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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00087

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 mars 2014, 13/00087


ARRET N.
RG N : 13/ 00087
AFFAIRE :
Mme Sylvianne X...
C/
M. Jean-Christophe Y...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à Maître BEAUDRY-PAGES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sylvianne X... de nationalité Française née le 01 Octobre 1964 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Sans professio

n, demeurant ...

représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un ju...

ARRET N.
RG N : 13/ 00087
AFFAIRE :
Mme Sylvianne X...
C/
M. Jean-Christophe Y...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à Maître BEAUDRY-PAGES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sylvianne X... de nationalité Française née le 01 Octobre 1964 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean-Christophe Y... de nationalité Française né le 15 Août 1969 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...

représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 19 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 20 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Jean-Christophe Y... et Sylvianne X... se sont mariés le 3 août 1996 sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, Nicolas né le 9 mars 1997.
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 2009, réformée par la Cour d'appel de Limoges le 18 janvier 2010, le 27 octobre 2009 Mme X... a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement rendu le 25 octobre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, a prononcé le divorce des époux Jean-Christophe Y.../ Sylvianne X... à leurs torts partagés, a débouté Mme X... de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1382 du code civil, a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, a ordonné la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux, a maintenu la résidence du mineur au domicile de ses deux parents de manière alternée et a condamné M. Y... à verser à Mme X... un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Mme X... a interjeté appel le 21 janvier 2013.
Vu les conclusions communiquées au greffe par courriel le 9 décembre 2013 pour Sylvianne X... laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 266 du code civil, de débouter M. Y... de se demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de fixer à la somme de 42 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. Y... et de mettre à la charge de ce dernier une pension alimentaire de 140 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de leur fils ;
Vu les conclusions communiquées au greffe par courriel le 6 janvier 2014 pour Jean-Christophe Y... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de condamner Mme X... à lui verser une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, subsidiairement au moins la somme de 17 000 euros, voire, 3 000 euros en confirmant la décision entreprise, de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts, de débouter Mme X... de sa demande de pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, et de la débouter de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement de confirmer le jugement sur ce point ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2014 ;

Discussion

Attendu qu'il est démontré par les pièces produites que M. Y... a, sans l'autorisation de sa femme, le 11 octobre 2008, changé la serrure de la porte d'entrée du domicile conjugal, ce qui a contraint son épouse à aller dormir chez sa famille, ne pouvant plus utiliser le « mobil home » situé à proximité mais dont il avait supprimé l'alimentation en eau et en électricité ;
Qu'un tel comportement qui a duré plusieurs semaines constitue de la part de M. Y... une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Attendu qu'il est également démontré par les pièces produites que Mme X... a considérablement endetté le couple, dès 2007, notamment dans le but de lui permettre de financer par un prêt d'un montant de 97 000 euros un bien immobilier propre, et qu'elle a entretenu publiquement avec M. Z..., son précédent conjoint, des relations pour le moins de nature injurieuse envers M. Y..., étant relevé qu'à la date du 20 septembre 2013 M. Z...vivait au domicile de Mme X..., ...comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé d'une lettre expédiée à cette adresse ;
Qu'un tel comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que s'agissant d'un divorce aux torts partagés il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'eu égard aux comportements adoptés par chaque conjoint envers l'autre ni Mme X... ni M. Y... ne rapportent la preuve de ce qu'indépendamment du divorce ils ont subi un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal et il y lieu de les débouter de leur demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Que M. Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la dissimulation par Mme X... des revenus tirés de la mise en location saisonnière de sa maison d'habitation alors que cette situation est désormais connue dans le cadre de l'instance d'appel ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
Attendu, s'agissant de la pension alimentaire pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, Nicolas, né le 9 mars 1997, que c'est de manière fondée, que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande de condamnation du père au paiement d'une pension de cette nature compte tenu de l'amélioration des ressources de Mme X... alors que les revenus de M. Y... sont restés constants ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de prendre en considération les caractéristiques de la résidence de l'enfant qui s'effectue alternativement chez chaque parent, par période d'une semaine ;
Que le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de contribution à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de leur enfant Nicolas ;
Attendu, s'agissant de la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme X... à hauteur de la somme de 42 000 euros, que le mariage a duré 17 ans dont 11 ans de vie commune, que M. Y..., âgé de 44 ans, est ouvrier et perçoit un salaire mensuel net de 2 225 euros, s'acquitte d'un loyer mensuel de 700 euros rembourse un prêt personnel qui sera soldé le 31 juillet 2016 par des mensualités de 675, 76 euros alors que Mme X..., âgée de 50 ans, qui connaît des problèmes de santé d'origine dorsolombaire, disposait d'un salaire mensuel de l'ordre de 1 400 euros en 2012 et 2013 et vient de faire l'acquisition d'un bar-tabac-restaurant-presse situé à Mansac ;
Qu'elle assume la charge du paiement de mensualités de 628, 45 euros destinées à rembourser le crédit immobilier et bénéficie d'une APL mensuelle de 115 euros ;
Qu'elle a occulté les revenus qu'elle tirait de la location saisonnière de sa maison d'habitation avant de reconnaître l'existence de ces ressources, devant les preuves produites par M. Y..., mais sans en donner le montant exact ;
Qu'elle ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle dans l'intérêt du ménage ou de son mari alors qu'elle était serveuse salariée dans un bar-restaurant lorsqu'elle a rencontré M. Y..., qu'elle a ensuite assumé avec ce dernier la gérance d'un bar-hôtel avant qu'ils ne cessent cette activité et ne reprennent, chacun et d'un commun accord, une activité professionnelle propre, elle en intérim et lui en tant qu'ouvrier, et qu'elle vient de racheter un bar-restaurant en effectuant un prêt de 90 000 euros ;
Attendu que si les droits à la retraite, bien que difficiles à appréhender avec fiabilité compte tenu de leurs âges, semblent plus favorables pour M. Y..., ils dépendront toutefois, s'agissant de Mme X..., du sort du fonds de commerce qu'elle vient d'acquérir et, indépendamment de cette activité, ils s'élevaient, selon un document établi le 10 juin 2011à la somme mensuelle de 604, 63 euros à laquelle doit s'ajouter une retraite complémentaire obligatoire versée par AGIR et ARCCO ;
Attendu que chacun des conjoints vit avec une autre personne qui assume une partie de leurs charges ;
Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté les époux n'ont acquis aucun bien immobilier mais la communauté a réglé les échéances de juillet 2007 à janvier 2009 d'un emprunt destiné à permettre à Mme X... de se voir attribuer un immeuble dans le cadre de la liquidation partage de la succession de son père ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il n'apparaît pas que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme X... une disparité qui doit être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire ;
Que le jugement déféré qui avait condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 10 000 euros sera réformé en conséquence ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à M. Y... une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Jean-Christophe Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Sylvianne X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
DEBOUTE Sylvianne X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement présentées sur ce fondement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00087
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-24;13.00087 ?
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