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06/05/2014 | FRANCE | N°13/00597

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/00597


ARRET N. RG N : 13/ 00597 AFFAIRE : Mme Françoise Marie X... épouse Y... C/ M. Jacques Marie Z..., SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS DB/ MCM DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS Grosse délivrée à Me RENAUDIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 MAI 2014 Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Françoise Marie X... épouse Y... de nationalité Française, Profession : Sans profession,...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Virgile RENAUDI

E, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 NOV...

ARRET N. RG N : 13/ 00597 AFFAIRE : Mme Françoise Marie X... épouse Y... C/ M. Jacques Marie Z..., SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS DB/ MCM DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS Grosse délivrée à Me RENAUDIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 MAI 2014 Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Françoise Marie X... épouse Y... de nationalité Française, Profession : Sans profession,...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Jacques Marie Z... de nationalité Française, né le 24 Avril 1963 à BRIVE LA GAILLARDE, Architecte,...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS dont le siège social est 3 Boulevard Colonel Germain-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
RESUME du LITIGE
Mme Y... est propriétaire d'un immeuble... à Brive la Gaillarde. Elle a projeté de faire réaliser des travaux de rénovation-réaménagement pour destiner les six logements à la location.
Elle a conclu pour cela le 8 juin 2005 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Architecture Concept et Partners (ou SARL ACP) dont le gérant est M. Z....
Il s'agissait d'une mission complète. Le montant prévisionnel des travaux (selon une estimation remontant à mai 2003) était de 287. 500 ¿ HT, la rémunération de l'architecte était de 9 %, ramenée à 25. 500 ¿ dans l'estimation.
Les travaux ont commencé en juin 2006, le planning prévoyait une réception au 18/ 12/ 2006, ils ont été arrêtés début septembre 2006 pour un problème d'alimentation du chantier en eau et électricité qui va se résoudre mais les travaux ne vont jamais reprendre.
Mme Y... a assigné en référé M. Z... en mai 2008 et une expertise a été confiée à M. A... (rapport d'expertise du 4/ 01/ 2010, ou par abréviation RE, avec ensuite tel nombre pour le numéro de page).
Mme Y... a diligenté un référé provision dont elle a été déboutée.
Puis sur action au fond, le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde, par jugement du 30 novembre 2012, après avoir déclarée irrecevable la demande contre M. Z... assigné en nom personnel, a jugé que la SARL ACP avait commis des manquements contractuels en interrompant le chantier le 5 septembre 2006 et que Mme Y... n'avait pas commis de faute.
Le Tribunal de Grande Instance a condamné la SARL ACP à payer à Mme Y... la somme de 107. 797, 37 ¿ de dommages-intérêts se détaillant comme suit :
-37. 377, 39 ¿ surcoût de travaux, là, condamnation avec exécution provisoire,
-7. 419, 98 ¿ surcoût d'honoraires de maîtrise d'oeuvre,
-60. 000 ¿ pour la perte de chance au titre des loyers,
-3. 000 ¿ pour la perte d'une subvention.
* * *
Mme Y... a interjeté appel en intimant la SARL ACP et M. Z....
Elle estime que l'indemnisation est insuffisante, soit parce que certains chefs ont été écartés soit parce que les montants sont sous évalués.
Elle demande les sommes suivantes :
- travaux achèvement chantier : 37. 377, 39 ¿,
- surcoût maîtrise d'oeuvre : 7. 419, 98 ¿,
- réparations d'acte de vandalisme sur le chantier : 9. 081, 22 ¿,
- perte de chance de préparer le financement de travaux complémentaires : 23. 150 ¿,
- perte de chance sur les loyers : 140. 000 ¿,
- intérêts d'emprunt : 24. 930, 72 ¿,
- dédommagement suite aux saisies immobilières sur ses biens : 15. 000 ¿ pour préjudice moral et 100. 000 ¿ pour perte de chance de conserver l'immeuble ....
* * *
M. Z... demande de confirmer sa mise hors de cause.

La SARL ACP forme appel incident en contestant sa responsabilité dans l'arrêt du chantier.
Elle demande de réformer le jugement de ce chef et de débouter Mme Y... de ses demandes indemnitaires.
* * *
Donc chaque partie impute la responsabilité de l'arrêt du chantier à l'autre.
