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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00306

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 mars 2014, 13/00306


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 13/ 00306
AFFAIRE :
M. Nour-Eddine X...
C/
Mme Emmanuelle Y... épouse X...

prestation compensatoire

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Nour-Eddine X... de nationalité Française né le 25 Juillet 1961 à Casablanca (Maroc), demeurant...-42300 ROANNE

représenté par Me Agnès DUDOGNON, avo

cat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 21 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMI...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 13/ 00306
AFFAIRE :
M. Nour-Eddine X...
C/
Mme Emmanuelle Y... épouse X...

prestation compensatoire

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Nour-Eddine X... de nationalité Française né le 25 Juillet 1961 à Casablanca (Maroc), demeurant...-42300 ROANNE

représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 21 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Madame Emmanuelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 21 Février 1964 à NANCY (54000), demeurant...-87170 ISLE

représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le et visa de celui-ci a été donné le ...

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR

Faits, procédure
Nour-Eddine X... et Emmanuelle Y... se sont mariés le 29 juillet 1989 sans contrat préalable.
Deux enfants aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, Sarah le 27 août 1993 et Marie le 30 mai 1995.
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 1er février 2011, le 30 septembre 2011 M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement rendu le 21 février 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges, a notamment, prononcé le divorce des époux Nour-Eddine X.../ Emmanuelle Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que le notaire liquidateur devrait prendre en compte comme faisant partie de la communauté des époux la somme de 3 232, 90 euros inscrite le 1er février 2011 sur le compte chèque, et celle de 5 000 euros inscrite lors des opérations d'ouverture du partage sur le CODEVI, a débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que s'agissant de la somme de 10 000 euros donnée par ses parents durant la vie commune elle avait droit à récompense calculée en fonction du profit subsistant, a dit que constituait un recel le fait pour M. X... d'avoir omis, lors de l'ouverture des opérations de partage, de déclarer qu'il était propriétaire d'un tiers de la propriété dite «... » située à Témara, a renvoyé pour le surplus aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme Y... relative à une avance sur sa part de communauté, a condamné M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital d'un montant de 80 000 euros, a débouté M. X... de sa demande tendant à être autorisé à verser ce capital par mensualités, a fixé la résidence de Marie, mineure, au domicile de sa mère, a fixé à la somme mensuelle de 500 euros pour Sarah et 400 euros pour Marie, la contribution que M. X... doit verser à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux filles ;
M. X... a déclaré interjeter appel le 7 mars 2013 et Mme Y... le 25 mars 2013.
Les deux procédures d'appel ont été jointes le 11 avril 2013.
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 23 septembre 2013 pour M. X... lequel demande à la Cour, de réformer partiellement le jugement déféré, de dire qu'il règlera directement à ses filles le montant des contributions mises à sa charge en première instance pour leur entretien et leur éducation et dont il ne conteste pas le montant, de diminuer le montant de la prestation compensatoire de 80 000 euros mise à sa charge et de lui permettre de la régler par des mensualités de 500 euros, de juger que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande présentée au titre du recel sur le fondement de l'article 1477 du code civil, affirmant qu'il s'agissait d'une demande qui ne pouvait être formée qu'après le prononcé du divorce par le Tribunal saisi dans le cadre de la liquidation et le partage de la communauté, de juger que le Tribunal ne pouvait pas statuer sur le fondement de l'article 267 alinéa 4 du code civil, la projet liquidatif ne contenant pas les informations nécessaires pour trancher l'ensemble des points de désaccord entre les époux, à titre subsidiaire, de débouter Mme Y... de ce chef de demande le recel n'étant pas constitué faute pour elle de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse de sa part, de lui donner acte de ce que par ses conclusions du 23 juillet 2013 Mme Y... a limité son appel à certaines conséquences du divorce, sans remettre en cause son prononcé, et la condamner en conséquence à lui rembourser les pensions alimentaires qu'il lui a versées à compter de cette date ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 janvier 2014 pour Mme Y... laquelle demande principalement à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de juger que la récompense de 10 000 euros qui lui est due doit être calculée en fonction du profit subsistant, de condamner M. X... à lui verser un capital de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire, de le débouter de sa demande tendant à être autorisé à lui régler cette somme par des mensualités, et de fixer à la somme de 318 591 euros la valeur du bien immobilier situé dans le lotissement Hachmia à TEMARA ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Discussion

