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24/03/2014 | FRANCE | N°10/00899

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 mars 2014, 10/00899


ARRET N.

RG N : 10/ 00899

AFFAIRE :

M. Alain X...

C/

Mme Gilberte, Léonie Y... épouse X...

M. J/ E. A

demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente

Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 MARS 2014
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Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
>ENTRE :

Monsieur Alain X...
de nationalité Française
né le 03 Juin 1948 à LIMOGES (87000)
Profession : Retraité, demeurant ...

rep...

ARRET N.

RG N : 10/ 00899

AFFAIRE :

M. Alain X...

C/

Mme Gilberte, Léonie Y... épouse X...

M. J/ E. A

demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente

Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 24 MARS 2014
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Alain X...
de nationalité Française
né le 03 Juin 1948 à LIMOGES (87000)
Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 20 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Gilberte, Léonie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 12 Octobre 1944 à COUZEIX (87)
Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres CLERC et POUYADOUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =--- Alain X... et Gilberte Y... se sont mariés le 21 juin 1969 à Isle (Haute Vienne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant majeur né le 16 mars 1970.

Suite à la requête en divorce de l'épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Limoges le 7 juin 2007 qui a notamment :

- constaté la non conciliation des époux,
- noté leur acceptation du principe de la rupture du mariage,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors des opérations de liquidation de la communauté à intervenir,
- attribué aux deux époux la jouissance de l'immeuble dépendant de la communauté et situé à Solignac et au jour de la décision occupé par leur fils,
- fixé à 800 ¿ la pension alimentaire due par Alain X... à son épouse,
- désigné Me B..., notaire à Aixe sur Vienne pour élaborer un projet de liquidation.

Par acte du 28 janvier, Alain X... a fait assigner Gilberte Y... en divorce et le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 19 juin 2008, ramené à 250 ¿ la pension alimentaire due par le mari au titre de son devoir de secours.

C'est en cet état que par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et ordonné les mesures de publicité légales,
- dit que le juge du divorce, en l'absence du projet d'état liquidatif, ne peut statuer sur la demande relative à l'indemnité d'occupation sur un bien dépendant de l'indivision post communautaire,
- commis Me B..., notaire à Aixe sur Vienne, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux X...- Y... et un juge du siège pour faire rapport en cas de difficultés,
- dit que Alain X... devra payer à Gilberte Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50. 000 ¿,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Alain X... a interjeté, selon déclaration du 25 juin 2010, appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3 juin 2013 par Alain X... et 25 juin 2013 par Gilberte Y....

Alain X... demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et l'indemnité d'occupation et, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de juger qu'il ne devra pas d'indemnités d'occupation pour l'immeuble situé.... Il sollicite par ailleurs la condamnation de Gilberte Y... à lui payer une indemnité de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Gilberte Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions critiquées par Alain X... mais de faire droit à son appel incident pour porter à 100. 000 ¿ la prestation compensatoire que devra lui verser celui-ci ; elle sollicite par ailleurs paiement de la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de son époux aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que malgré l'appel général interjeté par Alain X..., il ressort des dernières écritures des parties que seules sont remises en cause devant la cour les dispositions du jugement relatives au principe et au montant d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse et à l'indemnité d'occupation due pour un immeuble situé à Solignac ; que la cour ne statuera en conséquence que sur ces difficultés et confirmera d'ores et déjà les autres dispositions du jugement dont appel ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que s'il est difficile à ce stade, au seul vu des éléments versées aux débats par les parties, de déterminer l'actif de communauté à la date de l'ordonnance de non conciliation dans la mesure où chacun des époux a utilisé des comptes ouverts à son nom qui font néanmoins partie, sauf preuve contraire, de l'actif de communauté, cette question demeurera à régler à l'occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial et ne concerne pas directement celle relative à la prestation compensatoire ; qu'il est constant en effet que chacun des époux bénéficiera, à l'occasion de la liquidation de la communauté, d'une part équivalente à la moitié de l'actif net de communauté ;

