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02/04/2014 | FRANCE | N°14/00010

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 02 avril 2014, 14/00010


N

Dossier no 14/ 10

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 2 avril 2014
Monsieur Abdessamad X...

LIMOGES, le 21 mars à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Abdessamad X..., né le 18 novembre 1982 à GUERET (Creuse), demeurant ... 23000 GUERET

actuellement en soins

au centre hospitalier de la Valette,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du trib...

N

Dossier no 14/ 10

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 2 avril 2014
Monsieur Abdessamad X...

LIMOGES, le 21 mars à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Abdessamad X..., né le 18 novembre 1982 à GUERET (Creuse), demeurant ... 23000 GUERET

actuellement en soins au centre hospitalier de la Valette,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 21 mars2014,

Comparant en personne par visio conférence, assisté de Maître Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),

Intimé,
Non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 mars 2014 à 11 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Geneviève Chatelain, Greffier en chef,

L'appelant par visio conférence et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2014 à 15 heures,

*
* *

Le 10 mars 2014, M. Abdessamad X..., né le 18 novembre 1982 à Guéret (23), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) sur décision du directeur de l'établissement.

Cette admission a été effectué sur le fondement du 2o du II de l'article L. 3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans ledit établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Par requête en date du 14 mars 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 13 mars 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 21 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Abdessamad X....

M. Abdessamad X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 22 mars 2014 et reçu le 25 mars 2014 au greffe de la cour d'appel.

A l'audience, il explique qu'il ne souhaite pas quitter l'hôpital mais veut simplement changer de service. Les explications fournies par le personnel hospitalier permettent de préciser sa demande en faisant apparaître qu'il demande à quitter le service en charge des patients en soins sans consentement pour rejoindre celui des patients traités pour des problèmes d'addiction. Il explique l'origine de ses problèmes par le fait qu'il a mélangé ses médicaments et qu'il a consommé, de manière exceptionnelle, du cannabis.

Son avocat souligne sa grande lucidité et l'acceptation partielle du suivi. Ainsi, le suivi ne serait plus nécessaire en raison de la prise de conscience de l'appelant.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir souligné que la demande de changement de service doit être interprétée comme une demande de changement de régime d'hospitalisation pour passer du régime de l'hospitalisation sous contrainte à celui de l'hospitalisation libre. Selon, lui, le maintien des soins demeure nécessaire au regard de l'avis médical le plus récent.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments du dossier que M. Abdessamad X...a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation d'allure psychotique et d'une opposition aux soins, dans un contexte de comportements à risque avec tendance à l'errance et à la toxicomanie.

Les éléments médicaux du dossier font également apparaître que l'intéressé a des antécédents de suivi et d'hospitalisation en psychiatrie pour des épisodes délirants survenus dans des contextes de prise de substances psychoactives et qu'il s'est toujours montré difficilement compliant au traitement.

Les médecins ont également relevé que M. Abdessamad X...décrit une appétence particulière pour les benzodiazépines qui le soulagent, selon lui, de " tensions internes ".

Dans son avis motivé, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le Docteur Z...indique qu'il est important de restaurer un traitement psychotrope neuroleptique et de s'assurer de la mise en place un suivi régulier, en soulignant que son patient a de grandes difficultés à s'y soumettre. Il est encore relevé que la non prise des traitements est susceptible d'entraîner une mise en danger de lui-même par inadaptation aux circonstances de la réalité.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Abdessamad X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret en date du 21 mars 2014,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier La Valette,
- Monsieur Abdessamad X...

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00010
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-04-02;14.00010 ?
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