Il y a eu un enchaînement de retards ou de difficultés qui a abouti à une situation de blocage en fonction de laquelle en définitive le chantier n'a fait que débuter.
Il apparaît qu'il y a essentiellement quatre événements en discussion :
- le problème d'alimentation du chantier en eau et électricité en août-septembre 2006,
- ensuite ACP invoque une demande de subvention auprès de l'ANAH que Mme Y... a en définitive refusée tardivement,
- il y a un aspect relatif à l'intervention ou non d'un coordonnateur,
- puis comme le chantier avait pris du retard, une difficulté sur la nécessité d'actualiser ou non les marchés des entrepreneurs.
Ensuite, il y a une discussion sur les différents postes de préjudices.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties déposées par l'appelante le 10/ 10/ 2013 et par l'intimé le 23/ 09/ 2013.
MOTIFS
Le contrat d'architecte a été conclu entre Mme Y... et M. Z...... gérant de la SARL Architecture Concept et Partners de telle sorte que le cocontractant est cette SARL et non M. Z... à titre personnel. La première disposition du jugement peut donc être confirmée, ce qui n'est d'ailleurs pas spécialement discuté.
* * *
Le chantier a donc débuté en juin 2006 (indications concordantes des parties à ce sujet, 1er compte-rendu de chantier du 11 juillet 2006).
Selon le compte rendu de chantier No3 du 5/ 09/ 2006, le chantier a été arrêté sur décision de l'architecte en attente de raccordement des réseaux d'eau et d'électricité.
M. Z... a fait le 7 septembre une lettre à ce sujet à Mme Y..., en évoquant aussi le règlement de factures et les marchés pour signature.
Il peut être précisé d'emblée par rapport aux factures qu'il ressort de l'historique établi par l'expert (RE 6/ 7) qu'il apparaît que Mme Y... a payé les factures au fur et à mesure régulièrement.
Par rapport aux problèmes d'alimentation en eau et électricité, M. A... relève que ceux-ci ont été réglés avant la fin octobre 2006 et que les travaux auraient donc dû reprendre depuis cette date et conclut que l'architecte a pris l'initiative d'arrêter les travaux pour des raisons apparaissant encore aujourd'hui relativement futiles dans la mesure où les obstacles pouvaient être très rapidement balayés, depuis cette date le chantier est arrêté.
L'expert explique qu'au mois de septembre, c'était le plâtrier qui était principalement concerné par les travaux (cloisons sèches et doublages) mais que les quantités d'eau nécessaires sont infinitésimales. Quant à l'électricité, les besoins sont peu importants et peuvent être facilement couverts par des petits groupes électrogènes que les entrepreneurs ont l'habitude d'utiliser.
Il peut être relevé aussi que le chantier avait bien commencé et divers travaux avaient été entrepris nonobstant cette situation (avec notamment pour les travaux de démolition : exécution à 95 %, travaux maçonnerie : 25 %, travaux menuiserie extérieure PVC : 90 %...).
Soit l'architecte avait accepté d'ouvrir le chantier et de faire commercer les travaux de manière prématurée, soit cette difficulté ne justifiait pas une telle décision unilatérale aussi catégorique, ce qui semble être le cas vu ces observations de l'expert.
Et en tout cas, suite au règlement de cette modeste difficulté, le chantier n'a pas repris pour autant.
Quant à la signature des marchés, si en principe il s'agit là d'une exigence normale de l'architecte, il convient de relever que là aussi le maître d'oeuvre avait cependant accepté en l'occurrence d'entreprendre le chantier sans cela.
Il n'y avait guère de crainte à avoir sur cette signature car comme le note l'expert (RE 8) le maître d'ouvrage avait payé tous les entrepreneurs sans faire aucune difficulté, respectant en cela les conditions des marchés de travaux.
Il apparaît que tous les marchés ont été signés finalement en décembre 2006 (étant observé que les deux figurant aux dossiers-entreprise Mons et SARL Ets Coudre-sont en date du 4 juillet 2006, mais il peut s'agir de la date d'établissement des marchés).
Or, là encore les travaux n'ont pas pour autant repris. Il apparaît ainsi que cet aspect est plus un argument a posteriori qu'un motif ayant conduit réellement l'architecte à arrêter le chantier.
