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06/05/2014 | FRANCE | N°13/00770

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/00770


ARRET N. RG N : 13/ 00770 AFFAIRE : SARL PLANETE OFFICINE C/ Mme Brigitte X... épouse Y..., Mme Véronique ZA... DB-iB Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC et à la Selarl DAURIAC-COUDAMY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 MAI 2014

Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL PLANETE OFFICINE 3, Avenue du Midi-87000 LIMOGES représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu

le 10 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Br...

ARRET N. RG N : 13/ 00770 AFFAIRE : SARL PLANETE OFFICINE C/ Mme Brigitte X... épouse Y..., Mme Véronique ZA... DB-iB Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC et à la Selarl DAURIAC-COUDAMY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 MAI 2014

Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL PLANETE OFFICINE 3, Avenue du Midi-87000 LIMOGES représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Brigitte X... épouse Y... de nationalité Française née le 04 Décembre 1955 à FOLLES (87) (87250) Profession : Pharmacienne,...-87170 ISLE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Véronique ZA... de nationalité Française née le 09 Décembre 1955 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Pharmacienne,...-87350 PANAZOL représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Expose du Litige
Par acte sous seings privés du 23 novembre 1991, il a été constitué entre Mme Brigitte Françoise X... épouse de M. Christian Y... et Mme Véronique Marie A... épouse séparée de corps et de biens de M. Denis Z... une société en nom collectif dénommée " Pharmacie F. Y... et V. Z... " dont le siège était fixé au 59, avenue de la Libération à Panazol (Haute-Vienne) et ayant pour objet l'acquisition, la propriété et l'exploitation d'une officine de pharmacie sise au lieu du siège social. Cette société sera dite dans le présent arrêt la SNC.
Le capital social, constitué au moyen des apports des deux associées, était fixé à la somme de 200 000 francs et divisé en deux-mille parts sociales de cent francs chacune réparties par moitié entre les deux associées.
Il était stipulé à l'article 11, II-des statuts que les parts sociales d'un associé ne peuvent être transmises qu'à l'autre ou aux autres associés ou à des personnes présentées ou agréées par le ou les autres membres de la société sous la condition du respect des exigences de l'article 574 du Code de la santé publique et sous la condition suspensive de l'obtention par le ou les cessionnaires de l'enregistrement du diplôme à la préfecture d'où dépend le siège social.
Il était prévu au même article que l'associé qui désire transmettre tout ou partie de ses parts sociales en avise son ou ses co-associés par acte extra-judiciaire constituant le point de départ d'un délai de trois mois dans lequel le ou les associés sollicités sont tenus de faire connaître au cédant, dans la même forme, leur intention d'acquérir la totalité des parts mises en vente ou de lui présenter le ou les cessionnaires de son ou de leur choix. Il était en outre stipulé que le prix de cession devait être déterminé d'accord entre les intéressés et, à défaut d'accord, par des experts et selon des modalités fixées par ce même article.
Il était stipulé à l'article 13 que la société devait être gérée et administrée par tous les associés pour une durée non limitée, le texte précisant que la signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle des gérants ou de l'un d'eux, précédée d'une mention rappelant la raison sociale et la qualité du ou des signataires et que, dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants détient séparément les pouvoirs nécessaires pour engager la société par les actes entrant dans l'objet social.
*
Par acte sous seings privés du 24 février 2010, Mme Françoise Y... et Mme Véronique Z... ont donné à la SARL " PLANÈTE OFFICINE ", spécialisée dans la vente des fonds de commerce de pharmacie, un mandat de vente sans exclusivité portant sur le fonds de commerce de pharmacie exploité au 59, avenue de la Libération 87350 PANAZOL
Il était stipulé que le fonds de commerce devrait, rémunération du mandataire non comprise, être présenté au prix de 870 000 ¿, sauf accord ultérieur écrit entre les parties. La rémunération du mandataire était fixée, en cas de réalisation, à la somme de 43 000 ¿ hors taxes à la charge de l'acquéreur et était stipulée exigible le jour où l'opération serait effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur, conformément à l'article 74 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972.
