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06/05/2014 | FRANCE | N°13/00760

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/00760


ARRET N. RG N : 13/ 00760 AFFAIRE : M. PHILIPPE X... C/ Mme Eve Marilyne Y..., M. YANN SAMUEL Z... CMS-iB droit de passage Grosse délivrée à Maître MAISONNEUVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur PHILIPPE X... de nationalité Française né le 14 Juin 1976 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Magasinier (ère),...-19600 SAINT CERNIN DE LARCHE représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPE

CH, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 23 MAI ...

ARRET N. RG N : 13/ 00760 AFFAIRE : M. PHILIPPE X... C/ Mme Eve Marilyne Y..., M. YANN SAMUEL Z... CMS-iB droit de passage Grosse délivrée à Maître MAISONNEUVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur PHILIPPE X... de nationalité Française né le 14 Juin 1976 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Magasinier (ère),...-19600 SAINT CERNIN DE LARCHE représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 23 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :
Madame Eve Marilyne Y... de nationalité Française née le 30 Janvier 1977 à BRIVE (19100) Profession : Employée de Bureau,...-19600 SAINT CERNIN DE LARCHE représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur YANN SAMUEL Z... de nationalité Française né le 02 Juin 1977 à BONDY (93) Profession : Magasinier (ère),...-19600 SAINT CERNIN DE LARCHE représenté par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 mai 2014.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X... a acquis au mois de décembre 2012 une parcelle cadastrée B 1610 supportant un immeuble à usage d'habitation sur laquelle passe en façade de l'immeuble un chemin goudronné mentionné sur le plan cadastral, qui se continue sur la propriété de Monsieur Yann Z... et Mademoiselle Eve Y..., passant entre leur immeuble à usage d'habitation cadastré B 1612 et 1613 situé en bordure d'une route qu'ils ont acquis le 20 avril 2006, et la parcelle contigüe cadastrée B 1609 située à l'arrière, supportant un immeuble à usage de grange acquis le même jour par Melle Y....
Dès l'acquisition de ces deux fonds en 2006, Monsieur Yann Z... et Mademoiselle Eve Y... les ont clôturés en limite séparative de la parcelle B 1610 appartenant depuis décembre 2012 à M. X... par des panneaux occultants munis d'un portail implanté sur l'emprise du chemin goudronné.
Ces fonds proviennent d'une division de propriété appartenant aux consorts A....
En janvier 2013, Monsieur X... a entreposé sur ce chemin devant le portail des consorts YZ... des véhicules, des bidons d'huile...., l'obstruant totalement, et en a matérialisé l'issue finale à l'aide de peinture rouge.
Alléguant être enclavés et ne disposant plus désormais, de ce passage pour accéder à leurs parcelles, qu'il définisse comme étant une servitude par destination de père de famille, les consorts YZ... saisissait le juge des référés qui, par une ordonnance du 23 mai 2013, a considéré qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour constater l'état d'enclave allégué et l'existence d'une servitude par destination de bon père de famille, dont l'appréciation relevait du juge du fond, mais considérant au vu des témoignages apportés, qu'il avait été mis fin brutalement à l'usage ininterrompu de ce chemin depuis près de 20 ans, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, a condamné sous astreinte pendant 3 mois, M. X... à libérer l'accès aux parcelles 1609, 1612 et 1613 appartenant aux Consorts YZ....
Monsieur Philippe X... a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, ce dernier n'ayant pas exécuté cette décision de justice, sauf à installer une barrière sur le passage litigieux, les Consorts YZ... saisissait le juge de l'exécution qui, par un jugement du 19 novembre 2013, condamnait Monsieur X... à payer aux Consorts YZ... la somme de 4 650 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte, à une nouvelle astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, outre la somme de 900 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. Philippe X... fait valoir que son titre d'acquisition remontant à décembre 2012, ne comporte aucune servitude et que l'usage ininterrompu de ce chemin n'est pas démontré, rapportant même sur ce point, la preuve contraire par le témoignage de sa soeur qui lui a vendu son fonds et qui atteste n'avoir jamais autorisé ses anciens voisins à passer sur ses parcelles pour accéder aux leurs, qu'ils avaient d'ailleurs, eux-mêmes fermées depuis l'acquisition de leur fonds, ainsi que par le propriétaire de l'auberge de la Vallée située plus loin que le fonds des Consorts YZ... et sensé être desservie par ce chemin, qui précise que les pointillés matérialisés sur le plan cadastral représentent en réalité, une rampe d'accès à son restaurant pour ses clients et ses livreurs, mais qu'il n'aurait jamais constitué un passage ou une quelconque servitude, ajoutant par ailleurs, que les Consorts YZ... ne sont pas enclavés, disposant en effet, de plusieurs sorties et d'un espace suffisant pour construire un passage de la route à chez eux.
