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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00165

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 mars 2014, 13/00165


ARRET N.
RG N : 13/ 00165
AFFAIRE :
Mme Miyase X... épouse Y...
C/
M. Hasan Hüseyin Y...

CMS/ MCM

DIVORCE POUR FAUTE

Grosse délivrée à Me POUGET-BOUSQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Miyase X... épouse Y... de nationalité Française, née le 27 Juin 1988 à TULLE (19), Sans profession

, demeurant ...

représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugem...

ARRET N.
RG N : 13/ 00165
AFFAIRE :
Mme Miyase X... épouse Y...
C/
M. Hasan Hüseyin Y...

CMS/ MCM

DIVORCE POUR FAUTE

Grosse délivrée à Me POUGET-BOUSQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Miyase X... épouse Y... de nationalité Française, née le 27 Juin 1988 à TULLE (19), Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Hasan Hüseyin Y... de nationalité Française, né le 15 Décembre 1987 à USSEL (19), Commerçant, demeurant ...

représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 19 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 20 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE

Madame Miyase X... est appelante d'un jugement rendu le 11 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BRIVE qui a prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Hasan Y..., l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de celle formée à titre de dommages et intérêts, et l'a condamnée à ce même titre, à payer à ce dernier la somme de 2 500 ¿, ainsi que les dépens de l'instance.
Madame Miyase X... a interjeté appel de cette décision et la réformant, sollicite voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, condamner ce dernier à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 15 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, ainsi que celle de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, M. Y... sollicite la confirmation de la décision, sauf en ce qu'il a ordonné la liquidation de la communauté qui n'a pas lieu d'être, et l'a débouté de sa demande en restitution de l'or donné à titre de dot, ou à tout le moins, à lui rembourser la valeur, soit 10 700 ¿. La condamner en outre à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que Monsieur Y... Hasan et Madame Miyase X... se sont unis en mariage le 18 septembre 2010 ;
Qu'aucun enfant n'est issu de cette union.
Attendu que le couple s'accorde pour dire que la séparation est intervenue le 21 décembre suivant et dès le 14 janvier 2011, Mme X... introduisait une procédure de divorce.

Sur le prononcé du divorce

Attendu que Madame X... reproche à son époux d'avoir été violent le 21 décembre 2010, ce qui a motivé son départ du domicile conjugal ce jour là, puis, de lui avoir interdit par la suite, l'accès au domicile conjugal en changeant la serrure, de l'avoir coupée de sa famille, et de l'avoir exploitée dans son restaurant familial en lui confiant des tâches ingrates, ce que conteste le mari qui, lui reproche au contraire d'avoir brutalement quitté le domicile conjugal le 21 décembre 2010 et d'avoir passé plus de temps avec sa famille qu'avec lui, et après être revenue au début du mois de juillet 2011, d'avoir une deuxième fois quitté le domicile le 14 juillet, ce qu'il a constaté le lendemain 15 juillet, en regagnant son domicile.
Attendu que pour prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme, le premier juge a considéré qu'étaient insuffisamment probants, le seul témoignage produit de Mme Z... Audrey qui attestait que le 16 janvier 2011, alors qu'elle accompagnait Mme X... au domicile du couple, celle-ci avait pu constater que la serrure avait été changée, ainsi que le certificat médical dont la date était illisible, établissant des violences (hématome et contusion) constatées sur Mme X..., pour établir les griefs allégués par l'épouse, alors qu'il était, en revanche, rapporté la preuve que le 21 décembre 2010, l'épouse avait quitté le domicile conjugal (constat d'huissier du 11 janvier 2011), puis après être revenu début juillet 2010, l'aurait quitté une deuxième fois, le 14 juillet 2011 (cf. Constat d'huissier du 18 juillet 2011), ce qui constituait une violation renouvelée des devoirs du mariage.
Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, il n'existe aucun motif pour juger l'attestation de Mme Z... insuffisante ;
Qu'en cause d'appel, le médecin ayant établi le certificat constatant les traces de violence sur la personne de Mme X..., atteste qu'il a bien établi ce certificat médical le 21 décembre 2010 (pièce 3).
Et attendu que sur ce grief de violence invoqué, M. Y... ne saurait se limiter à indiquer que " les faits qui lui sont reprochés n'existent pas ", que les blessures constatées ne peuvent " absolument pas lui être imputées ", affirmant n'avoir " jamais frappé son épouse ", dès lors que le mari ne conteste pas que ce 21 décembre 2010, l'épouse était bien au domicile conjugal, qu'elle l'a quitté précisément et brutalement ce jour là, sans que ce dernier n'évoque même, une autre cause plausible, qui aurait pu amener son épouse après seulement 3 mois de mariage, à partir ainsi, pour se rendre notamment, chez un médecin qui a constaté des traces de violence ;
Que la soeur de Madame X..., atteste que suite à cette agression, elle a passé quelques jours au domicile de sa soeur pour ne pas qu'elle soit seule et que son mari revienne l'agresser, et à cet égard, elle précise que du 21 au 24 décembre 2010 où elle est restée, elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer M. Y... qui avait déjà quitté le domicile ;
Qu'enfin, Eric A... de la Mission locale de Brive atteste notamment, que Mme X..., que la Mission suit depuis le mois de septembre 2008, s'est présentée en janvier 2011 lui faisant part de ses difficultés familiales qui ont conduit ce dernier à l'orienter vers l'association Solicicrelles à Brive sur les conseils de la déléguée aux droits des femmes (Anne-Marie B...), et que par ailleurs, elle a bénéficié des services de la psychologue prestataire de la Mission Locale (Dominique C...) ;
Que le grief de violence allégué par l'épouse, est manifestement fondé et sera accueilli, et ce fait justifie à lui seul, le départ de l'épouse du domicile conjugal ce 21 décembre 2010, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Attendu en conséquence, que le constat d'huissier établi à la demande du mari tendant à démontrer que le 11 janvier 2011, l'épouse ne résidait plus au domicile conjugal est inopérant, de même que celui établi le 18 juillet 2011 tendant aux mêmes fins, dès lors au surplus, que Monsieur Y..., en dehors de sa déclaration faite à l'huissier, ne rapporte pas le moindre commencement de preuve que début juillet 2011, son épouse serait revenue au domicile conjugal, et aurait eu ainsi la possibilité d'en repartir aussi soudainement.
Attendu que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des droits et obligations du mariage incompatibles avec le maintien du lien conjugal ; que le divorce sera prononcé aux torts du mari, et le jugement sera infirmé.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par les deux époux

