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03/04/2014 | FRANCE | N°14/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 03 avril 2014, 14/00012


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Dossier no 14/ 12

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 avril 2014
Madame Martine X...

LIMOGES, le 3 avril 2014 à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Madame Martine, Jocelyne X..., née le 21 octobre 1962 à Limoges (87000), demeurant ... 87000 LIMOGES

actuellement en

soins au centre hospitalier d'Esquirol,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du ...

N

Dossier no 14/ 12

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 avril 2014
Madame Martine X...

LIMOGES, le 3 avril 2014 à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Madame Martine, Jocelyne X..., née le 21 octobre 1962 à Limoges (87000), demeurant ... 87000 LIMOGES

actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol,

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 18 mars 2014,

Comparant en personne en personne, assistée de Maître Philip Gaffet, avocat,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,

Intimé,
Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,

Intimé,
Non comparant ni représenté

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 avril 2014 à 11 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier,

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2014 à 15 heures,

*
* *
Le 21 février 2014, Mme Martine X...née le 21 octobre 1962 à Limoges (87) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.

Par arrêté en date du 22 février 2014, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Mme Martine X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement, dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 21 mars 2014, au vu de ce même certificat médical.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Par requête en date du 28 février 2014, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 février 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 7 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a sursis à statuer et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur Z....

Dans son rapport, établi le 10 mars 2014, l'expert estime que l'hospitalisation sous contrainte de Mme Martine X...demeure justifiée et doit être poursuivie jusqu'à guérison complète.

Par ordonnance en date du 18 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs qu'elle est nécessaire.

Mme Martine X...a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2014.

A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu'elle se sent très bien dans sa peau, qu'elle n'est pas paranoïaque et que son état ne constitue pas un danger pour la société.

Interrogée sur les circonstances de son hospitalisation, elle explique que la police est intervenue le matin de bonne heure à la suite d'un litige avec sa voisine, ce litige étant lié à l'état d'insalubrité de son logement. Elle reconnaît avoir proféré des insultes mais nie avoir menacé sa voisine ou lui avoir jeté des pierres. Elle suspecte cette dernière de l'avoir placée sous écoutes téléphoniques car elle a trouvé un fil électrique contre une plinthe. Ses soupçons portent sur cette personne car elle se permet de rentrer dans son jardin en son absence.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que la procédure est régulière et que les éléments médicaux du dossier sont concordants et établissent la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète même si on note une amélioration de l'état de santé de l'intéressée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Mme Martine X...a été hospitalisée à la suite d'un différend avec ses voisins et à une intervention des forces de police à son domicile.

Il résulte du certificat médical initial qu'elle présentait au moment de l'intervention du premier médecin un état délirant avec des idées de persécution. Le médecin indique qu'elle pense être sous écoutes téléphoniques et qu'elle attribue cela à ses voisins. Il est fait état de violences verbales et physiques envers ces derniers mais aussi de jets de pierres et de menaces de mort ainsi que de violences envers la police. Il est encore mentionné que ce délire est entretenu avec sa s ¿ ur avec laquelle elle vit cloîtrée dans leur maison insalubre, coupée du monde extérieur.

Les certificats médicaux établis postérieurement confirment l'existence d'un syndrome délirant à thème de persécution.
Mme Martine X...a été examinée par le docteur Z...qui indique dans son rapport du 10 mars 2014, qu'elle présente une pathologie psychiatrique sous la forme d'un délire de persécution de nature paranoïaque centré sur son voisinage, sans aucune critique. Le médecin relève qu'elle demeure convaincue d'avoir fait l'objet de persécutions systématiques de la part de son voisinage. Ainsi, elle fait état de rapports difficiles avec son voisinage, en indiquant avoir reçu des menaces, des messages insultants, avoir entendu des voix qui passent à travers les murs lui disant que « on est sales ». Elle se sent sur écoute téléphonique car elle entend « des bruits, des sifflements, des ondes ».

Selon l'expert, les troubles persistent et le placement sous contrainte dans un établissement spécialisé apparaît justifié.

Le certificat médical le plus récent, établi le 19 mars 2014, par le docteur A...fait apparaître que la patiente verbalise toujours un sentiment de persécution de la part de ses voisins avec un contenu de la pensée floue, qu'elle dénie toute pathologie et troubles des conduites et désigne toujours ses voisins comme persécuteurs. Selon ce médecin, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que Mme Martine X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 18 mars 2014,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol
-Madame Martine, Jocelyne X...,
- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00012
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-03;14.00012 ?
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