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06/05/2014 | FRANCE | N°13/00256

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 mai 2014, 13/00256


ARRET N. RG N : 13/ 00256 AFFAIRE : M. Patrick X..., SCP X... ET ASSOCIES C/ M. Eric Y... PLP-iB concurrence déloyale Grosse délivrée à maître COGULET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Patrick X... de nationalité Française né le 30 Octobre 1956 à NANTES (44) Profession : Infirmier libéral,...-87140 NANTIAT représenté par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
SCP X...

ET ASSOCIES Infirmier libéral,...-87140 NANTIAT représentée par Me Fabienne ...

ARRET N. RG N : 13/ 00256 AFFAIRE : M. Patrick X..., SCP X... ET ASSOCIES C/ M. Eric Y... PLP-iB concurrence déloyale Grosse délivrée à maître COGULET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Patrick X... de nationalité Française né le 30 Octobre 1956 à NANTES (44) Profession : Infirmier libéral,...-87140 NANTIAT représenté par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
SCP X... ET ASSOCIES Infirmier libéral,...-87140 NANTIAT représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Eric Y... de nationalité Française né le 22 Janvier 1961 à SAINT JUNIEN (87) Profession : Infirmier libéral,...-87510 NIEUL représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 04 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure :
Le 5 février 1986, Patrick X..., infirmier libéral, a créé avec M. Z... une Société Civile Professionnelle dont le siège social a été fixé à NANTIAT (87) laquelle a été autorisée par arrêté du 15 juillet 1987 à ouvrir un Cabinet secondaire à COMPREIGNAC (87), par dérogation à la règle de l'unique lieu d'exercice professionnel et compte tenu des besoins de la population.
Après avoir acquis les parts sociales de M. Z..., M. X... s'est associé avec Mlle A...qui a été remplacée par Eric Y... à compter du 1er mars 2004, devenant la SCP d'infirmiers P. X... ET ASSOCIES.
En 2006 un troisième associé, François B..., a été intégré dans ladite SCP.
La dégradation des relations entre les associés a conduit Eric Y... à quitter la SCP.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2011 Patrick X... a accepté d'acquérir les 701 parts sociales de M. Y... pour le prix de 13 000 euros et a inséré dans l'acte de cession une clause de non concurrence restreinte par rapport à celle mentionnée à l'article 36 des statuts de la SCP puisque elle se limitait à interdire à M. Y... de s'associer ou signer un contrat de collaboration ou de remplacement avec des cabinets d'infirmiers libéraux dans secteur géographique défini mais ne lui imposait aucune limite géographique si son installation s'effectuait à titre personnel.
M. Y... s'est installé à COMPREIGNAC ce qui a conduit la Directeur de l'Agence Régionale de Santé à retirer, le 10 octobre 2011, l'autorisation donnée à la SCP X... ET ASSOCIES d'ouvrir un cabinet secondaire dans cette bourgade.
Par acte du 8 septembre 2011 la SCP X... ET ASSOCIES et Patrick X... en son nom personnel ont fait assigner Eric Y... aux fins, à titre principal, d'obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence restreinte, de voir ordonner en conséquence à M. Y... de cesser toutes activités d'infirmier sous quelque forme que ce soit à COMPREIGNAC et dans un rayon de 25 kilomètres autour du siège de la SCP X... ET ASSOCIES située à NANTIAT et ce pendant un délai de 5 ans sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d'ordonner à M. Y... la restitution du téléphone portable et de l'ordinateur appartenant à ladite SCP sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ordonner la publication du jugement à intervenir et de condamner M. Y... à lui payer les sommes de 20 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par jugement rendu le 22 novembre 2012 le Tribunal de Grande instance de Limoges a, principalement, débouté Patrick X... et la SCP X... ET ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes et a débouté Eric Y... de ses demandes tendant à ordonner à Patrick X... et la SCP X... ET ASSOCIES de fermer le cabinet secondaire de la SCP à COMPREIGNAC, à transmettre ou faire transmettre aux frais des demandeurs la décision à intervenir à M. le Procureur de la République, l'Agence Régionale de la Santé et le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Haute-Vienne et à condamner M. X... et la SCP X... ET ASSOCIES à lui verser des dommages et intérêts.