En effet ensuite, après une lettre anodine de M. Z... du 14/ 12/ 2006, plusieurs mois se sont écoulés sans qu'il apparaisse de diligence (ou de justification de diligence) de l'architecte. En tout cas, l'élément suivant est une lettre de sa part à sa cliente du 16/ 04/ 2007 qui aborde l'aspect relatif à l'aide financière ANAH.
Elle débute d'ailleurs par l'indication selon laquelle il a été pris note de sa volonté (orale) de ne pas donner une suite favorable à l'instruction du dossier ANAH. M. Z... demandait alors une confirmation écrite.
Il y a eu ensuite un échange de courriers (évoquant aussi d'autres aspects) jusqu'à notamment une lettre de Mme Y... du 4 juin 2007 qui écrit notamment : j'attire votre attention sur quelques points que nous avons abordés le 3 mai 2007... je reste fidèle à ma position initiale que vous connaissez depuis la mise en place de mon dossier immobilier à votre cabinet, à savoir que je ne désire que des loyers libres pour l'intégralité de mes logements ce dont il se déduit que Mme Y... n'entendait pas recourir à une subvention ANAH, comme évoqué d'ailleurs déjà à l'occasion de la lettre du 16/ 04/ 2007.
M. Z... soutient qu'il était tenu de suspendre les travaux pendant l'instruction de la demande auprès de l'ANAH sans en justifier cependant et il n'établit pas non plus en tout cas qu'il en ait informé sa cliente alors qu'il avait un devoir de conseil à son égard.
Cet aspect n'apparaît donc pas non plus déterminant pour expliquer l'arrêt des travaux qui remontait à début septembre 2006 et le retard du chantier qui continuait à persister, et pour imputer cet arrêt au maître d'ouvrage.
Quant à l'absence de désignation officielle d'un coordinateur, là encore le chantier avait bien été ouvert et entrepris avec un certain avancement sans cet élément. Et, l'intervention d'un coordonnateur avait bien été prévue car, comme le relève l'expert, un nom est mentionné dans cette rubrique des compte-rendus de chantier. L'omission du contrat à ce sujet n'a pas été signalée par M. Z... (notamment comme cause d'empêchement de poursuite du chantier) dans ses lettres du 7/ 09/ 2006, 14/ 12/ 2006, 16/ 04/ 2007, 20/ 06/ 2007). Cela n'est formulé que le 10 juillet 2007 (suivi d'une lettre du 27 août 2007 de Mme Y... confirmant la désignation du coordonnateur, le contrat sera transmis en octobre).
Cet argument apparaît donc également comme tardif et de diversion.
Enfin, en ce qui concerne l'actualisation des marchés, évoquée par M. Z... dès sa lettre du 16 avril 2007, d'abord les marchés étaient forfaitaires, sans actualisation et révision de prix (ceci selon les deux figurant aux dossiers, les autres devant être similaires).
Il apparaît que c'est M. Z... qui a estimé d'office qu'il y avait lieu à révision, il n'est pas fait état ni justifié de réclamations de ce chef des entreprises (vu notamment RE bas de la page 8), étant rappelé que ces marchés étaient conclus entre le maître d'ouvrage et les entrepreneurs.

Et, comme M. Z... est à l'origine de l'arrêt intempestif du chantier puis du retard des travaux, il n'est pas fondé à opposer à Mme Y... une éventuelle nécessité de révision du montant des marchés.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'arrêt du chantier, le retard des travaux qui s'en est suivi, leur absence de reprise et le blocage en définitive de la situation sont imputables à l'architecte dont la responsabilité sera donc retenue.
* * *
Sur les préjudices, l'actualisation maintenant nécessaire du coût des travaux a été vérifiée par l'expert qui l'admet pour 31. 252 ¿ HT, soit 37. 377, 39 ¿ TTC (à 19, 60 %, vu l'ampleur des travaux et l'observation consécutive à cet égard de M. A..., RE 10).
Il est nécessaire aussi de recourir à un autre maître d'oeuvre, le surcoût de ce chef a été estimé de manière circonstanciée par l'expert à 6. 204 ¿ HT (RE 11), avis qu'il convient de retenir, soit 7. 419, 98 ¿ TTC.
Le nouveau maître d'oeuvre sollicité a projeté des travaux supplémentaires mais cela n'est pas lié directement à l'interruption de chantier imputée à M. Z... et il ne ressort pas de l'expertise qu'un manquement de M. Z... à ce sujet soit caractérisé.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce chef pour " perte de chance d'anticiper et de préparer leur financement ".