Attendu qu'aucun des époux ne remet en cause le divorce qui a été prononcé en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ;
Attendu que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation contiennent les moyens que le juge estime nécessaire d'accorder aux époux pour assurer leur existence lesquels perdurent jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ;
Que s'agissant d'une pension alimentaire au profit d'un époux au paiement de laquelle son conjoint a été condamné par une ordonnance de cette nature l'appel général interjeté à l'encontre de cette décision suspend son exécution au moins jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour d'appel et l'ordonnance du juge conciliateur continue de produire ses effets jusqu'à cette décision même si le principe du divorce n'est pas remis en cause dans les écritures ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de condamner Mme Y... à rembourser à M. X... les pensions alimentaires qu'il lui a versées depuis le 23 juillet 2013 ;
Attendu, s'agissant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles majeures, Sarah et Marie, que dernier ne remet pas en cause leur montant mais souhaite être autorisé à les leur verser directement, et qu'il sera fait droit à cette demande compte tenu de leur âge, étant relevé que Mme Y... ne s'y oppose pas ;
Que Mme Y... ne critique pas le montant de la contribution mensuelle de 500 euros pour Sarah mais souhaite voir porter à 500 euros celle destinée à Marie ;
Attendu que Marie est devenue majeure le 30 mai 2013 et après la réussite à un concours, a intégré l'école de commerce « Cesamed » située à Marseille ;
Qu'elle a des besoins similaires à ceux de sa s ¿ ur et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de son père pour son entretien et son éducation ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
Attendu, s'agissant de la prestation compensatoire, que M. X... est âgé de 52 ans et Mme Y... de 49 ans, leur mariage ayant duré 24 années ;
Que Mme Y..., après avoir exercé diverses activités professionnelles entrecoupées de périodes de chômage pour accompagner son époux au gré de ses mutations et se consacrer à l'éducation de leurs deux enfants, a exercé en dernier lieu comme emploi stable l'activité professionnelle de chargée de clientèle bancaire rémunérée 1773 euros par mois en 2004, n'a pas retrouvé de poste stable après sa démission intervenue au mois de juillet 2006 pour rejoindre son mari, a enchaîné des périodes de courts contrats à durée déterminée, d'intérim, de stage et de formation jusqu'à ce qu'elle connaisse des problèmes de santé qui l'ont amenée à subir plusieurs hospitalisations et à lui reconnaître le 21 mars 2012 un handicap générateur d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'attribution d'une allocation adulte handicapé ;
Que depuis le départ de ses filles Mme Y... ne bénéficie plus, selon décision de la CAF du 4 juin 2013, ni de l'APL ni de l'AAH alors que POLE EMPLOI l'a informée que sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi n'avait pas pu recevoir de suite favorable en l'absence d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations de chômage et que la MSA lui a précisé qu'elle était en arrêt de travail depuis le 1er février 2013 mais qu'elle n'avait pas effectué suffisamment d'heures pour prétendre aux prestations de l'assurance maladie ;
Attendu qu'outre ses charges de la vie courante Mme Y... est débitrice du forfait hospitalier et d'un loyer mensuel de 318, 10 euros pour un logement HLM, qu'elle a déposé un dossier de surendettement ne parvenant plus à régler son loyer courant, que les droits de Mme Y... à pension de retraite étaient évalués au mois d'avril 2011 à la somme mensuelle de 628, 33 euros ;
Attendu que M. X... exerce la profession d'ingénieur territorial responsable de service et a déclaré au titre de l'année 2012 des salaires à hauteur de 51 078 euros soit un salaire mensuel de 4 256, 50 euros, qu'il évoque (page 8 de ses conclusions) avoir quitté son logement pour louer un appartement plus petit au loyer mensuel de 250 euros ;
Qu'il ne fournit aucune évaluation précise et chiffrée du montant de sa retraite mais produit un relevé de sa situation individuelle établi le 29 décembre 2013, qui précise notamment que le montant de sa retraite dépendra en partie de l'évolution de sa carrière future ;
Attendu que le projet notarié d'état liquidatif communiqué par Me Z... le 17 décembre 2012 mentionne un excédent de masse active de 245 875, 17 euros revenant pour moitié à chaque époux composé du solde d'un compte bancaire SOCIETE GENERALE BFM à hauteur de 116 329, 27 euros et de la valeur du tiers indivis d'un immeuble situé à TEMARA évaluée à 125 545, 90 euros ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage va créer au détriment de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et c'est en faisant une exacte appréciation de cette disparité et de la situation des parties que le premier juge a fixé à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... qu'il devra verser sous forme de capital, selon le principe légal, sans qu'il y ait lieu à dérogation à cette modalité de paiement faute pour M. X... de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'effectuer ce versement unique ;
Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
Attendu, s'agissant des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial que c'est à juste titre que le premier juge, auquel les dispositions de l'article 267 alinéa 4 du code civil conféraient, en tant que juge prononçant le divorce, le droit de statuer sur les désaccords persistant entre les parties dès lors que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Me Z... contenait des informations suffisantes, a tranché ces difficultés ;
Que c'est par de justes motifs, suffisamment détaillés, non critiqués efficacement par de nouveaux moyens et adoptés par la Cour, qu'il a considéré que le solde créditeur de 3 232, 90 euros du compte no 011200005600631617 ouvert à la SOCIETE GENERALE faisait partie de la communauté des époux, à l'instar de la somme de 5 000 euros figurant sur le compte CODEVI mais qu'il a débouté Mme Y... de sa demande à récompense de la somme de 10 000 euros en fonction du profit subsistant dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve que cet argent avait servi à l'acquisition d'un bien immobilier à Poitiers ;