Le Tribunal a considéré que les termes de la clause restreinte de non-concurrence introduite dans l'acte de cession était régulière, qu'ils étaient dépourvus d'ambiguïté, que l'insertion de cette clause ne résultaient pas de man ¿ uvres dolosives, que sa rédaction avait été préparée par des professionnels et que si M. X... n'avait probablement pas mesuré les conséquences de la restriction de la clause de non-concurrence qui ne pouvaient conduire qu'à la fermeture du cabinet secondaire de la SCP X... ET ASSOCIES si M. Y... s'installait à COMPREIGNAC il n'était pas démontré que ce dernier s'était engagé à s'installer à SAINT-JOUVENT et avait tu son projet d'installation à COMPREIGNAC pour obtenir la restriction de la clause de non-concurrence.
Le Tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. Y... après avoir relevé que la fermeture du cabinet secondaire de la SCP X... ET ASSOCIES à COMPREIGNAC relevait de l'exécution de la décision administrative et qu'il n'était pas saisie d'une instance disciplinaire ce qui rendait sans fondement la transmission de sa décision au Procureur de La République ou à l'Agence Régionale de la Santé et le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Haute-Vienne.
Vu l'appel interjeté par la SCP X... ET ASSOCIES et Patrick X... le 25 février 2013 ;
Vu les conclusions en réponse no 2 communiquées par courriel au greffe le 7 décembre 2013 pour la SCP X... ET ASSOCIES et Patrick X... lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la clause de non concurrence restreinte incluse dans l'acte de cession de parts sociales du 16 mai 2011, d'ordonner à M. Y... de cesser toutes activités d'infirmier sous quelque forme que ce soit à COMPREIGNAC et dans un rayon de 25 kilomètres autour du siège de la SCP X... ET ASSOCIES située à NANTIAT et ce pendant un délai de 5 ans sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner M. Y... à payer à la SCP X... et ASSOCIES la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer à M. X... celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions en réponse no 3 communiquées par courriel au greffe le 13 janvier 2014 pour Eric Y... lequel demande à la Cour, à titre principal, de dire irrecevables les demandes présentées par la SCP X... ET ASSOCIES et M. X... agissant à titre personnel faute de consultation voire d'agrément des associés de la SCP X... ET ASSOCIES, à titre subsidiaire de sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure par l'appel en cause de l'ensemble des associés afin que la décision à intervenir leur soit commune et opposable, à titre encore plus subsidiaire, de débouter la SCP X... ET ASSOCIES et M. Patrick X... agissant à titre personnel de l'ensemble de leurs demandes, d'accueillir son appel incident, d'ordonner sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la fermeture du cabinet secondaire situé à COMPREIGNAC tel qu'actuellement exploité par la SCP X... ET ASSOCIES et M. X... à titre personnel, en tant que de besoin de transmettre aux frais du demandeur la décision à intervenir à M. le Procureur de la République, l'Agence Régionale de Santé et le Conseil de l'Ordre des Infirmiers et de condamner in solidum la SCP X... ET ASSOCIES et M. X... à titre personnel à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 22 janvier 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mars 2014 ;

DISCUSSION
Attendu que l'article 14 des statuts de la SCP d'infirmiers X... et ASSOCIES confère au gérant « les pouvoirs les plus étendus » pour « administrer les biens et affaires de la société conformément à son objet social » ce qui rend recevable l'action en justice engagée par M. X... en sa qualité de gérant et pour la compte de ladite SCP en vue d'obtenir l'annulation d'une clause de restriction de celle de non-concurrence inscrite dans les statuts de la SCP X... et ASSOCIES, sans que soit nécessaire l'autorisation des autres associés ;
Que par ailleurs en sa qualité de cessionnaire, à titre personnel, des 701 parts sociales détenues par M. Y..., transaction au cours de laquelle a été rédigée la clause de restriction de la clause de non-concurrence en litige et dont il demande l'annulation, Patrick X... dispose de l'intérêt et de la qualité qui rendent également recevable son action en justice engagée à titre personnel ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en justice diligentée par Patrick X... ès qualités de gérant de la SCP X... et ASSOCIES, mais qu'il y sera ajouté que l'action en justice engagée par M. X... à titre personnel est tout aussi recevable, ce qui avait été omis dans le dispositif du jugement déféré ;
Attendu que lors de la cession par M. Y... à M. X... le 16 mai 2011 de ses 701 parts sociales de la SCP X... et ASSOCIES moyennant le prix de 13 000 euros, les parties ont inséré une clause de non concurrence selon laquelle M. Y... s'engageait à ne pas s'associer ni signer un contrat de collaboration ou de remplacement avec des cabinets infirmiers libéraux dans le secteur géographique défini à l'article 36 des statuts et des secteurs limitrophes ;
