurant ...-19600 CHASTEAUX

représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 08 AOUT 2013 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Christian B...de nationalité Française Profession : Mandataire liquidateur, demeurant ...-87000 limoges

représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
SARL DE SOUSA Entrepreneur de maçonnerie, demeurant Zone Artisanale Brive Est-19100 BRIVE

représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

M. Christian X...et Mme Laurence Y...ont confié à la société De Sousa l'exécution du lot " terrassement-gros oeuvre et VRD " de la construction de leur maison d'habitation à Chasteaux.
La société De Sousa a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 2012, Me Christian B...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2012 avec réserves.
La société De Sousa et Me B...ont assigné M. X...et Mme Y...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive en paiement d'une provision de 8 506, 11 euros au titre de deux factures de travaux impayées des 23 juillet 2012 et 24 octobre 2012.
Par ordonnance du 8 août 2013, le juge des référés à notamment :- rejeté la demande de provision au titre de la facture du 23 juillet 2012 en l'état d'une contestation sérieuse,- condamné solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à la société De Sousa une provision de 4 733, 76 euros au titre de la facture du 24 octobre 2012,- ordonné une expertise confiée à M. Gilbert Z....

M. X...et Mme Y...ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 octobre 2013, le premier président de la cour d'appel a notamment constaté l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé déférée présentée par M. X...et Mme Y....

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...et Mme Y...concluent au rejet de la demande de provision de la société De Sousa qui se heurte à une contestation sérieuse en l'état des critiques sur la qualité des travaux exécutés et l'existence d'un accord sur la gratuité des travaux supplémentaires.
La société De Sousa et Me B...concluent à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Attendu qu'en cause d'appel, le litige se limite à la demande de provision au titre de travaux facturés le 24 octobre 2012, les autres chefs de décision de l'ordonnance de référé n'étant pas critiqués par les parties.
Attendu que la société De Sousa produit l'ordre initial de service et la facture du 24 octobre 2012 incluant des travaux supplémentaires ; que, pour s'opposer à la demande de provision au titre de ces travaux, les appelants, qui ne prétendent pas être liés par un marché à forfait, soutiennent l'existence d'un accord sur leur gratuité, la réalité de cet accord étant attestée par leur maître d'oeuvre, M. A..., et résultant également du fait que certains des travaux en cause n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un avenant ou à un devis complémentaire.
Mais attendu que l'absence d'avenant ou de devis ne permet pas de déduire l'existence d'un accord entre les parties sur la gratuité des travaux supplémentaires réalisés ; que M. A..., dans un courrier du 7 octobre 2013 adressé à M. X..., se borne à confirmer son intervention sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre et à attester que l'entreprise De Sousa a exécuté, de son propre gré, des travaux supplémentaires, sans avenant au marché de base, hormis pour la reprise de l'enrochement ; que ce courrier, pas plus que le fait que la facture litigieuse ait été établie trois mois après l'achèvement du chantier, ne permettent de caractériser le consentement clair et non équivoque de la société De Sousa sur l'exécution gratuite des travaux supplémentaires.
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter le coût des prestations relatives à la fourniture d'un enduit ainsi qu'à la location d'un brise-roche et d'une pelle mécanique alors qu'il est constant que les travaux supplémentaires ont notamment consisté dans la reprise de l'enrochement, ce qui a rendu nécessaires les prestations en cause.
Attendu que les appelants opposent enfin l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société De Sousa.
Mais attendu que des désordres, s'ils peuvent générer le cas échéant une créance au profit des maîtres de l'ouvrage dont il sera tenu compte dans le compte à faire entre les parties, ne permettent pas de remettre en cause le droit de la société De Sousa à obtenir paiement du coût des travaux supplémentaires qu'elle a exécuté.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge des référés a retenu que la créance de la société De sousa n'était pas sérieusement contestable et qu'il lui a accordé une provision ; que, cependant, cette provision sera ramenée au montant de 3 958 euros, estimation retenue par l'expert judiciaire, M. Gilbert Z..., du coût des travaux supplémentaires réalisés (p. 37 du pré rapport d'expertise du 7 janvier 2014).
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 8 août 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive, sauf à ramener de 4 733, 76 euros à 3 958 euros le montant de la provision due solidairement par M. Christian X...et Mme Laurence Y...à la société De Sousa ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Christian X...et Mme Laurence Y...aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01156
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.01156 ?
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