Ce mandat était consenti et accepté sans exclusivité pour une période irrévocable de trois mois et devait être, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de quinze jours à l'expiration de la période initiale, prorogé pour une durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendrait automatiquement fin, sauf dénonciation moyennant un préavis de quinze jours à tout moment de la période de prorogation.
A la rubrique 4 des obligations du mandant, il était stipulé une clause pénale aux termes de laquelle, en cas de non-respect de l'une ou l'autre de trois catégories d'obligations mises à la charge du mandant, celui-ci s'engageait expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
La première des obligations ainsi sanctionnées, énoncée à la sous-rubrique a-, est un engagement à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire.
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Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 avril 2010, présentée et distribuée le 21 avril, Mme Véronique Z... a informé la Société PLANÈTE OFFICINE de sa décision de dénoncer le mandat non exclusif de vente no 463 en date du 24 février 2010, en application des dispositions des articles 2003 et 2004 du Code civil, précisant que ce mandat serait donc sans effet à partir du 23 mai courant au soir.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 avril 2010, la société PLANÈTE OFFICINE a communiqué à la " SNC YZ... " une offre d'achat datée du 19 avril remise par Mlle Emmanuelle C... au prix de 870 000 ¿ convenu dans le mandat, avec demande de bien vouloir retourner cette offre " dûment acceptée par vos soins ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2010, Mme Françoise Y... a fait savoir à Mme Véronique Z... qu'elle était d'accord avec l'offre d'achat de Mlle C..., lui demandant de reconsidérer sa position quant à la dénonciation du mandat de vente qui lui semblait lourde de conséquences pour la société et attirant son attention sur le non respect des obligations leur incombant au titre du mandat de vente, ce qui engagerait la SNC à verser au cabinet Planète Officine une indemnité compensatrice forfaitaire d'un montant de 43 000 ¿.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 avril 2010, Mme Véronique Z... a répondu à la société PLANÈTE OFFICINE qu'elle ne pouvait que refuser l'offre, seule la SNC YZ... étant propriétaire du fonds de commerce et n'ayant jamais décidé de le vendre, ni donné aucun mandat de cession à cette fin. Elle précisait que le mandat que PLANÈTE OFFICINE avait cru devoir faire signer aux associés personnellement était nul et qu'elle n'était pas " vendeuse " de ses parts sociales.
Elle ajoutait : " J'observe par ailleurs que les conditions offertes ne me semblent pas correspondre aux souhaits que mon associée avait envisagés seule avec vous ".
Par lettre du 27 avril 2010, remise à M. B... de la société PLANÈTE OFFICINE, Mme Françoise Y..., faisant suite à la " troisième " proposition d'offre d'achat de Mlle C... en date du 19 avril 2010, indiquait que, sans possibilité à ce jour d'obtenir l'accord de son associée, la SNC YZ... n'avait pas le pouvoir de s'engager pour l'instant sur cette offre, tout en confirmant, en tant que personne physique, son accord sans réserve sur cette proposition.
Par lettre du 3 mai 2010 adressée à Mme Véronique Z... qui lui avait transmis copie de son courrier du 26 avril à PLANÈTE OFFICINE, Mme Françoise Y... a exprimé auprès de son associée son désaccord sur la position qu'elle avait prise, affirmant que le mandat avait bien été signé par elles deux, agissant ensemble en qualité de gérantes et seules associées, avec la volonté commune de vendre le fonds de commerce propriété de la société.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mai 2010, la société PLANÈTE OFFICINE a affirmé à Mme Z... notamment qu'il n'y avait " aucun doute sur le fait que le mandat signé le 24 février 2010 concerne bien la vente du fonds de commerce appartenant à la SNC YZ..., et non la vente des parts sociales des associées ", lui faisant savoir que, compte tenu des circonstances, Planète Officine se réservait le droit de demander l'application de la clause pénale prévue dans le mandat de vente.
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Par acte sous seings privés du 12 mai 2010, Mme Françoise Y... a donné à la SARL PLANÈTE OFFICINE, sous le no 512, un " mandat exclusif de vente de fonds de commerce " portant sur la totalité des parts de Mme Y... représentée par un fonds de commerce 59 avenue de la libération 87350 PANAZOL, étant stipulé à la rubrique PRIX de VENTE que le fonds de commerce devra, rémunération du mandataire non comprise, être présenté au prix de 869 000 ¿ TTC, la rémunération du mandataire étant fixée, en cas de réalisation, à la somme de 30 000 ¿ hors taxes à la charge de l'acquéreur.
