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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00204

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 mars 2014, 13/00204


ARRET N.
RG N : 13/ 00204
AFFAIRE :
Mme Marie-Christine X...
C/
M. Christian Y...

PLP-iB

partage

Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Christine X... de nationalité Française née le 19 Octobre 1961 à SAINT-JUNIEN (87200) Profession : Stagiaire, demeurant .

..

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugemen...

ARRET N.
RG N : 13/ 00204
AFFAIRE :
Mme Marie-Christine X...
C/
M. Christian Y...

PLP-iB

partage

Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Christine X... de nationalité Française née le 19 Octobre 1961 à SAINT-JUNIEN (87200) Profession : Stagiaire, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Monsieur Christian Y... de nationalité Française né le 20 Novembre 1953 à LE LUOT (50870) Profession : Mécanicien (ne), demeurant ...

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014, après ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Marie-Christine X... et Christian Y... ont repris la vie commune après leur divorce intervenu le 12 décembre 1997 et ont fait l'acquisition d'un immeuble situé à Saint Brice sur Vienne.
Par jugement du 22 février 2007 le Tribunal de Grande Instance de Brive a notamment ordonné les opérations de liquidation partage de l'indivision portant sur cet immeuble et ordonné une expertise.
Par arrêt du 25 janvier 2010 la Cour d'appel de Limoges a dit que les travaux de construction de la maison avaient été financés dans la proportion de 81 % par M. Y..., de 19 % par Mme X..., a constaté l'accord des parties sur l'attribution de l'immeuble à M. Y..., a fixé en conséquence à 90184 euros la créance de M. Y... sur l'indivision, a dit que M. Y... était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 23 367, 09 euros arrêtée au 30 juin 2007, d'un montant mensuel de 626 euros à compter de cette date, et qu'il serait redevable envers Mme X... d'une soulte qu'il appartiendra au notaire d'évaluer, correspondant aux droits de celle-ci dans l'indivision.
Maître RIFFAUD, le notaire désigné a établi un projet de partage le 9 mars 2010 et dressé le 7 mai 2010 un procès-verbal de difficulté.
Mme X..., contestant les calculs de ce notaire, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel, par jugement du 20 décembre 2012 l'a déboutée de ses demandes, homologué le rapport d'expertise et condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Marie-Christine X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 14 février 2013 ;
Vu les conclusions no 5 communiquées par courriel au greffe le 6 septembre 2013 pour Marie-Christine X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris, de faire réaliser un nouvel état liquidatif par le notaire sauf à dire que M. Y... se verra attribuer l'immeuble à charge pour lui de lui verser une soulte d'un montant de 98 211, 09 euros la remplissant de ses droits dans la masse à partager, en toute hypothèse de dire n'y avoir lieu à indemnisation pour procédure abusive ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 24 juin 2013 pour Christian Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 5 000 euros les dommages et intérêts pour procédure abusive et à dire n'y avoir lieu, au-delà du 7 mai 2010, date du procès-verbal de difficulté, à indemnité d'occupation à sa charge, à homologuer l'annexe du procès-verbal et à renvoyer les parties devant le notaire afin qu'elles puissent procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Considérant l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2014 ;
Discussion

Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que le projet de partage établi par le notaire, Me Riffaud, le 9 mars 2010 ne faisait qu'appliquer les principes de calcul fixés par l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Limoges le 25 janvier 2010, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

Que si Mme X... conteste l'évaluation retenue par le notaire, à hauteur de 49 105, 54 euros, du montant de la soulte due par M. Y... à son profit alors qu'elle estime qu'elle doit s'élever à la somme de 98 211 euros c'est sur la base d'une méconnaissance des règles applicables aux opérations de liquidation des indivisions communautaires et en particulier de l'imputation des indemnités d'occupation qui ne sont pas des dettes envers l'autre indivisaire mais des dettes de communauté ;
Qu'en effet la valeur de l'immeuble situé à Saint Brice sur Vienne s'élève, sans contestation, à 145 000 euros, qu'il y a lieu d'ajouter à cet actif commun les indemnités d'occupation dues par M. Y... à hauteur de 44 025, 09 euros (23 367, 09 euros jusqu'au 30 juin 2007 + 20 658 euros jusqu'au jour du partage) ce qui donne un actif brut de 189 025, 09 euros duquel il y a lieu de soustraire le passif de l'indivision représentée par la créance de M. Y... telle que fixée par arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Limoges le 25 janvier 2010 soit 90 814 euros, ce qui ramène l'actif net à la somme de 98 211, 09 euros dont la moitié à chaque indivisaire soit 49 105, 54 euros, à charge pour M. Y..., attributaire de l'immeuble, de verser à l'indivision les sommes la somme de 44 025, 09 euros, de voir éteinte sa créance de 90 814 euros et de verser une soulte à Mme X... d'un montant de 49 105, 54 ;
Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a homologué purement et simplement l'annexe du procès-verbal de difficulté établi par Me RIFFAUD le 7 mai 2010 ;
Qu'en revanche le caractère abusif de la procédure, qui relève de l'application de règles techniques parfois difficiles à comprendre pour des personnes non juristes fortement impliquées dans leur contentieux, n'est pas établi et la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu qu'aucune indemnité d'occupation ne sera due par M. Y... au-delà du 7 mai 2010, date de l'établissement du procès-verbal de difficultés, le retard dans la réalisation du partage étant exclusivement imputable à Mme X... en raison de la procédure mal fondée qu'elle a engagée ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qu'il a condamné Marie-Christine X... à verser à Christian Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Christian Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. Y... au-delà du 7 mai 2010 ;
CONDAMNE Marie-Christine X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Me CLERC, avocat, le droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Marie-Christine X... à verser à Christian Y... une indemnité de 1 200 euros ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00204
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-24;13.00204 ?
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