ARRET N.
RG N : 13/ 00631
AFFAIRE :
Mme Pascale X... épouse divorcée Y...
C/
M. Dominique Y...
R. J/ E. A
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Grosse délivrée à Me COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2014--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Pascale X... épouse divorcée Y... de nationalité Française née le 22 Avril 1966 à La Seyne sur Mer (83), demeurant ...représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3358 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Dominique Y... de nationalité Française né le 24 Octobre 1959 à Starsbourg (67), demeurant ...représenté par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et COUDAMY, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Pascale X... est appelante du jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 18 janvier 2013 qui a débouté celle-ci de ses demandes suivantes :
- qu'il soit constaté que Monsieur Y... souhaite conserver l'intégralité de l'actif des biens ayant constitués la communauté ;
- que Monsieur Y... soit condamné aux débats sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'acte de vente faisant apparaître le prix de vente de l'appartement situé 3 place du foirail à Terrasson ;
- que Monsieur Y... soit condamné à verser à Madame X... la somme de 400. 100, 54 euros représentant ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, avec intérêts au taux légal à compter de l'année 1999 (date du procès verbal de carence) ;
- que Monsieur Y... soit condamné à verser à Madame X... la somme de 411. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- que Monsieur Y... soit condamné à verser à Madame X... l'indemnité d'occupation qui s'élève à la somme de 106. 500 euros ;
- que Monsieur Y... soit condamné à payer à Madame X... la somme de 1. 166. 611 euros à titre de substitution éventuelle, que soit attribué à Madame X... la totalité des parts de la SCI Cakot située à Sarlat, seul bien n'ayant pas, a priori, fait l'objet d'une extraction de la communauté (qui aurait normalement pu faire l'objet d'un partage sous une forme classique par le biais des attributions) à hauteur de 77. 679, 83 euros ce qui réduirait, en cas d'attribution de ce bien à Madame X..., le montant en numéraire réclamé par Madame X... à 1. 088, 931 euros ;
- que Monsieur Y... soit condamné à lui verser la somme de 7. 500 euros au titre de ses droits sur l'immeuble situé Résidence la Vézère ;
Vu les conclusions de Pascale X... du 13 février 2014 et celles de Dominique Y... du 11 février 2014 ;
Dominique Y... et Pascale X... se sont mariés le 16 juillet 1993 ;
Par jugement du 11 mai 2007, le Juge aux affaires familiales de Limoges a prononcé le divorce dont les effets ont été reportés dans leurs rapports concernant leurs biens au 9 février 1999, commis le Président de la chambre des notaires afin de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ;
Maître Z... a dressé 12 octobre 2009 un procès verbal de carence.
L'actif de communauté comprenait des biens immobiliers. Le passif comprenait des emprunts, lesquels n'ont pas été remboursés. Dominique Y... a fait vendre le bien à la barre du Tribunal.
Pascale X... fait état de documents qui datent de plus de 13 ans.
La communauté était propriétaire d'un appartement à Terrasson, lequel a fait l'objet d'une vente aux enchères à la suite du non remboursement des emprunts. Il en est de même de trois parkings et d'un garage.
Pascale X... a occupé un appartement à Brive en 1999 et a perçu sa part du prix de vente ;
L'ensemble immobilier situé Place du foirail à Terrasson (24) a été vendu à la demande de la Banque populaire, le prix a été employé au paiement de dettes à son égard ;
L'ensemble immobilier de la Poulgue à Sarlat (24) appartient à la SCI Cakot dont les associés sont Dominique Y..., Pascale X... et leur fille. Les loyers sont utilisés afin de payer une dette de communauté à la Banque populaire.
La SCI GH Investissements n'existe plus. La communauté était propriétaire de 50 % des parts. Les actifs égalaient le montant des emprunts.
L'ensemble immobilier situé ...(24) constitue la maison de communauté. Il a dû être vendu car saisi par la banque après que Dominique Y... ait quitté le domicile conjugal.
Pascale X... ne justifie nullement de l'existence de valeurs mobilières. Le mobilier a été partagé. La société Selafa n'a plus aucune activité.
Le bien situé à Ladornac, propre à Dominique Y... a été vendu. Pascale X... ne produit aucune pièce à cet égard.
Le livre de cave produit par Pascale X... est compris dans un inventaire du 15 juin 1998. On ignore ce que sont devenus ces vins.--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Pascale X... aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.