Il était prévu que chacune des parties pourrait, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception, y mettre fin au terme de la période initiale de trois mois ou à tout moment pendant sa prorogation de douze mois.
A la rubrique 4 des obligations du mandant, il était stipulé, sous le titre " CLAUSE PÉNALE-EXCLUSIVITÉ ", que de convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n'aurait pas accepté la présente mission, le mandant : a-S'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire. b-Autorise le mandataire, pendant la durée du mandat, à poser en exclusivité un panneau sur les biens à vendre et s'interdit de négocier directement ou indirectement, s'engageant à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seront adressées personnellement. c-S'interdit, pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration indiquée au recto, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui. EN CAS DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS ÉNONCÉES CI-AVANT AUX PARAGRAPHES a-, b-ou c-, IL S'ENGAGE EXPRESSÉMENT A VERSER AU MANDATAIRE... UNE INDEMNITÉ COMPENSATRICE FORFAITAIRE EGALE AU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION PRÉVUE AU RECTO.

Par lettre du 12 mai 2010, Mme Françoise Y... a confirmé à Mme Véronique Z... sa décision de vendre ses parts sociales et l'a informée avoir mandaté à cet effet la société PLANÈTE OFFICINE dont la mission est de présenter des acquéreurs professionnels de la pharmacie d'officine en recherche d'une association.
Par acte d'huissier du 19 mai 2010, Mme Françoise Y... a fait signifier à Mme Véronique Z... un courrier daté du 18 mai dans lequel elle l'informe, conformément aux statuts de la société et plus particulièrement de l'article 11 dont une copie est annexée à ce courrier, de la mise en vente de la totalité de ses parts sociales par l'intermédiaire du cabinet Planète Officine qu'elle a mandaté à titre exclusif pour négocier la cession de ses parts et auquel la destinataire est invitée à s'adresser pour le cas où elle serait intéressée.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2010, Mme Véronique Z... a fait signifier à Mme Françoise Y... qu'elle entendait acquérir la totalité de ses parts mises en vente, au prix de 350 000 ¿ outre le stock et sous la condition expresse de l'obtention d'un prêt.
Le 28 juillet 2010, M. Benjamin D... a présenté à Mme Françoise Y..., qui l'a acceptée le jour-même, une offre d'acquisition de parts sociales sous conditions suspensives au prix de 391 334 ¿.
Cette offre n'a pu être suivie d'effet à défaut d'agrément de Mr Benjamin D... en tant que nouvel associé par Mme Véronique Z... en sa qualité d'associée de la SNC YZ..., étant précisé qu'un tel agrément faisait partie des conditions suspensives qui assortissaient cette offre.
Par acte du 16 août 2010, Mme Véronique ZA... a fait connaître à Mme Françoise Y..., en application de l'article 11 des statuts liant les parties, et en réponse à la signification qui lui avait été faite le 19 mai 2010 de l'intention de Mme Y... de céder ses parts sociales, son offre de prix en contrepartie du rachat de l'intégralité des parts sociales et du compte courant détenus par Mme Françoise Y... dans la SNC YZ..., soit un montant provisoire de la valeur de la transaction de 391 334 ¿, les valeurs définitives des parts et du compte courant cédés devant être déterminées sur la base du bilan de cession arrêté la veille du jour de la prise de possession.
Par lettre du 30 août 2010 remise en main propre à Mme Z..., Mme Y... l'a informée de son accord sous certaines réserves relatives aux conditions financières de l'opération et lui a rappelé que le cabinet Planète Officine détenait un mandat exclusif pour la vente de ses parts et que la commission prévue dans le mandat devait être prise en charge par le repreneur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 septembre 2010, le Gérant de la société PLANÈTE OFFICINE a précisé à Mme Véronique Z... qu'elle était dûment mandatée à titre exclusif pour négocier la cession de parts de SNC de Mme Y... à charge pour l'acquéreur de payer la commission de transaction, ce qui mettait la cédante dans l'impossibilité d'accepter directement l'offre qui lui avait été faite.
