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06/05/2014 | FRANCE | N°13/00748

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/00748


ARRET N. RG N : 13/ 00748 AFFAIRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT C/ M. Alain X... MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître WERNER-LOMINE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT Société de services, demeurant 69 avenue de FLANDRE-59700 MARCQ EN BAREUL représentée par Me Solange DANCIE, avocat

au barreau de LIMOGES
SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT Société de services, de...

ARRET N. RG N : 13/ 00748 AFFAIRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT C/ M. Alain X... MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître WERNER-LOMINE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT Société de services, demeurant 69 avenue de FLANDRE-59700 MARCQ EN BAREUL représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT Société de services, demeurant 20 boulevard de la REPUBLIQUE-92423 VAUCRESSON représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 24 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET :
Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 21 Novembre 1960 à limoges (87000) Profession : Graphiste, ...-87000 LIMOGES représenté par Me Véronique WERNER-LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts des parties.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Selon offre préalable de location avec option d'achat, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a loué à Alain X... et son épouse un véhicule Toyota neuf moyennant le versement d'un loyer de 1. 000 ¿ et de 36 loyers de 268, 41 ¿.
Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, le contrat a été résilié et par ordonnance du 14 juin 2011, le juge de l'exécution a ordonné à Alain X... et son épouse de remettre le véhicule qui a été appréhendé le 19 septembre 2011 et vendu aux enchères le 8 novembre 2011 pour la somme de 7. 100 ¿.
La société TOYOTA FRANCE ayant mandaté la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT aux fins de recouvrer sa créance, cette société a fait assigner Alain X... devant le tribunal d'instance de Limoges et, à l'audience du 16 mars 2013, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, intervenant volontairement aux débats, a demandé qu'il lui en soit donné acte et a conclu à la condamnation de Alain X... à lui payer la somme de 4. 570, 56 ¿.
Selon jugement du 24 avril 2013, le tribunal a notamment :- déclaré la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT irrecevable pour défaut de qualité à agir,- déclaré irrecevable l'action de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT pour être forclose,- condamné la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT et la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à payer à Alain X... la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné les deux sociétés aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT et la société FRANCE FINANCEMENT ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 juin 2013.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT n'a pas conclu devant la cour.
Les dernières écritures des autres parties en la cause, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 1er août 2013 par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT et 7 octobre 2013 par Alain X....
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande à la cour de dire que l'action a été valablement engagée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, de lui donner acte de son intervention volontaire, de dire qu'elle n'est pas atteinte par la forclusion, de condamner Alain X... à lui payer la somme de 4. 570, 56 ¿.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT soutient que la question de la forclusion doit être appréciée à la date de l'assignation régularisée le 28 juin 2013 par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT qui avait qualité à agir en sorte que sa demande n'est pas atteinte par la forclusion.
Alain X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des sociétés COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT et TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à lui payer une indemnité supplémentaire de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; subsidiairement il demande à la cour de débouter la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, de statuer ce que de droit sur la demande en paiement au titre des loyers échus, de réduire les pénalités contractuelles à la somme de 1 ¿, de lui accorder enfin des délais de paiement sur 24 mois, au taux légal, ce en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, appelante et constituée devant la cour, n'a pas fait déposer de conclusions ; qu'ainsi la cour, qui n'est saisie par cette société d'aucun moyen de réformation, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette société irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ; que la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n'est pas recevable en effet, alors que nul ne plaide par procureur, à contester, aux lieu et place de la société COMPAGNIE GENERALE D'EQUIPEMENT, la décision d'irrecevabilité de l'action de cette dernière ;
Attendu par ailleurs que si le délai de forclusion peut être interrompue par une action en justice de celui contre qui il court ou de son mandataire, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne saurait utilement en l'espèce, alors même qu'elle justifie devant la cour du mandat quelle avait donné à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour l'année 2012, soutenir que la forclusion a été interrompue par l'assignation délivrée le 28 juin 2012 à Alain X... par cette société ; qu'il ne ressort pas en effet des mentions portées dans cette assignation que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT agissait en sa qualité de mandataire de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT alors même que le mandat produit par cette dernière n'autorisait pas la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT à agir en son nom propre ;
Et attendu que le premier juge a exactement observé que l'intervention de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n'avait été formalisée qu'à l'audience du 6 mars 2013, soit postérieurement au 5 février 2013, date à laquelle la forclusion était acquise par l'expiration d'un délai de deux années à compter du dernier impayé non régularisé (5 février 2011) ; qu'à bon droit en conséquence le premier juge a considéré que l'action de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT était irrecevable ;
Attendu en conséquence que la décision sera confirmée, sauf à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Alain X... ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Alain X...,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés appelantes aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00748
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.00748 ?
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