Attendu qu'ayant retenu le départ brutal de l'épouse après 3 mois seulement de mariage, alors que ce dernier avait investi tant sur le plan moral, affectif, que matériel, le premier juge a accordé au mari sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 2 500 ¿ ;
Qu'en cause d'appel, il demande la confirmation de ce chef ; que toutefois, le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs, sa demande ne saurait prospérer ; qu'elle sera rejetée et le jugement infirmé.
Attendu que Mme X... sollicite de ce chef, la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 ou bien 1382 du Code civil ; qu'elle invoque les mêmes motifs que ceux invoqués par le mari, outre les violences qu'elle a subies et les troubles psychologiques qu'elle a rencontrés.
Attendu que l'article 266 du Code civil, permet, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux, à l'autre époux de demander à son conjoint des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui cause ; que la demande de l'épouse ne saurait prospérer sur ce fondement.
Attendu que l'article 1382 du code civil couvre en revanche, les chefs de préjudices indépendants de la dissolution du mariage, et résultant du comportement fautif du mari, or en l'espèce, Mme X... rapporte la preuve de la violence de la séparation après seulement 3 mois de mariage, ce qui lui a occasionné des problèmes psychologiques et l'a contrainte à avoir un suivi psychologique (CF. Attestation de la Mission locale de Brive) ;
Qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2000 ¿.

Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu que l'épouse sollicite la somme de 15 000 ¿ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital, que le premier juge, au vu des critères posés par les articles 270 et 271 du code civil, et par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, a rejeté à bon droit ;
Que le jugement sera confirmé.

Sur la restitution de la dot

Attendu que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a rejeté à bon droit cette demande ; que le jugement sera confirmé.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux

Attendu que Mme X... ne contredit pas les allégations de son mari selon lesquelles, le couple n'a rien acheté en commun, et aucun des époux ne prétend que des biens immobiliers auraient été acquis ; que les constats d'huissier démontrent d'ailleurs à cet égard, que l'ancien logement conjugal est quasiment vide ;
Que dès lors, et faute d'actif et de passif et de revendication de l'un des époux, il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que le jugement sera infirmé de ce chef.
--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME partiellement le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce de Miyase X... et de Hasan Y... aux torts exclusifs de l'époux,
DEBOUTE M. Hasan Y... de sa demande en dommages et intérêts,
VU l'article 1382 du Code civil,
CONDAMNE M. Hasan Y... à payer à Madame Miyase X... la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00165
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-24;13.00165 ?
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