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06/05/2014 | FRANCE | N°13/00514

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/00514


ARRET N. RG N : 13/ 00514 AFFAIRE : M. Thierry X... C/ SARL SOCIETE @ COM BRIVE, intervenant aux droits de la SARL COGEST MJ-iB Grosse délivrée à Maître CHADAL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 MAI 2014 Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Thierry X... de nationalité Française né le 19 Mars 1960 à CHADRAC (43770) Profession : Sans profession, ...-19240 VARETZ représenté par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
AP

PELANT d'un jugement rendu le 01 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTA...

ARRET N. RG N : 13/ 00514 AFFAIRE : M. Thierry X... C/ SARL SOCIETE @ COM BRIVE, intervenant aux droits de la SARL COGEST MJ-iB Grosse délivrée à Maître CHADAL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 MAI 2014 Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Thierry X... de nationalité Française né le 19 Mars 1960 à CHADRAC (43770) Profession : Sans profession, ...-19240 VARETZ représenté par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 01 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SARL SOCIETE @ COM BRIVE, intervenant aux droits de la SARL COGEST dont le siège social est rue Ernest Comte-Z. I. La Marquisie-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts des parties.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La S. A. R. L COGEST BRIVE, société d'expertise comptable, avait été chargée par la société CORREZE AMBULANCE de sa comptabilité.
Estimant que la société COGEST BRIVE, avait manqué à ses obligations contractuelles, Thierry X..., gérant de la société CORREZE AMBULANCE, l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde en paiement des sommes de 75. 000 ¿ et 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts respectivement au titre de ses préjudices économique et moral ; il soutenait notamment n'avoir pu vendre ses parts dans la société CORREZE AMBULANCE suite aux fautes commises par la société COGEST BRIVE qui a refusé de lui remettre un bilan rectifié malgré les engagements qu'elle avait pris, a fait intervenir sur son dossier M. Y...qui n'était pas expert comptable, enfin, suite à la carence de ce dernier, a commis des erreurs dans l'établissement du bilan justifiant qu'un nouveau bilan soit élaboré.
Le tribunal, par jugement du 1er mars 2013, a débouté Thierry X... et, considérant que son action était abusive, l'a condamné à payer à la société COGEST BRIVE la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Thierry X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 avril 2013.
Selon ordonnance du 29 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions de Thierry X... déposées le 6 décembre 2013 pour n'avoir pas respecté le délai de deux mois visé par l'article 910 du Code de Procédure Civile.
Les dernières écritures utiles des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, sont en conséquence celles du 8 juillet 2013 pour Thierry X... et du 5 septembre 2013 pour la société @ COM BRIVE aux droits de la société COGEST BRIVE.
Thierry X... conclut à la réformation et demande à la cour de condamner la société @ COM BRIVE à lui payer la somme de somme de 75. 000 ¿ en réparation de son préjudice économique, celle de 25. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral, enfin celle de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que la société COGEST BRIVE a abusé de son droit de rétention dans la mesure où elle s'était engagée à refaire le bilan gratuitement et qu'elle n'a pas cru devoir signaler au Président du Conseil de l'ordre, comme elle en a l'obligation selon le compte de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, qu'elle entendait procéder à la rétention des travaux effectués par elle faute de paiement.
Il précise que c'est l'attitude fautive de la société COGEST BRIVE qui a fait échec au rachat de ses parts au sein de la société CORREZE AMBULANCE en sorte que le lien entre la faute commise et son préjudice est démontré.
