ARRET N. RG N : 12/ 01476 AFFAIRE : SA CTC FRANCE C/ M. Alain X..., Mme Véronique Y... épouse X..., M. Philippe A..., SARL MARIE ET FILS GS-iB exécution de travaux Grosse délivrée à Maîtres CLAUDE-LACHENAUD, VALIERE-VIALEIX et CHARTIER-PREVOST, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 MAI 2014
Le SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CTC FRANCE 1 Rue de Vaucluse B. P. 63-68273 WITTENHEIM CEDEX représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 18 Décembre 1960 à LIMOGES (87),... 87110 LE VIGEN représenté par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Véronique Y... épouse X... de nationalité Française née le 27 Mai 1959 à PERIGUEUX (24) Profession : Employée municipale,... 87110 LE VIGEN représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Philippe A... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, ...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
SARL MARIE ET FILS Sagnat-87250 BESSINES SUR GARTEMPE représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 13 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 Mai 2014.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 20 novembre 2003, les époux X... ont acquis une centrale de chauffe auprès de la société Comptoir du chauffage et des lubrifiants (la société CCL) qui s'est elle-même fournie auprès de la société CTC France (la société CTC).
La société Marie et fils (la société Marie) a procédé à l'installation du matériel au domicile des époux X... et elle en a assuré l'entretien jusqu'en 2007.
Se plaignant d'écoulements anormaux d'eau, les époux X... ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 10 juin 2009, une expertise confiée à M. Christian Z... lequel a déposé son rapport le 15 février 2011.
Les époux X... ont assigné la société Marie, Me Philippe A..., liquidateur de la société CCL, la société CTC, la société GAN assurances Chirol et la société GAN devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance a notamment :- déclaré les sociétés CCL et CTC tenues à garantie,- mis hors de cause la société Marie,- déclaré irrecevables les demandes des époux X... tendant à voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermexia venant aux droits de la société CCL,- condamné la société CTC à payer diverses sommes aux époux X... en réparation de leurs préjudices.
La société CTC a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société CTC conclut à sa mise hors de cause en soutenant que le désordre trouve son origine dans la qualité de l'eau, que les conditions de la garantie contractuelle ne sont pas remplies et que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée. Subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes allouées aux époux X....
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement et, subsidiairement, ils demandent la condamnation de la société Marie à raison de ses fautes.
La société Marie conclut à la confirmation du jugement. Me A..., liquidateur de la société Thermexia venant aux droits de la société CCL, demande de constater qu'aucune réclamation n'est formée à son encontre en cause d'appel et il conclut à confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que l'expert judiciaire, M. Z..., a constaté que le corps de chauffe de la chaudière, et plus particulièrement les tubulateurs, présentent des fuites ; que cet expert n'a relevé aucune faute commise par la société Marie lors de l'installation du matériel et il a estimé que ce désordre trouvait son origine dans un phénomène de corrosion affectant les cordons de soudure où le calcaire de l'eau s'accumule plus facilement (rapport d'expertise p. 5 et 6) ; que cette appréciation de l'origine du désordre rejoint celle exprimée par le sapiteur en charge de l'examen de la chaudière.
Attendu que la société CTC soutient que le désordre trouve sa cause dans la qualité de l'eau qui alimente l'installation.
Mais attendu que l'expert a procédé à un prélèvement d'eau et que les résultats de l'analyse n'ont pas révélé une teneur excessive de calcaire, l'eau de réseau de l'habitation des époux X... étant même qualifiée de " peu calcaire " sur la période 2004-2008 (rapport p. 7) ; que la restriction de garantie liée à l'utilisation d'une " eau agressive " ne peut recevoir application.
Et attendu que la société CTC met en cause l'entretien de l'installation qui, selon elle, n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions de la notice technique.
Mais attendu que, même si aucun contrat d'entretien de l'installation n'est versé aux débats, les époux X... ont produit les factures de la société Marie qui démontrent que la centrale de chauffe a été entretenue conformément aux prescriptions du constructeur ; que l'expert n'a retenu aucune faute à la charge de la société Marie dans l'exécution des prestations d'entretien ; que la preuve n'est pas rapportée d'un défaut de traitement anti-boues et anti-corrosion conforme aux préconisations techniques lors de la mise en service de l'installation dès lors que l'achat des produits proposés par le distributeur de la chaudière pour l'exécution de ce traitement est attesté par une facture (rapport d'expertise p. 7) ce qui permet de présumer leur emploi ; qu'il n'est pas démontré que ce traitement impliquait l'emploi d'additifs chimiques au sens de l'article 14. 3 de la notice technique rendant nécessaire le contrôle annuel de l'eau de chauffage.
Attendu, au vu des conclusions précitées de l'expert judiciaire, que la société CTC a livré aux époux X... une centrale de chauffe impropre à l'usage auquel elle était destinée, car affectée d'un défaut de conception qui a pour effet d'exposer certains des éléments de cette installation à un phénomène de corrosion, même en présence d'une eau ne présentant pas une teneur en calcaire excessive ; que les époux X... sont fondés à réclamer le coût de remplacement de la chaudière défectueuse chiffré par l'expert au montant de 7 500 euros ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices résultant de la défectuosité de l'installation qui ont fait l'objet d'une juste appréciation de la part du tribunal de grande instance aux termes de motifs pertinents que la cour d'appel adopte.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 18 octobre 2012 ;
CONDAMNE la société CTC France à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :-1 500 euros aux époux X...,-1 500 euros à la société Marie,-1 000 euros à Me Philippe A..., liquidateur de la société Thermexia venant aux droits de la société Comptoir du chauffage et des lubrifiants ;
CONDAMNE la société CTC France aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.