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09/04/2014 | FRANCE | N°14/00017

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 09 avril 2014, 14/00017


N
Dossier no 14/ 17

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 9 avril 2014 Monsieur Abdellatif X...

LIMOGES, le 9 avril 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Abdellatif X..., né le 31 décembre 1990 à Achaacha (Algérie), demeurant ... à LIMOGES,
actuellement en soins au centre hospi

talier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du ...

N
Dossier no 14/ 17

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 9 avril 2014 Monsieur Abdellatif X...

LIMOGES, le 9 avril 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Abdellatif X..., né le 31 décembre 1990 à Achaacha (Algérie), demeurant ... à LIMOGES,
actuellement en soins au centre hospitalier Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 25 mars 2014,
Comparant en personne,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol à Limoges,
Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,
Intimé, Non comparant ni représenté

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 avril 2014 à 10 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 9 avril 2014 à 16 heures,

* * *

Le 10 mars 2014, M. Abdellatif X...né le 31 décembre 1990 à Achaacha (Algérie) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Z..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 11 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Abdellatif X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 10 avril 2014, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du13 mars 2014, le préfet a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 18 mars 2014, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 17 mars 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé de l'intéressé justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. Abdellatif X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 02 avril 2014.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure. Il déclare que c'est la première fois qu'il a une réaction de cette nature et explique son comportement violent par le fait que la personne qu'il a menacée avec un couteau lui avait porté une gifle préalablement. Il précise qu'il s'agit de sa première hospitalisation en soins psychiatriques.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que la procédure était régulière et que les éléments médicaux du dossier établissent la nécessité d'une poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte du certificat médical initial établi par le docteur Z...que M. Abdellatif X...a proféré des menaces de mort avec une arme blanche, a fait preuve d'hétéro agressivité et d'automutilation en se frappant contre la porte de la cellule de garde à vue. Le médecin a constaté qu'il présentait une dissociation psychique.
Les certificats médicaux établis postérieurement font apparaître que l'intéressé a présenté un état d'agitation clastique au cours de sa garde à vue, secondaire à des faits de violence. Les médecins ont constaté l'existence d'une perplexité, de rires immotivés, d'une difficulté à ordonner son récit de manière cohérente avec banalisation des faits de violences qui lui sont reprochés.
Le certificat médical le plus récent, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne la persistance de cet état même si le comportement du patient est redevenu calme dans l'unité. Il est encore mentionné qu'un bilan psychologique de personnalité est en cours. Selon le médecin, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Abdellatif X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 25 mars 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol-Monsieur Abdellatif X...,- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne.

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00017
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-09;14.00017 ?
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