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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00320

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 mars 2014, 13/00320


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 13/ 00320
AFFAIRE :
Mme Maud X...
C/
M. François Michel Y...

DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maud X... de nationalité Française, Sans profession, demeurant...-33260 LA TESTE

représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2463 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridic...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 13/ 00320
AFFAIRE :
Mme Maud X...
C/
M. François Michel Y...

DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maud X... de nationalité Française, Sans profession, demeurant...-33260 LA TESTE

représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2463 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur François Michel Y... de nationalité Française, Retraité, demeurant ... LUBERSAC

représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
INTIME--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 19 Novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 JANVIER 2014.
A l'audience de plaidoirie du 20 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE

Madame Maud X... est appelante d'un jugement prononcé le 25 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE (19) qui a, notamment, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant qui est né de ses relations avec François Y... au domicile du père, en lui accordant un droit de visite et d'hébergement dit classique, avec partage des trajets. Par ailleurs, ce jugement a constaté l'impécuniosité de la mère.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle s'est toujours occupé de Sarah à laquelle elle est très attachée, jusqu'à ce que, perdant pied, du fait de l'attitude de son compagnon qui a toujours entretenu parallèlement, des relations avec son épouse légitime avec laquelle, il est finalement retourné vivre, n'a plus pu assumer l'enfant et était d'accord pour que celui-ci réside avec son père.
Cependant, elle voyait l'enfant régulièrement que M. Y... lui amenait car, du fait de son état de santé, elle ne peut conduire pendant plus de 20 km, ce qu'il a cessé de faire depuis novembre 2012, de sorte qu'elle ne voit plus Sarah, alors que par ailleurs, elle rencontre les plus grandes difficultés pour parler avec elle au téléphone, or, cette décision dont elle a fait appel, qui a, non seulement, rejeté le transfert de résidence de l'enfant, mais encore, a ordonné un partage des trajets, va perpétuer cette situation, affectant ainsi, durablement le lien mère-fille.
Elle fait valoir encore, que plus rien ne s'oppose désormais, au transfert de résidence de l'enfant à son domicile, dès lors qu'elle justifie qu'aujourd'hui, elle possède un appartement, ainsi que des revenus stables, que ses difficultés financières vont se résoudre dans le cadre d'un plan de surendettement, et qu'enfin, l'éloignement géographique avec la Corrèze a apaisé sa relation avec le père de sa fille sur lequel néanmoins, elle émet des réserves quant à ses capacités de s'occuper de Sarah sur laquelle, elle a pu constater une hygiène critiquable.
En conséquence, elle conclut à un transfert de la résidence de l'enfant à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement accordé au père, à la charge duquel sera fixée une contribution alimentaire mensuelle de 350 ¿ pour l'entretien de Sarah.
Pour sa part, M. François Y..., faisant appel incident, et s'agissant du droit de visite et d'hébergement de la mère dont il ne peut assumer financièrement tous les trajets, sollicite voir dire qu'il sera fixé à la double condition que la mère participe à hauteur de 50 ¿ par mois en période scolaire, à raison d'une fin de semaine par mois, soit la dernière de chaque mois, et que les trajets soient partagés, et dire qu'à défaut d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-heure, elle sera réputée y avoir renoncé.
En outre, il sollicite que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerçant les fins de semaine soit fixé à 17 h le vendredi et le dimanche (au lieu de 19 h).
Il demande en outre qu'il soit mis à la charge de la mère, une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿, et dire que toute sortie de l'enfant du territoire national ne pourra se faire qu'avec l'accord express des deux parents.