Qu'il s'agissait d'une limitation considérable de la portée de la clause de non-concurrence inscrite dans les statuts (article 36) laquelle interdisait à l'associé qui cessait définitivement son activité au sein de la société, d'exercer la profession d'infirmier à quelque titre que ce soit, pendant un délai de 5 ans à compter de la date de son départ dans un rayon de 25 kilomètres autour du cabinet dans lequel exerçait la SCP ;
Que cette restriction apportée à l'obligation de non-concurrence imposée à M. Y... lui a permis de s'installer en tant qu'infirmier libéral exerçant à titre individuel sur la commune de Compreignac, ce qui a eu pour conséquence le retrait par l'Agence Régionale de la Santé du Limousin, suivant arrêté du 10 octobre 2011, de l'autorisation qui avait été donnée à la SCP X... et ASSOCIES par arrêté du 15 juillet 1987, d'ouvrir un cabinet secondaire sur cette même commune en raison de l'absence d'infirmier libéral installé susceptible de répondre aux besoins de la population de Compreignac ;
Attendu que l'arrêté de fermeture de ce cabinet secondaire fut une conséquence directe de l'allégement de l'obligation de non-concurrence telle qu'elle avait été stipulée dans les statuts de la SCP d'infirmiers X... et ASSOCIES dans le but de préserver ses intérêts essentiels en protégeant sa « patientèle » ;
Attendu que ni M. X..., qui agissait à titre personnel dans le cadre de l'acquisition des parts sociales mais restait toutefois associé et gérant de la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES, ni M. Y..., lui-même toujours associé jusqu'à la cession de l'intégralité de ses parts sociales, ne disposait du pouvoir de modifier, par cette transaction, les statuts de ladite SCP qui s'imposaient à eux ;
Attendu que l'insertion de cette clause de non-concurrence « allégée » par rapport à celle de même nature figurant dans les statuts, favorisait la réinstallation du cédant M. Y... au détriment de la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES et relevait non pas des d'administration de son gérant mais de la catégorie des « actes d'aliénation ou de disposition de droits afférents aux biens mobiliers » qui ne pouvaient qu'être autorisés par une décision collective des associés (article 14 des statuts) ;
Attendu que M. X... et M. Y... en étaient d'ailleurs parfaitement conscients puisque l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCP du 9 mai 2011, prévoyait de délibérer sur le pouvoir à donner au gérant pour la modification des statuts mais qu'aucune délibération n'a été prise à ce sujet, notamment en l'absence de l'un des associés, M. B..., ce qui n'a pas empêché M. X... et M. Y... de rédiger la clause de non-concurrence modifiée et de signer l'acte de cession de parts la contenant quelques jours après, le 16 mai 2011 ;
Attendu qu'un tel agissement était également contraire aux dispositions de l'article 1836 du code civil qui soumet la modification des statuts, à défaut de clause contraire, à l'accord unanime des associés lequel faisait défaut à cette date ;
Que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir pour lever antérieurement cette clause de non-concurrence comme il a cependant déclaré le faire dans un courrier du 5 mai 2011 ;
Attendu qu'en l'absence de décision régulière des associés autorisant la modification de la clause statutaire de non-concurrence dans l'acte de cession des parts sociales de M. C...à M. X..., ou de modification des statuts à cet effet, l'insertion de cette clause restreinte de non-concurrence a été décidée par messieurs X... et Y... alors qu'ils ne disposaient pas des pouvoirs à cette fin ce qui justifie de faire droit à la demande d'annulation laquelle sera limitée à l'existence de cette clause, aucune des parties n'ayant présenté de demande d'annulation de l'acte de cession de parts qui la contient ;
Que l'absence de mise en cause de Nadine Y... et d'Armelle X..., dont les noms figurent en tant que signataires de l'acte de cession de parts lequel ne fait toutefois à aucun endroit mention de leur identité, qualité, intérêt et intervention, et dont il est établi qu'elles n'étaient pas associées dans la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES et qu'elle n'ont joué aucun rôle dans l'insertion de la clause de restriction de non-concurrence, n'est pas de nature à justifier de rejeter la demande d'annulation de la clause litigieuse ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Attendu que cette annulation a pour conséquence l'effacement rétroactif de la clause de non-concurrence restreinte, ce qui soumettait M. Y... aux dispositions de l'article 36 des statuts de la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES lui faisant interdiction d'exercer la profession d'infirmier, à quelque titre que ce soit, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de son départ, dans un rayon de 25 kilomètres autour des cabinets dans lesquels exerce ladite SCP ;
