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17/03/2014 | FRANCE | N°13/00685

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 mars 2014, 13/00685


ARRET N.
RG N : 13/ 00685
AFFAIRE :
M. Jean X...
C/
Mme Simone Y...X..., Mme PAULINE X..., Mme PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE VIIENNE, Association UDAF 87 es qualité de tuteur de Madame Simone Y...épouse X... par jugement du 23 juin 2011

R. J/ E. A

recours entre codébiteurs d'aliments

Grosse délivrée à Maître PLEINEVERT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit

par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean X... de nationalité Français...

ARRET N.
RG N : 13/ 00685
AFFAIRE :
M. Jean X...
C/
Mme Simone Y...X..., Mme PAULINE X..., Mme PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE VIIENNE, Association UDAF 87 es qualité de tuteur de Madame Simone Y...épouse X... par jugement du 23 juin 2011

R. J/ E. A

recours entre codébiteurs d'aliments

Grosse délivrée à Maître PLEINEVERT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2014--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean X... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant ...représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3424 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 25 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Pauline X... de nationalité Française née le 17 Novembre 1982 à LEBLANC (INDRE) Profession : Psychologue, demeurant ... représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3688 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE VIIENNE, demeurant 11 rue François Chénieux-87000 LIMOGES représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

Association UDAF 87 es qualité de tuteur de Madame Simone Y...épouse X... par jugement du 23 juin 2011 dont le siège social est 16-18, avenue G et V Lemoine-87000 LIMOGES représentée par SCP BONNAFOUS-BREGEON-GOLFIER, avocats au barreau de LIMOGES, Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4296 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 04 février 2014 et visa de celui-ci a été donné le 04 février 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 février 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres PLEINEVERT, VIEUVILLE, BERARD et LONGEAGNE, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Jean X... est appelant du jugement du Juge aux affaires familiales de Limoges du 25 avril 2013 qui a condamné celui-ci à payer à Simone X... la somme de 2550 euros d'arriéré, Jean X... et Pauline X... la somme de 150 euros par mois à titre d'aliments, cette somme étant répartie ainsi :

- Jean X... : 120 euros,- Pauline X... : 30 euros,

La pension étant assortie d'une clause de variation.
Vu les conclusions de Jean X... du 30 septembre 2013, du conseil général de la Haute-Vienne du 11 septembre 2013, de l'UDAF de la Haute-Vienne, tutrice de Simone Y...du 05 août 2013, de Pauline X... du 19 novembre 2013 ;
Simone Y...veuve X... âgée de 94 ans est hébergée à L'EHPAD du Dorat. Elle est placée sous tutelle.
La présidente du conseil général de la Haute-Vienne a saisi le Juge aux affaires familiales à fin de condamnation du fils et de la petite fille de Simone Y...au paiement d'un arriéré de frais de séjour d'un montant de 2550 euros et d'un montant mensuel de 150 euros.

Jean X... fait valoir qu'il ne peut payer ces montants.

En fin d'année 2012, son épouse a quitté le domicile conjugal. Ils sont en instance de divorce. La tentative de conciliation a eu lieu le 2 juillet 2013.
Il perçoit une retraite de 774, 25 euros par mois. Ses charges sont de l'ordre de 400 euros par mois.
Il a déposé un dossier de surendettement.
Simone Y...a été admise au bénéfice de l'aide sociale par décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 24 novembre 2011, la somme de 150 euros étant laissée à la charge des co-obligés alimentaires ;
Suivant les dispositions de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Suivant les dispositions de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
La situation de besoin de Simone Y...n'est pas contestés. Elle perçoit des retraites ainsi qu'une allocation logement pour un montant total de 932, 42 euros alors que ses frais de séjour s'élèvent à la somme de 1662, 86 euros par mois ;
Au 31 août 2013, il existe un arriéré de 3600 euros ;
L'adage " aliments ne s'arréragent point " repose sur la présomption suivant laquelle le créancier qui n'a pas réclamé les termes échus est considéré comme à l'abri du besoin et ayant renoncé à leur paiement.
Or en l'espèce la présidente du conseil général a adressé à compter du mois de juin 2012 des lettres de mise en demeure aux obligés alimentaires, lesquelles sont demeurées vaines.
Pauline X..., âgée de 30 ans, est célibataire sans enfant. Elle est locataire d'un appartement à Nantes d'une superficie de 15 mètres carrés moyennant un loyer charges comprises d'un montant de 340 euros par mois. Elle paie une taxe d'habitation de 75 euros et une contribution à l'audiovisuel de 125 euros. Elle est psychologue. Elle n'est pas imposable. Elle exerce à titre libéral et loue un local professionnel moyennant un loyer de 560 euros par mois et des charges de 20 euros par mois.
Il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre coobligés alimentaires ;
Le montant de la dette de chacun doit être fixé dans la proportion de ses ressources ;
Ainsi Jean X... sera déchargée de toute contribution
alimentaire.
Le jugement sera confirmée en ce qui concerne la contribution mise à la charge de Pauline X....
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sur la contribution alimentaire mise à la charge de Pauline X....
Le REFORME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DECHARGE Jean X... de toute contribution alimentaire ;
CONDAMNE le conseil général de la Haute-Vienne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00685
Date de la décision : 17/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-17;13.00685 ?
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