Pour le surplus, il demande confirmation de la décision et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la résidence de l'enfant
Attendu que pour maintenir la résidence de l'enfant chez le père, le premier juge s'est fondé sur le fait que l'enfant y vivait depuis le mois de novembre 2011, relevant également qu'encore, au 18 mai 2012, la mère écrivait qu'elle n'était toujours pas en capacité d'assurer la garde de sa fille pour des raisons sociales, de santé, de logement et financières et demandait donc au père de garder Sarah jusqu'à ce qu'elle " reprenne pied " ;
Que le premier juge s'est également fondé sur le dossier d'assistance éducative actuellement en cours au profit de la mineure qui notait que Sarah avait perdu de son agressivité en milieu scolaire, que le père lui offrait des conditions de vie satisfaisantes, et que l'épouse de ce dernier était analysée par les intervenants sociaux, comme positive pour l'enfant, balayant ainsi les critiques formulées par la mère sur ces points ;
Que le premier juge a considéré en outre, que même si la mère était notée comme étant très attachée à Sarah, que l'éloignement était douloureux, et qu'elle offrait à sa fille un accueil dans un appartement soigné et adapté, cette mère présentait néanmoins, des problèmes de santé pour lesquels elle percevait l'AAH, qu'elle bénéficiait d'un suivi social, qu'elle avait des problèmes financiers importants au point de fréquenter les restos du coeur.
Attendu que ces motifs demeurent pertinents, si on se réfère au jugement en assistance éducative avec instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avec délégation de compétence au juge des enfants de Bordeaux pour l'exercice de cette mesure auprès de la mère prononcé le 4 octobre 2013, soit postérieurement à la décision entreprise, qui, tout en reconnaissant le fort attachement de la mère pour l'enfant, note que Mme X... rencontre toujours des problèmes personnels et que, bien qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique, elle présente toujours des fragilités importantes, que sa situation financière demeure précaire, et que depuis qu'elle ne vit plus avec sa mère avec qui les liens sont rompus, elle se retrouve dans un isolement familial ; qu'elle s'est remariée, mais est en instance de divorce ; que par ailleurs, elle reconnaît que Sarah n'est pas en danger avec son père ;
Qu'il convient de relever également, que depuis son courrier du 18 mai 2012, Mme X... n'a pas ressenti la nécessité, ou ne s'est pas sentie en capacité, de prendre l'initiative d'une procédure tendant à voir constater qu'elle était désormais en situation d'assurer sa fille, ce qu'elle prétend désormais, mais, à l'occasion de cette procédure qui a été initiée par M. Y... pour voir entériner une situation de fait concernant la résidence de Sarah à son domicile ;
Que le jugement sera confirmé.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère

Attendu que le père sollicite " qu'il soit fixé à la double condition, à savoir que Mme X... participe à hauteur de 50 ¿ par mois en période scolaire : à raison d'une fin de semaine par mois, soit la dernière de chaque mois du vendredi 17 h au dimanche 17 h, et que les trajets soient partagés ", et " dire qu'à défaut d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-heure, elle sera réputée y avoir renoncé ".
Attendu que cette demande du père n'apparaît pas très lisible.
Attendu qu'au demeurant, le droit de visite et d'hébergement, tel que fixé par le premier juge doit être maintenu dans l'intérêt de l'enfant et de la relation mère-enfant, le lien étant noté comme étant fort, la mère bénéficiant en outre, d'un accompagnement d'AEMO ;
Que s'agissant des partages des trajets avec lequel le père est d'accord, il sera également reconduit, du fait de l'éloignement des domiciles parentaux (Arcachon-Lubsersac en Corrèze) car il ne peut être raisonnablement imposé au père, en termes de fatigue et de coût financier, d'assumer la totalité des trajets ; que la mère, eu égard à ses ressources, peut également prendre le train au moins une fois par mois, à défaut de pouvoir s'y faire conduire, auquel cas, l'horaire du vendredi soir où la mère prendra l'enfant sera convenu entre les parents eu égard aux horaires de train arrivant à Brive où le père conduira l'enfant ; que dans tous les autres cas, le droit de visite et d'hébergement s'exercera du vendredi 18 h au dimanche 18 h, pour tenir compte du temps du retour, notamment l'hiver ;
Qu'il sera ajouté que pour le cas où la mère ne pourrait exercer son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine, elle en avisera suffisamment à l'avance le père, et à défaut, si elle n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement dans l'heure suivant l'horaire fixé à 18 h (sauf le cas où elle a recours au train), elle sera censée y avoir renoncé.
Sur la demande de pension alimentaire formée par le père
Attendu que la mère perçoit l'AAH (800 ¿/ mois) ; qu'elle n'est donc pas en capacité de verser une quelconque pension alimentaire ; que son impécuniosité sera constatée, et le jugement confirmé.
Sur la demande du père fondée sur l'article 373. 2. 6 du code civil
Attendu qu'il n'existe aucun motif légitime pour faire droit à cette demande qui sera rejetée, et le jugement confirmé.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
DIT que le droit de visite de la mère s'exercera à 18 h le vendredi jusqu'à 18 h, le dimanche,
DIT que si Mme X... a recours au train, l'horaire où elle prendra l'enfant le vendredi pourra être modifié en fonction des horaires SNCF, et le père conduira l'enfant à la gare de Brive,
DIT que Mme X... devra aviser le père dans un délai raisonnable lorsqu'elle ne pourra pas exercer son droit de visite et d'hébergement, et à défaut, dans l'heure suivant l'horaire fixé (sauf recours au train), elle sera censée y avoir renoncé,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00320
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-24;13.00320 ?
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