Que l'existence de cette clause ne peut pas être remise en cause et ses effets ne peuvent pas être différés à une date postérieure à celle à laquelle M. Y... a quitté la SCP ce qui justifie de rejeter la demande des appelants visant à faire fixer le point de départ de ce délai de cinq ans à compter du présent arrêt ;
Qu'eu égard au caractère particulièrement conflictuel du litige qui oppose depuis des années les parties et dans la mesure où ce délai de cinq qui court depuis le 16 mai 2011 n'est pas encore expiré, il sera fait droit à la demande de fixation d'une astreinte destinée à garantir l'exécution de cette clause de non-concurrence par M. Y... jusqu'à l'expiration de son délai ;
Attendu que s'agissant de la réparation du préjudice lié au non-respect par M. Y... de la clause de non-concurrence figurant dans les statuts de la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES, M. X... agissant à titre personnel sera débouté de sa demande compte tenu de son absence de bonne foi pour avoir été à l'origine, avec M. Y..., de la rédaction de la clause litigieuse, en parfaite connaissance de son irrégularité par rapport aux statuts et en raison de l'absence de toute autorisation collective des associés ;
Qu'en revanche la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES a subi un préjudice découlant directement de la mise en ¿ uvre jusqu'à ce jour de la clause restreinte de non-concurrence ayant entraîné la décision de fermeture de son cabinet secondaire situé à Compreignac par arrêté du 10 octobre 2011 ;
Mais attendu qu'il appartient à cette SCP de justifier de son préjudice sans pouvoir efficacement rejeter la charge de cette preuve sur M. Y... en lui demandant de verser aux débats le bilan de son activité alors qu'elle-même ne produit aucune pièce comptable susceptible de démontrer la perte de bénéfices engendrée par l'installation de M. Y... à Compreignac et la fermeture de son cabinet secondaire, étant au surplus observé qu'il est allégué que cette SCP a conservé un local et une activité sur ce site ;
Attendu qu'en l'absence du moindre élément étayant l'importance de ce préjudice, qu'il était pourtant très facile pour la SCP de produire à la Cour, mais la réalité du préjudice paraissant toutefois avérée, la Cour estime devoir l'indemniser en condamnant Eric Y... à verser à la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que M. Y... sera par ailleurs débouté de ses demandes reconventionnelles qui étaient subordonnées à la reconnaissance non obtenue de la validité de la clause restreinte de non-concurrence ;
Attendu que le comportement fautif de M. X... a participé à la réalisation de l'irrégularité cause d'annulation de la clause incriminée, et que M. Y... succombe dans ses prétentions, ce qui justifie de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner chacun d'entre eux à en supporter la moitié ;
Attendu que l'équité ne justifie pas d'allouer une indemnité à l'une quelconque des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour ; statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en justice diligentée par Patrick X... ès qualités de gérant de la SCP X... et ASSOCIES ;
Y ajoutant ;
DECLARE recevable l'action en justice engagée à titre personnel par Patrick X... ;
L'INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau ;
ANNULE la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession de parts sociales du 16 mai 2011 entre Eric Y..., cédant, et Patrick X..., cessionnaire ;
CONSTATE que M. Y... reste en conséquence soumis depuis le 16 mai 2011 aux dispositions de l'article 36 des statuts de la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES qui lui font interdiction d'exercer la profession d'infirmier, à quelque titre que ce soit, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de son départ, dans un rayon de 25 kilomètres autour des cabinets dans lesquels exerce la Société Civile Professionnelle ;
ORDONNE à M. Y... de cesser toute activité d'infirmier sous quelque forme que ce soit à Compreignac et dans un rayon de 25 kilomètres autour du siège de la SCP X... et ASSOCIES, située 15 rue Montplaisir 87 140 NANTIAT, et ce jusqu'au 16 mai 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Eric Y... à verser à la SCP d'INFIRMIERS X... et ASSOCIES une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Patrick X... de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés, à hauteur de la moitié chacun par Eric Y... d'une part et Patrick X... d'autre part ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00256
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-06;13.00256 ?
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