Attendu par ailleurs que s'il apparaît que l'actif de communauté n'est pas négligeable de sorte que Gilberte Y..., qui sollicite une prestation compensatoire, percevra des sommes conséquentes lors de la liquidation du régime matrimonial, cette circonstance est sans conséquence sur son droit à obtenir une prestation compensatoire puisque Alain X... devant percevoir une somme équivalente, la disparité dans les situations respectives des parties subsistera après liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que Gilberte Y..., qui n'a semble-t-il pas travaillé ou peu pendant la vie commune, perçoit au titre de diverses pensions (CRAMCO-CARSAT, MSA et IRSEA) une somme mensuelle de 524, 47 ¿ nets ; qu'elle est propriétaire indivis à Couzeix de plusieurs parcelles agricoles pour lesquelles ses droits ont été évalués par l'office notarial Garraud-Iten-Alexis-Grimaud à 1. 135 ¿ et est propriétaire en propre d'une parcelle située à COUZEIX dont la valeur a été fixée par les mêmes notaires à 1. 800 ¿ maximum ;

Attendu que Alain X..., qui a été salarié puis artisan, bénéficie de pensions de retraite de l'ordre de 1360 ¿ nets, soit d'un montant de plus du double de celles de son épouse ; qu'il a fait construire après la séparation un immeuble d'habitation où il réside avec ca compagne et indique lui même dans ses écritures avoir pris en charge à 70 % le coût de la construction, ce qui permet de penser, à défaut de toute justification, qu'il en est propriétaire pour un pourcentage équivalent ; qu'alors qu'il lui avait été enjoint par le conseiller de la mise en état de produire tous justificatifs relatifs à la succession de sa mère, il n'a pas cru devoir déférer à cette injonction, se limitant à produire la déclaration de succession du second mari de sa mère, laquelle ne permet nullement de connaître précisément les actifs dont il a bénéficié ; qu'il a en tout cas perçu à l'occasion du décès de Pierre Z... une somme de 67. 000 ¿ dont il est indiqué dans la déclaration de succession qu'il s'agit de " la créance légale de Monsieur X... représentant 3/ 16 sur les liquidités au décès de Mme Odette A... épouse Z... ", ce qui laisse à penser, sauf précision complémentaire queAlain X... n'a pas cru devoir donner à la cour, qu'il a perçu à l'occasion du règlement de la succession de sa mère des sommes importantes dont il ne justifie pas ; que M. X... partage enfin ses charges courantes avec une compagne ;

Attendu ainsi que c'est à bon droit que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 270 du Code Civil, a retenu le principe d'une indemnité compensatoire au profit de l'épouse compte tenu de la disparité existant entre les situations respectives des parties ;

Et attendu, sur le montant de cette prestation, que si l'épouse n'établit pas avoir apporté une aide à son mari dans le cadre de ses activités professionnelles, il est constant néanmoins que la vie commune a duré 28 ans et que la situation de l'épouse, actuellement âgée de 70 ans, ne peut plus évoluer ; que, au regard de ces éléments, la prestation compensatoire sera fixée à 60. 000 ¿ ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que le Juge aux Affaires Familiales a, à l'occasion de l'ordonnance de non conciliation, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors des opérations de liquidation de la communauté à venir ; que Alain X..., qui soutient que cet immeuble a été mis en vente le 22 octobre 2007 et produit une attestation d'un agent immobilier en ce sens, ne justifie toutefois ni de la remise d'un jeu de clefs à la disposition de son épouse ni de ce que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente ; qu'il n'y pas lieu de juger en conséquence que Alain X... ne devra pas d'indemnité d'occupation ; que l'indemnité d'occupation est en effet la contrepartie de l'impossibilité de fait ou de droit dans laquelle s'est trouvé l'indivisaire de jouir de l'immeuble ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu que la nature du litige conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre de l'instance que de l'appel ; que Alain X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de cette procédure, le premier juge ayant opportunément laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle avait exposés au titre de l'instance ;

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré sur le montant de la prestation compensatoire due par Alain X... et l'indemnité d'occupation due sur l'immeuble situé à ...,

Statuant à nouveau de ces chefs,

PORTE à 60. 000 ¿ la condamnation de Alain X... au paiement à Gilberte Y... d'une prestation compensatoire,

DIT que Alain X... devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage dont le montant sera déterminée par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE Alain X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. M. JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00899
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 15 avril 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-17.653, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-24;10.00899 ?
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