Le 28 septembre suivant, Mme Z... répondait qu'elle n'avait signé aucune convention avec PLANÈTE OFFICINE, qu'elle acquérait les parts de son associée en vertu d'un droit de priorité accordé statutairement aux associées de la SNC et que la destinataire n'était absolument pas à l'origine de la cession qui est de droit entre Mme Y... et elle-même. Elle invitait la société PLANÈTE OFFICINE à noter que les projets d'actes rédigés par son conseil seraient transmis à Madame Y....
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2010, Mme Françoise Y... a confirmé à la société PLANÈTE OFFICINE sa décision de dénoncer l'exclusivité du mandat échu depuis le 12 août dernier.
Par acte du 28 octobre 2010, Mme Brigitte Françoise X... épouse Y... a cédé à Mme Véronique Marie A..., divorcée de Mr Denis Z..., 1 000 parts sociales intégralement libérées numérotées de 1 à 1 000 inclus émises par la société en nom collectif F. Y... et V. Z..., sous conditions suspensives et moyennant un prix à déterminer en prenant pour référence le bilan de la société qui sera établi au jour de la cession définitive (prix de base de 161. 300 ¿).
Par lettre du 18 février 2011, la société AVIVA, se présentant en qualité d'assureur protection juridique de PLANÈTE OFFICINE, et exposant que la responsabilité de la SNC YZ... était engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, l'a mise en demeure de verser à son client la somme de 43 000 ¿ conformément aux stipulations du mandat, précisant qu'à défaut, elle saisirait le Tribunal compétent afin de l'y contraindre.
Par lettre recommandée du 10 mars 2011, le conseil de la SNC PHARMACIE Véronique Z... a contesté auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES les réclamations de la société PLANÈTE OFFICINE.
*
La SARL Planète Officine a engagé une action en paiement de la somme de 73. 000 ¿ contre Mme Y... et Mme Z....
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a débouté la SARL PLANETE OFFICINE de ses demandes en la condamnant à payer 1. 500 ¿ à chaque défenderesse et en rejetant toutes autres demandes.
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La SARL Planète Officine, appelante, demande de réformer le jugement et de condamner in solidum Mme Y... et Mme Z... à lui payer 73. 000 ¿ au titre des deux indemnités compensatrices forfaitaires prévues aux mandats de vente de fonds de commerce, avec intérêts.
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Mme X... épouse Y... demande de déclarer l'appel irrecevable et non fondé et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Planète Officine de ses demandes contre elle.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de Mme Z... pour toute condamnation prononcée contre elle ; plus subsidiairement, la réduction sensible des clauses pénales.
*
Mme ZA... demande de déclarer l'appel irrecevable et non fondé, de confirmer le jugement, subsidiairement de réduire la clause pénale à un euro.
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Chaque partie sollicite une demande au titre de l'article. 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la SARL Planète Officine le 5 décembre 2013, par Mme Y... le 14 janvier 2014 et par Mme Z... le 27 août 2013.
MOTIFS
Il est allégué que l'appel serait irrecevable mais sans explication à ce sujet ni justification de telle sorte que cette demande sera écartée.
Sur l'action et les demandes de la SARL Planète se rapportant au mandat du 24 février 2010, la Cour adopte les motifs du jugement (pages 8 et 9).
En substance et pour l'essentiel, ce mandat est nul.
Il est relatif à la vente du fonds de commerce de pharmacie 59 avenue de la Libération à Panazol, et non à la cession de parts sociales de la SNC.
Or, ce fonds de commerce était la propriété de la SNC et non de Mesdames Y... et Z....
Ce mandat a été conclu par Mesdames Y... et Z... sans autres précisions ou indications, donc en leur nom personnel à chacune.
Cette convention était donc dépourvue d'un objet pouvant former la matière de l'engagement (article 1108 du Code Civil).
Il convient de préciser, même si cela n'est pas explicitement invoqué, que si Mme Z... a simplement dans un premier temps révoqué le mandat par sa lettre du 19 avril 2010, cela ne suffit pas à établir pour autant qu'elle ait renoncé à se prévaloir de la nullité du mandat, cette lettre ne pouvant être interprétée comme manifestant clairement une telle renonciation qui ne se présume pas.
