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06/03/2014 | FRANCE | N°14/00008

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 06 mars 2014, 14/00008


N 8

Dossier no 14/ 08

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 6 mars 2014
Monsieur David X...

LIMOGES, le 6 mars 2014 à 16 heures

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur David X..., né le 10 septembre 1972 à PARIS (Seine), de nationalité française, demeurant ... 23000 GUERET

a

ctuellement en soins au centre hospitalier la Valette à Saint Vaury (Creuse),

Appelant d'une ordonnance du juge ...

N 8

Dossier no 14/ 08

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 6 mars 2014
Monsieur David X...

LIMOGES, le 6 mars 2014 à 16 heures

Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe

ENTRE :

1o- Monsieur David X..., né le 10 septembre 1972 à PARIS (Seine), de nationalité française, demeurant ... 23000 GUERET

actuellement en soins au centre hospitalier la Valette à Saint Vaury (Creuse),

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 février 2014,

Comparant en personne par visioconférence,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,

Intimé,
Comparant en personne,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Valette à Saint Vaury

Intimé,
Non comparant ni représenté,

3o- AECJF, curacteur de Monsieur David X...,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mars 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 6 mars 2014 à 16 heures,

*
* *

Le 07 février 2014, M. David X..., né le 10 septembre 1972 à Paris 13ème, a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) sur la décision du directeur de l'établissement prise, sur le fondement du 2o du II de l'article L. 3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans ledit établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Par requête en date du 10 février 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 10 février 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 14 février 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. David X....

M. David X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 22 février 2014 et reçu le 24 février 2014 au greffe de la cour d'appel.

A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en expliquant qu'il ne veut pas être enfermé comme en prison, qu'il en a assez et qu'il n'est pas content. Il exprime le souhait de vivre de manière indépendante. Il confirme avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques ainsi que la modification de son traitement dans le sens d'un allégement, entre la précédente hospitalisation et celle-ci, en raison des risques qu'il présentait pour la conduite de son scooter.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que la procédure était régulière et que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète était nécessaire au vu des éléments médicaux du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments du dossier qu'après une sortie prématurée du service de gastro-entérologie en raison d'un refus des examens indispensables pour établir l'origine de son trouble alimentaire, il est apparu lors d'une consultation auprès du CMP de Guéret, que M. David X...présentait " une instabilité psychomotrice et volitionnelle, une confusion dans ses demandes et ses propos attestant d'une perturbation thymique préoccupante, susceptible de le faire mettre en danger pour lui-même ".

M. David X...a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir été admis, dans un premier temps, aux services des urgences du centre hospitalier de Guéret, dans ce " contexte d'agitation anxieuse avec idéation à tonalité perceptive ".

L'avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne que l'intéressé présente depuis de nombreuses années " des troubles caractériels sur des difficultés intellectuelles ". Le médecin constate que celui-ci " est plus calme mais reste encore instable et projectif avec encore la nécessité de prendre de la distance ".

Selon lui, David X...risque encore de se mettre en danger ou de mettre les autres en danger s'il sort prématurément. Le médecin estime nécessaire de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour aider à la consolidation psychique par le traitement médicamenteux et la réflexion sur son projet d'avenir.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. David X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret en date du 14 février 2014,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Valette à Saint Vaury,
- Monsieur David X...
-AECJF, curateur de Monsieur David X...

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00008
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-06;14.00008 ?
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