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Dossier no 14/ 15
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 9 avril 2014
Monsieur Jean-Noël X...
LIMOGES, le 9 avril 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Jean-Noël X..., né le 19 décembre 1963 à Plaines Wilhems (Ile Maurice), demeurant ... 23000 GUERET
actuellement en soins au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en date du 28 mars 2014,
Comparant en personne par visio conférence,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette à Saint Vaury,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse,
Intimé,
Non comparant ni représenté
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 avril 2014 à 10 heures 30 sous la
présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 9 avril 2014 à 16 heures,
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Le 19 mars 2014, M. Jean-Noël X...né le 19 décembre 1963 à Plaines Wilhems (Ile Maurice) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Guéret (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 20 mars 2014, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. Jean-Noël X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 19 avril 2014, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 24 mars 2014, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 24 mars 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 22 mars 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de l'intéressé.
M. Jean-Noël X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 29 mars 2014 et reçu le 1er avril 2014.
A l'audience, il fait état de son souhait de quitter l'hôpital afin de rentrer chez lui pour arroser ses fleurs et regarder la télévision. Il reconnaît avoir menacé sa voisine avec un couteau. S'agissant de ses problèmes d'alcoolisation, il déclare de manière contradictoire qu'il a arrêté de boire de l'alcool depuis un an et demi environ avant d'indiquer que la propriétaire de son logement le pousse à en consommer.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que la procédure est régulière et que les certificats médicaux établissent la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte du certificat médical initial que M. Jean-Noël X...présentait des troubles du comportement caractérisés par des menaces de mort proférées à l'encontre de ses voisins avec une arme blanche.
Les certificats médicaux établis postérieurement confirment la présence de troubles du comportement dans un contexte d'éthylisme chronique et de menaces de l'entourage avec une arme blanche. Il est mentionné que le patient n'a pas conscience de ses troubles.
Le certificat médical le plus récent, établi dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Jean-Noël X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret en date du 28 mars 2014,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette
-Monsieur Jean-Noël X...,
- Monsieur le Préfet du département de la Creuse.
Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.