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09/04/2014 | FRANCE | N°14/00016

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 09 avril 2014, 14/00016


N

Dossier no 14/ 16

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 9 avril 2014
Monsieur Mustapha X...

LIMOGES, le 9 avril 2014 à 16 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Mustafa X..., né le 4 juillet 1990 à Moutier Rozeille (Creuse), demeurant ... 23000 Bourganeuf,

actuellem

ent en soins au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés...

N

Dossier no 14/ 16

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 9 avril 2014
Monsieur Mustapha X...

LIMOGES, le 9 avril 2014 à 16 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Mustafa X..., né le 4 juillet 1990 à Moutier Rozeille (Creuse), demeurant ... 23000 Bourganeuf,

actuellement en soins au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 28 mars 2014,

Comparant en personne par visio conférence,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette à Saint Vaury,

Intimé,
Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,

Intimé,
Non comparant ni représenté

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 avril 2014 à 11 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 9 avril 2014 à 16 heures,

*
* *

Le 20 mars 2014, M. Mustafa X...né le 04 juillet 1990 à Moutier-Rozeille (23) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Bourganeuf (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 21 mars 2014, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. Mustafa X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 20 avril 2014, au vu de ce même certificat médical.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Par arrêté en date du 24 mars 2014, le Préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 24 mars 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 24 mars 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Concomitamment, M. Mustafa X...a formé un recours contre la décision de placement en soins psychiatriques sans consentement par courrier enregistré au greffe le 27 mars 2014, en faisant valoir qu'il n'a pas été examiné préalablement par un médecin.

Par ordonnance en date du 28 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé de l'intéressé justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

M. Mustafa X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 29 mars 2014 et reçu le 1er avril 2014.

A l'audience, il conteste la décision de placement en indiquant que cette dernière a été prise avant l'examen du médecin car les infirmiers du centre hospitalier se sont présentés avant le médecin. À titre subsidiaire, il sollicite une expertise afin qu'une personne neutre se prononce sur la nécessité de maintenir une hospitalisation complète. Par ailleurs, il se plaint de l'absence de soins pour son addiction à l'essence en indiquant que les soins qui lui sont prodigués concernent exclusivement des troubles mentaux.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que la procédure est régulière et que les éléments médicaux du dossier font apparaître la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

La décision provisoire de placement en soins psychiatriques sans consentement a été prise par le maire de la commune de Bourganeuf sur la base du certificat médical établi par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil. Ce certificat médical a été régulièrement établi puisque le médecin décrit l'état mental de la personne et a estimé au vu de cet état que des soins psychiatriques sous contrainte étaient nécessaires en raison notamment d'un danger imminent pour la sûreté des personnes.

Selon M. Mustafa X..., l'arrivée des infirmiers psychiatriques a précédé celle du docteur Y.... Cet élément n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure dans la mesure où seule une décision de l'autorité administrative compétente fondée sur un certificat médical permettait de procéder à son hospitalisation, ce qui est le cas en l'espèce. L'appelant n'est donc pas fondé à faire valoir ce grief.

Par ailleurs, le certificat initial mentionne que M. Mustafa X...présente des troubles mentaux caractérisés par une décompensation aiguë d'une psychose. Il est mentionné l'inhalation d'essence plusieurs fois par jour et un état de perte de conscience depuis 72 heures.

Les certificats médicaux établis postérieurement font apparaître que le patient a été hospitalisé une nouvelle fois à la suite d'une prise d'essence qui a entraîné des troubles de la conscience. Il est connu du service hospitalier, ses hospitalisations étant liées à chaque fois à la même problématique addictif. Il est mentionné que la présente hospitalisation fait suite à une interruption de la prise du traitement, que la consommation d'essence est reconnue par le patient mais que la réalité des troubles du comportement est niée. Il est encore relevé un refus du traitement

Le certificat médical le plus récent, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne que l'intéressé présente une labilité émotionnelle importante avec une tension, une hostilité et un fonds d'agressivité. L'existence d'éléments délirants sous-jacents et d'éléments de persécution est notée comme possible. La prise de conscience des troubles est totalement absente et le patient refuse les soins. Le médecin mentionne que la communication reste difficile voire impossible et que son état de santé n'est absolument pas stabilisé et nécessite le maintien en hospitalisation complète.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale que M. Mustafa X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret en date du 28 mars 2014,

Y AJOUTANT,

DEBOUTONS M. Mustafa X...de son recours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette
-Monsieur Mustafa X...,
- Monsieur le Préfet du département de la Creuse.

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00016
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-09;14.00016 ?
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