Et si M. X... admet que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur l'état d'enclave qu'il considère comme étant seul susceptible de démontrer l'entrave qui lui est reprochée, il estime que le premier juge, ne pouvait dès lors, en l'absence d'un droit acquis établi, retenir un trouble manifestement illicite.
En conséquences, il conclut à la réformation de la décision et à la condamnation des Consorts YZ..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, les Consorts YZ... concluent à la confirmation de la décision, et y ajoutant, après avoir constaté que M. X... n'a pas respecté les deux décisions de justice lui faisant injonction de libérer le passage, ils sollicitent la condamnation de ce dernier, outre au dépens, à leur verser la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte des photographies versées aux débats que le chemin litigieux implanté sur la parcelle de M. X..., qui figure en outre, sur le plan cadastral, est goudronné sur son parcours passant devant l'immeuble de M. X..., mais également, en continuité dans sa partie traversant le fonds des Consorts YZ..., dont la clôture qu'ils ont érigée en 2006 en limite divisoire de la parcelle appartenant à M. X..., possède un portail implanté sur le chemin, ce dont on peut déduire légitimement que ce passage aménagé en chemin carrossable, est utilisé, et en tout cas, par les Consorts YZ... qui pour ce faire, ont aménagé un passage dans leur clôture ;
Que cette utilisation, de surcroît, serait ancienne, selon le Maire de la commune qui témoigne de ce que " Les habitants du village de la ... (les parcelles B 1613/ 1612 et 1609) ont toujours utilisé la servitude cadastrée, comme indiqué sur le plan " ;
Que le chauffeur du car de ramassage scolaire atteste pour sa part, que les petites filles des Consorts YZ... ont toujours emprunté ce chemin situé entre la maisons X... et celle des Consorts YZ... ;
Que Madame B... qui réside à SAINT CERNIN depuis 1980, confirme que ce chemin a toujours " été emprunté par tous les gens désirant se rendre à l'Auberge de la Vallée ", ce qui n'est pas vraiment contredit par son propriétaire, même si, tout en déniant la qualité de chemin, admet qu'il constituait une " rampe d'accès " (?) à son auberge pour ses clients et les livreurs, dont on peut penser qu'ils assuraient leurs livraisons à bord d'un véhicule à moteur ;
Que seule, la venderesse et soeur, de M. X..., atteste du contraire ; que ce faisant, et même si l'acte de vente ne mentionne pas de servitude, le seul aspect physique goudronné du chemin et l'existence du portail implanté sur l'assiette du chemin desservant le fonds des Consorts YZ... aurait du conduire ce dernier à interroger sa venderesse sur sa destination réelle lors de l'acquisition de son immeuble en décembre 2012 ;
Que toutefois, et ce qu'a relevé le premier juge, ce serait les anciens propriétaires A... avant la division de leur fonds lors de sa vente, qui aurait créé ce chemin, notamment pour desservir la grange acquise par Melle Y... démunie d'accès ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés, après avoir relevé qu'il appartenait à la juridiction du fond de statuer sur l'existence de l'état d'enclave du fonds des Consorts YZ..., ou encore, d'une servitude par destination de bon père de famille, a constaté que les obstacles ainsi placés par M. X... sur ce chemin physiquement aménagé, empêchaient tout accès aux fonds des Consorts YZ... qui l'avaient utilisé jusque là, sans violence, ni voie de fait, et a pu ainsi, retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Que la décision sera en conséquence confirmée.
Sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Attendu selon cet article, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile ;
Attendu qu'en l'espèce, et même si M. X... exerce dans la présente instance le droit de se défendre, il ne saurait opposer une telle résistance à deux décisions de justice qui ne touchent pas au fond du droit qu'il entend précisément discuter, car il ne peut ignorer qu'il met depuis le mois de janvier 2013, en grande difficulté les consorts YZ... qui ne peuvent plus accéder à leur fonds, alors qu'au vu des témoignages que ces derniers ont obtenus, leur action peut leur apparaître légitime, ce qui devrait conduire M. X... à user de la prudence du bon père de famille, et à tout le moins, de civilité envers ses voisins ;
Qu'en refusant d'exécuter l'ordonnance de référé entreprise, mais encore, en érigeant depuis son prononcé, une barrière sur le chemin, marquant ainsi sa volonté délibérée de ne pas reconnaître cette décision, pourtant provisoire, il démontre sa malice et sa mauvaise foi, qui en l'espèce, et au vu du préjudice que son attitude cause, sont constitutives d'une défense abusive ;
Qu'il sera condamné à une amende civile d'un montant de 500 ¿.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME la décision entreprise, Et Y AJOUTANT, VU l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Philippe X... au paiement d'une amende civile de 500 ¿, Le CONDAMNE également à payer Monsieur Yann Z... et à Mademoiselle Y... la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00760
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.00760 ?
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