La société @ COM BRIVE conclut à la confirmation, sauf à rectifier le jugement pour dire que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile est de 2. 500 ¿ tel que porté dans les motifs et non 2. 000 ¿ retenu dans le dispositif et sollicite paiement de la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime n'avoir commis aucun abus de son droit de rétention alors qu'il est établi que la société CORREZE AMBULANCE lui devait des honoraires, que le chèque remis en Carpa était au nom de M. X..., que la volonté de M. X... de voir établir un bilan rectifié avait pour but de masquer son compte courant débiteur qui faisait ressortir qu'il devait de l'argent à la société, qu'elle n'a en ce qui la concerne commis aucune faute.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... persiste à soutenir que la société COGEST BRIVE, devenue @ COM BRIVE, a abusé de son droit de rétention dès lors qu'elle ne justifie pas que les honoraires prétendument impayés étaient en relation avec la reprise du bilan 2006 qu'elle avait d'ailleurs accepté de refaire gratuitement et qu'elle a omis de signaler au président du conseil de l'ordre qu'elle entendait se prévaloir d'un droit de rétention ;
Attendu toutefois, et d'une part, que si tant est que la société COGEST BRIVE n'ait pas respecté ses obligations déontologiques en ne signalant pas au conseil de l'Ordre son intention de se prévaloir de son droit de rétention, M. X... ne justifie pas du préjudice qui en serait pour lui résulté ; qu'un tel manquement, qui pourrait éventuellement conduire le conseil de l'Ordre à sanctionner la société COGEST BRIVE, est sans conséquence dans le litige opposant cette dernière à l'un de ses clients ;
Attendu par ailleurs qu'il est établi que la société CORREZE AMBULANCE restait devoir à la société COGEST BRIVE, au titre de ses honoraires pour l'établissement des comptes 2006, la somme de 4. 520, 88 ¿ correspondant notamment à des prélèvements impayés et à une lettre de change signée par l'ancienne gérante de la société CORREZE AMBULANCE et rejetée ; que, dans ces conditions, la société COGEST BRIVE a pu, sans faute de sa part, refusé de communiquer à la société CORREZE AMBULANCE le bilan rectifié sollicité par son nouveau gérant, alors même qu'elle avait accepté de reprendre gratuitement ce document pour tenir compte des contestations de M. X..., nouveau gérant, sur le bilan qu'elle avait d'ores et déjà communiqué à la société fin 2006 ; que s'il apparaît que M. X... avait remis en compte CARPA un chèque de 3. 850 ¿, cette circonstance n'était pas de nature à priver la société d'expertise comptable de son droit de rétention alors, d'une part, que ce chèque avait été établi à l'ordre de M. X..., lequel écrivait, d'autre part, à son conseil, parallèlement, qu'il refusait de payer le cabinet d'expertise comptable ; qu'il s'est d'ailleurs fait remettre ce chèque le 4 avril 2007, ce qui a motivé, le 23 avril 2007, la saisie conservatoire opérée par la société COGEST BRIVE ;
Attendu, au regard de ces éléments, qu'aucune faute de la société COGEST BRIVE n'est démontrée dans ses rapports avec sa cliente, la société CORREZE AMBULANCE, qui serait de nature à justifier l'action délictuelle engagée par M. X... au titre du préjudice qui lui aurait été personnellement causé en ce qu'il n'aurait pu vendre les parts qu'il détenait dans la société CORREZE AMBULANCE ; que le jugement mérite en conséquence pleine et entière confirmation en ce qu'il a débouté M. X... et considéré que son action était non seulement dénuée de fondement mais encore qu'elle relevait, au regard des circonstances particulières, de l'espèce de l'abus de droit ;
Attendu en revanche que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société COGEST BRIVE suite à l'action abusive de M. X..., il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de la société @ COM BRIVE tendant à voir porter à 15. 000 ¿ son indemnisation à ce titre ;
Attendu que M. X... sera condamné par ailleurs, sans y avoir lieu à rectifier au préalable le jugement de première instance sur ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la société @ COM BRIVE, la somme, sur ce fondement, de 4. 000 ¿ pour l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager tant en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les écritures de Thierry X... déposées le 6 décembre 2013 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à :- constater que la société @ COM BRIVE est aux droits de la société COGEST BRIVE, et-à condamner Thierry X... à payer à la société @ COM BRIVE la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble des procédures d'instance et d'appel,
CONDAMNE Thierry X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00514
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.00514 ?
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