Par ailleurs, le mandat apparent invoqué par la SARL Planète Officine suppose une croyance légitime, vraisemblable, excusable.
En l'espèce, le mandataire professionnel, rédacteur du mandat, qui a dû nécessairement vérifier les droits de ses mandants et/ ou quel était le propriétaire du bien, ne pouvait légitimement se méprendre sur l'absence de qualité de Mesdames Y... et Z..., désignées et intervenants selon la rédaction de l'acte en leur nom personnel, pour vendre un fonds appartenant à une société.
La nullité du mandat entraîne celle de ses diverses clauses et cet acte vicié ne peut fonder les demandes de la SARL Planète Officine de ce chef.
*
Sur l'action et les demandes de la SARL Planète se rapportant au mandat du 12 mai 2010, la Cour adopte également les motifs du jugement (pages 10 et 11).
Là aussi, en substance, pour l'essentiel et en complément, il peut être observé que selon les conditions générales, article 4 " clause pénale exclusivité ", alinéa c, le mandant s'interdit pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration indiquée au recto, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui. Une disposition similaire figure dans les conditions particulières (paragraphe fixation de la durée du paragraphe-c-de la clause pénale).
S'il s'agit d'un mandat exclusif, l'exclusivité telle qu'elle est organisée en l'occurrence par cette double clause, interprétée strictement et/ ou a contrario, n'interdit pas de traiter avec un candidat acquéreur non présenté par le mandataire (ou n'ayant pas visité le bien avec celui-ci).
De toute façon, selon l'article 11 des statuts de la SNC, Mme Y... était tenue de notifier sa décision de cession de ses parts à sa co-associée, laquelle avait un droit d'agrément de tout cessionnaire ou d'acquisition prioritaire des parts.
Mme Y... a procédé à cette formalité par signification, le 19 mai 2010, de sa lettre du 18 mai 2010 informant Mme Z... de la mise en vente de la totalité de ses parts sociales, ce qu'elle avait déjà fait par lettre simple du 12 mai 2010.
Et, elle n'a nullement cherché à éluder la SARL Planète Officine puisque selon ces deux lettres, elle signale avoir donné mandat à cette société pour la cession et invite Mme Z... à se rapprocher de celle-ci pour cette opération (en lui écrivant même notamment : j'espère que tu ne feras aucune difficulté et que tu laisseras opérer le cabinet Planète pour la réalisation de la cession). Après les offres de Mme Z..., alors que le mandat était toujours en cours, elle lui a rappelé dans sa lettre du 30 août 2010 ce mandat en précisant que la commission serait prise en charge par le repreneur.
Mme Y... n'a donc pas eu d'attitude fautive envers son mandant.
Elle a pu ensuite, vu la clause sur la durée du mandat, le dénoncer discrétionnairement, après la fin de sa période initiale irrévocable de trois mois (soit 12 août 2010), par lettre du 11 octobre 2010.
Si l'accord entre Mme Y... et Mme Z... a été conclu et formalisé peu après, selon acte du 28 octobre 2010, et si Mme Z... s'est alignée sur l'offre de M. D..., il est manifeste que ces deux personnes (Mmes Y... et Z...) ne se sont pas rencontrées, y compris pour ce projet de cession de parts et son acceptation, par l'entremise de la SARL Planète Officine. Il est rappelé notamment que selon les statuts de la SNC, Mme Y... devait notifier son projet de cession à Mme Z... qui pouvait l'accepter, ceci directement, sans avoir à recourir à un intermédiaire.
Mme Y... n'était plus en tout cas tenue de faire prendre en charge par l'acquéreur une commission de la part de la SARL Planete Officine et ne pouvait guère l'imposer à Mme Z....
Celle-ci n'y était pas tenue. Elle était en toute hypothèse tiers au mandat qui avait été consenti auparavant par Mme Y... à la SARL Planète Officine. Aucune obligation ne peut lui incomber de ce chef. Aucune obligation envers cette société ne résulte non plus de l'acte du 28 octobre 2010.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de la SARL Planéte Officine, tant à l'égard de Mme Y... que de Mme Z..., sont rejetées et le jugement est donc confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL Planète Officine,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la SARL Planète Officine aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00770
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.00770 ?
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