Attendu que les dispositions de l'article 1477 du code civil n'interdisent pas au juge qui prononce le divorce de constater l'existence d'un recel de communauté cette constatation n'étant pas subordonnée à la liquidation effective de la communauté dès lors qu'il ne s'agit pas de l'application de la sanction de ce recel laquelle ne peut intervenir qu'après dissolution de la communauté lorsque le divorce est devenu définitif ;
Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a considéré que M. X... avait commis un recel de communauté après avoir constaté qu'il avait dissimulé être propriétaire d'un immeuble situé à Temara au Maroc, malgré l'interpellation de Mme Y... laquelle a dû recueillir et produire les documents démontrant la réalité de cette acquisition, notamment l'acte du 29 janvier 2003 faisant apparaître l'intervention de Saïd X... agissant en qualité de mandataire de Nour-Eddine X..., ce qui est confirmé par l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie du Royaume du Maroc qui atteste que Nour-Eddine X... est propriétaire d'un tiers de la propriété, terrain nu, « EL Hachmia 184 », ce dernier s'étant en outre porté garant hypothécaire sur sa part dans ce bien au profit de son frère Saïd qui a souscrit un prêt pour la réalisation d'une construction sur cette parcelle ;
Que le courrier que M. X... a lui-même rédigé le 14 novembre 2011 pour informer la Conservation Foncière d'Harhoura-Skhirat qu'il ne veut plus être associé dans la construction de la parcelle de terrain et qu'il cède unilatéralement ses droits à l'un de ses frères est sans valeur juridique puisqu'il s'agit d'un document établi de manière unilatérale par celui qui l'invoque mais révèle toutefois la connaissance qu'avait M. X... de sa qualité de propriétaire en indivision de cette parcelle de terrain dont il a cependant dissimulé l'existence au notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ;
Attendu que les affirmations de Mme Y... selon lesquelles la communauté a participé à l'achat de ce terrain notamment par la souscription d'un prêt de la somme de 13 800 euros que la Société Générale a consenti au couple le 21 février 2001 sont corroborées par l'existence de cet emprunt, sa date de réalisation, qui précède de moins d'une année la réalisation de l'acquisition et par les explications non convaincantes données par M. X... qui allègue qu'il s'agissait de rembourser son frère d'avances qu'il leur aurait faites, sans qu'il apporte la moindre justification de la réalité de ces dépenses sauf à produire une attestation imprécise de son frère Fouad X... lequel était précisément le mandataire de Nour Eddine X... dans la transaction immobilière en cause ;
Attendu que l'existence de prêts souscrits par les frères de M. X... pour acquérir cette parcelle de terrain et la construire ne démontre pas l'absence de participation de ce dernier à ce financement, de manière occulte, et n'est pas de nature à expliquer sa qualité de propriétaire indivis ;
Attendu qu'il apparaît également sur les relevés des opérations de compte de la BFM que la 26 juillet 2007 un virement international de 17 000 euros a été effectué durant la période de construction de l'immeuble et que M. X... affirme qu'il s'agissait d'un investissement dans la création d'une société de commercialisation de véhicules chinois qui aurait mal tourné mais ne produit aucun justificatif objectif et probant auxquelles ne peut pas être assimilée une attestation générale et succincte d'un tiers qui affirme avoir été victime de la même opération et évoque en outre un versement de fonds en 2008 ;
Attendu enfin que le produit de la vente de deux biens immobiliers durant le vie commune, déduction faite du remboursement des crédits et des apports en capitaux aurait dû rapporter à la communauté une somme de l'ordre de 226 571 euros, alors que c'est une somme deux fois moins importante qui a été découverte ;
Que par ailleurs entre le 1er février 2011 et le 27 avril 2012 M. X... a prélevé sur les fonds communautaires la somme de 21 317, 30 euros, ce qui a contraint Mme Y... à engager une procédure de saisie conservatoire compte tenu des menaces qui pesaient sur le recouvrement des fonds de la communauté ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il est démontré que M. X... a eu l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage en ayant délibérément, lors de l'ouverture des opérations de partage, tenté de dissimuler le fait qu'il était propriétaire d'un tiers de la propriété «... à TEMARA au Maroc », part indivise, et c'est de manière fondée que le juge aux affaires familiales a considéré qu'un tel comportement était constitutif d'un recel ;
Attendu que s'agissant de la valeur du bien immobilier indivis lot 184 Hachmia à TEMARA, compte tenu des deux expertises produites la Cour est d'ores et déjà en mesure de la fixer à la somme de 318 591 euros correspondant à la valeur moyenne de ces deux évaluations ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 21 février 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Nour-Eddine X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Marie ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois pour Marie le montant de la contribution de son père Nour-Eddine X... pour son entretien et son éducation ;
Y ajoutant ;
FIXE à la somme de 318 591 euros la valeur du bien immobilier situé lot no 184 lotissement HACHMIA à TEMARA au Maroc ;
CONDAMNE Nour-Eddine X... aux dépens d'appel qui comprendront notamment le coût des saisies conservatoires de créance, et accorde à Me Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Nour-Eddine X... à verser à Emmanuelle Y... une indemnité de 1 200 euros ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00306
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-24;13.00306 ?
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