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21/03/2014 | FRANCE | N°14/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 21 mars 2014, 14/00009


N 9

Dossier no 14/ 09

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 21 mars 2014
Monsieur Bouchaïd X...

LIMOGES, le 21 mars à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Bouchaïb X..., né 3 août 1963 à Casablanca (Maroc) demeurant ...87280 LIMOGES

actuellement en soins au c

entre hospitalier d'Esquirol à Limoges (Haute-Vienne),

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la dé...

N 9

Dossier no 14/ 09

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 21 mars 2014
Monsieur Bouchaïd X...

LIMOGES, le 21 mars à 15 heures,

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur Bouchaïb X..., né 3 août 1963 à Casablanca (Maroc) demeurant ...87280 LIMOGES

actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges (Haute-Vienne),

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 7 mars 2014,

Comparant en personne assisté de Maître Laurence Brunie, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Non comparant ni représenté,

2o- L'Union départementale des associations familiales, 18, avenue Georges et Valentin Lemoine à Limoges, tuteur de Monsieur Bouchaïb X...,

Intimée,
Non comparante ni représentée,

3o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,

Intimé,
Non comparant ni représenté,

4o- Monsieur Abderrahim X..., demeurant ...87350 Panazol,

Intimé,
Non comparant ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mars 2014 à 11 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 21 mars 2014 à 15 heures,

*
* *

Le 21 février 2014, M. Abderrahim X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son frère, M. Bouchaïb X..., né le 03 août 1963 à Casablanca (Maroc).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 21 février 2014 par deux médecins dont un n'exerce pas dans ledit établissement, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, M. Bouchaïb X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le 24 février 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 21 mars 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 28 février 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 28 février 2014. Il mentionne la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs qu'une surveillance continue s'avère nécessaire afin de compléter le sevrage physique et de réaliser un bilan somatique.

Par ordonnance du 07 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Bouchaïb X....

M. Bouchaïb X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 mars 2014 et reçu le 14 mars 2014 au greffe de la cour d'appel.

A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure et subsidiairement, la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation libre et une expertise médicale. Il déclare avoir été abstinent durant les cinq mois qui ont suivi sa précédente hospitalisation qui a pris fin en septembre 2013 et explique sa rechute par la solitude et l'inactivité. Il estime que le sevrage est désormais terminé et précise qu'il conteste, non pas le principe des soins, mais leurs modalités. Concernant sa demande subsidiaire, il déclare vouloir sortir dans le parc de l'hôpital et y rencontrer ses enfants. Enfin, il évoque le projet de rechercher un appartement avec l'aide de sa curatrice, ce qui lui permettrait de ne plus vivre au domicile de sa mère.

Le ministère public étant absent à l'audience, il a été donné connaissance de son avis tendant à la confirmation de la décision du premier juge à l'appelant et à son conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments du dossier que M. Bouchaïb X... qui présente des antécédents d'éthylisme chronique à l'origine de multiples hospitalisations sous contrainte a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un épisode de rechute. Il est ainsi mentionné dans un des deux certificats médicaux initiaux qu'il présente, à la date de son admission, des alcoolisations massives et répétées qu'il banalise et qu'il se montre opposant aux soins.

Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le sevrage physique se déroule sans particularité mais qu'il a été constaté chez le patient une minimisation des conduites additives et des conséquences somatiques et psychiques de celles-ci. Il est relevé l'absence de motivation dans le sevrage. Pour le médecin, " une surveillance continue s'avère nécessaire afin de compléter le sevrage physique et de réaliser un bilan somatique ". Une sortie prématurée rendrait, selon lui, " impossible la réalisation d'un travail motivationnel à l'arrêt des consommations éthyliques qui semblent nécessaire afin de prévenir des conséquences somatiques graves ".

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que M. Bouchaïb X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux induits par son addiction qui rendent impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 7 mars 2014,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol à Limoges
-Monsieur Bouchaïd X...,
- L'UDAF de la Haute-Vienne,
- Monsieur Abederrahim X....

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00009
Date de la décision : 21/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-21;14.00009 ?
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