Au sujet des travaux pour réparer des actes de vandalisme, l'architecte n'est pas gardien du chantier ni n'avait d'obligation de veiller à ce que les entrepreneurs s'assurent de la sécurité du chantier. Ce chef de demande sera également rejeté.
* * *
La perte de chance de percevoir des loyers est certaine en raison du but locatif du projet de réhabilitation de l'immeuble.
M. A... estime que la valeur locative des six logements avoisine 3. 450 ¿/ mois (soit 575 ¿ par mois par appartement).
Pour la période, il peut être retenu un commencement au début 2007 (la réception était prévue pour mi-décembre 2006) et comme fin, novembre 2013 (mois du jugement allouant 37. 377 ¿ pour le surcoût des travaux, avec exécution provisoire).
Il convient néanmoins de neutraliser une partie de cette période car le rapport d'expertise a été établi début janvier 2010 et l'assignation au fond n'a été délivrée contre ACP qu'en janvier 2012 (sauf à déduire deux mois pour tenir compte du référé-provision : assignation 25/ 02/ 2011, ordonnance 21/ 04/ 2011).
Il peut être retenu une période indemnisable globale de l'ordre de cinq ans.
Il convient de tenir compte de l'aléa résultant du marché locatif et des rapports locatifs (changements de locataires, impayés...). Mme Y... fait d'ailleurs un calcul sur une base de 20. 000 ¿ l'an.
En raison de ces diverses données, il sera alloué 100. 000 ¿.
* * *
Mme Y... a obtenu un prêt qui a servi ou peut servir pour le financement des travaux. Il lui est alloué 100. 000 ¿ pour la perte de chance de percevoir des loyers avec lesquels elle devait projeter de rembourser ce prêt. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre sa demande pour la prise en charge de la somme de 24. 930 ¿ au titre des intérêts du prêt.
Mme Y... fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière de la part du prêteur, le Crédit Mutuel, pour cet immeuble .... Le sort exact de cette saisie n'est cependant pas connu. Le jugement du Juge de l'Exécution du 8 juillet 2013 autorise une vente amiable pour 200. 000 ¿ avec réexamen au 9 décembre 2013.
Il est par ailleurs alloué près de 145. 000 ¿ pour le surcoût des travaux et de la maîtrise d'oeuvre et pour la perte de chance de loyers, ce qui est réputé valoir pour la reprise des travaux et la perte de chance des revenus locatifs. Cela ne peut permettre par ailleurs de recevoir une indemnisation du chef de cette saisie.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 115. 000 ¿ au titre des conséquences de la saisie immobilière n'apparaît pas non plus fondée.
Le Tribunal a retenu une somme de 3. 000 ¿ pour perte d'une subvention (municipale), ce qui n'est pas spécialement discuté et qui est justifié, vu la lettre de la mairie de Brive la Gaillarde du 6/ 12/ 2006 et le RE page 12.
* * *
Le total admis est donc de : 37. 377, 39 + 7. 419, 98 = sous total de 44. 797, 37 ¿ + 100. 000 + 3. 000 = total général de 147. 797, 37 ¿.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... ses frais irrépétibles d'appel.
Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice pour perte de chance de loyers (du 18/ 12/ 2006 au 4/ 01/ 2010) à 60. 000 ¿ et condamné la SARL ACP à payer 107. 797, 37 ¿,
Fixe le préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à la somme de 100. 000 ¿,
Condamne la SARL ARCHITECTURE CONCEPT et PARTNERS à payer à Mme Françoise Marie Y... :
-44. 797, 37 ¿, somme à actualiser au jour du versement en fonction de la variation de l'indice BT 01 tous corps d'état (indice de base : celui publié au 4 janvier 2010, indice de révision : celui publié au jour du versement)
-103. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, capitalisables par année,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL ARCHITECTURE CONCEPT et PARTNERS à payer à Mme Françoise Marie Y... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes ou leur surplus,
Condamne la SARL ARCHITECTURE CONCEPT et PARTNERS aux dépens du référé expertise (dont le coût de l'expertise) de première instance et d'appel et accorde à Me Virgile Renaudie le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00597
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.00597 ?
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