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03/04/2014 | FRANCE | N°14/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 03 avril 2014, 14/00014


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Dossier no 14/ 14

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 avril 2014
Monsieur X...

LIMOGES, le 3 avril 2014 à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur X..., né le 8 août 1974 à ORAN (Algérie), demeurant ...87000 LIMOGES,

actuellement en soins au centre hospitali

er d'Esquirol,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance...

N

Dossier no 14/ 14

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 avril 2014
Monsieur X...

LIMOGES, le 3 avril 2014 à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur X..., né le 8 août 1974 à ORAN (Algérie), demeurant ...87000 LIMOGES,

actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 25 mars 2014,

Comparant en personne en personne, assistée de Maître Nathalie SEYT, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,

Intimé,
Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,

Intimé,
Non comparant ni représenté

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 avril 2014 à 11 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier en chef,

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2014 à 15 heures,

*
* *
Par arrêté en date du 10 février 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges, pour une durée d'un mois, expirant le 10 mars 2014.

La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges qui, dans sa décision du 20 février 2014, a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté en date du 10 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne a maintenu la mesure d'hospitalisation pendant une durée de trois mois, jusqu'au 10 juin 2014 inclus.

Par courrier reçu le 13 mars 2014, M. X... a sollicité la mainlevée de la mesure.

Le certificat médical établi le 14 mars 2014 par le docteur Y...en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure aux motifs que celle-ci demeurait nécessaire.

M. X... a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2014.

A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre. Il reconnaît avoir besoin de soins mais souhaite les poursuivre dans une unité différente, en se plaignant de ne pas pouvoir acheter de cigarettes ou de friandises. Par ailleurs, il indique que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du premier juge, il n'a pas mis volontairement le feu à son appartement même s'il reconnaît avoir voulu détruire par ce moyen une photographie qui lui rappelait de mauvais souvenirs.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que les éléments médicaux démontrent que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire et en soulignant que cette hospitalisation fait suite à une interruption du traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments médicaux du dossier que M. X... a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement après avoir présenté des troubles majeurs du comportement dans le cadre d'un trouble psychotique décompensé, cette décompensation faisant suite à une interruption du traitement.

Dans son certificat médical le plus récent, établi le 14 mars 2014, le docteur Y...mentionne que la prise de conscience des troubles n'est que superficielle avec une adhésion aux soins fluctuante. L'intéressé présente toujours une humeur très labile, avec des phases d'exaltation et d'agitation psychique en alternance avec des phases de fléchissement thymique majeur. Le médecin relève que M. X... présente toujours une désorganisation de la pensée avec des idées délirantes. Cet avis confirme les éléments contenus dans le certificat mensuel établi le 7 mars précédent.

Par ailleurs, cette hospitalisation est intervenue après que M. X... ait déclenché un incendie dans son logement après avoir, selon ses déclarations, voulu détruire par le feu une photographie qui lui évoquait de mauvais souvenirs. Ces faits qui se sont déroulés dans un contexte d'interruption du traitement attestent de la dangerosité de l'intéressé qui, à supposer qu'il n'est pas mis intentionnellement le feu à son logement comme il le prétend, a manifestement eu une perception de la réalité déformée, ce qui l'a conduit à utiliser un moyen manifestement dangereux pour détruire un élément qui le perturbait.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 25 mars 2014,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol
-Monsieur X...
-Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00014
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-03;14.00014 ?
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