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05/03/2014 | FRANCE | N°12/01145

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/01145


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 MARS 2014 ARRET N.

RG N : 12/ 01145
AFFAIRE :
Mme Nicole D...
C/
M. Guy D..., Mme Solange X... épouse Y...

GS-iB

demandes relatives au partage-succession
Grosses délivrées à Maître DEBERNARD-DAURIAC, et à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nicole D... de nationalité Française née le 13 Décembre 1939 à ST QUANTIN DE RANCA

NNES, demeurant...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 MARS 2014 ARRET N.

RG N : 12/ 01145
AFFAIRE :
Mme Nicole D...
C/
M. Guy D..., Mme Solange X... épouse Y...

GS-iB

demandes relatives au partage-succession
Grosses délivrées à Maître DEBERNARD-DAURIAC, et à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nicole D... de nationalité Française née le 13 Décembre 1939 à ST QUANTIN DE RANCANNES, demeurant...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES substituée à l'audience par Me TAKHEDMIT, avocat au barreau de Poitiers
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 DECEMBRE 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES
ET :
Monsieur Guy D... de nationalité Française né le 20 Juillet 1934 à VILLARS EN PONS (17260) Profession : Retraité, demeurant...

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Madame Solange X... épouse Y... de nationalité Française née le 19 Février 1926 à BOURGES Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bruno PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Saintes en date du 04 DECEMBRE 2007- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 9 février 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 23 mai 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 février 2014 puis au 5 Mars 2014, les parties en ayant été avisées.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE

Suzanne Z... et son époux commun en biens, Aris D..., sont respectivement décédés les 27 juin 1995 et 23 novembre 2002, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Guy, Nicole et James. Ce dernier est décédé le 26 mars 2004 sans enfant, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Marie Magdeleine X....
Par testament du 4 mai 2003, James D... a institué sa soeur Nicole légataire universelle et révoqué tous legs antérieurs consentis à son épouse.
Nicole D... a saisi le tribunal de grande instance de Saintes en partage des successions et délivrance de son leg.
Par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal de grande instance a notamment :- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions,- ordonné la délivrance du leg bénéficiant à Mme Nicole D...,- dit que Mme Nicole D... a droit à une créance de salaire différé,- débouté Mme Nicole D... de ses demandes fondées sur l'existence d'un recel de succession.

Marie Magdeleine X... est décédée le 24 novembre 2008 en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Solange X... Y....
Mme Nicole D... ayant relevé appel du jugement du tribunal de grande instance, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 9 février 2011, a notamment :- constaté l'intervention de Mme Solange X... Y...,- confirmé l'ouverture des opérations de liquidation partage, la créance de salaire différé de Mme Nicole D... et le rejet des demandes de celle-ci fondées sur l'existence d'un recel successoral,- déclaré irrecevables les demandes de Mme Nicole D... tendant à la restitution d'un certain nombre de biens et l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.

Mme Nicole D... a formé un pourvoi et, par arrêt du 23 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers pour violation de l'article 4 du code de procédure civile, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevables certaines de ses demandes.
Par ordonnance du 15 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions no 3 de Mme Nicole D... du 9 octobre 2013.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme Nicole D... demande la réintégration à la succession de James D... de donations déguisées au profit de Marie Magdeleine X... ainsi que la condamnation de la succession de cette dernière et de Mme Solange Y... au paiement de la valeur de biens recélés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme D... sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saintes, sauf à désigner le président de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et à dire que ces opérations seront conduites par Me E... et Me F..., notaires.
M. Guy D... demande de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre et il réclame la condamnation de Mme Nicole D... à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS

Attendu que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes de Mme Nicole D... à l'encontre de Mme Y... concernant :- les contrats épargne-vie modulation et expansion,- les comptes bancaires, titres et actions de James D...,- le contenu de la cuve de cognac,- le coffre-fort,- le bloc électrogène,- le matériel agricole,- les deux véhicules,- les barriques de pineau des Charentes,- les fruits de la succession de James D...,- le compte bancaire Finama.

Attendu que Mme Y... fait valoir que les prétentions de Mme D... au titre des biens précités sont irrecevables :- comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 4 décembre 2007, non remis en cause sur ces points,- comme étant des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel en application des article 564 et suivants du code de procédure civile.

Mais attendu que la cassation intervenue sur le rejet des demandes relatives aux biens précités entraîne l'annulation de la décision les concernant et remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Et attendu qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses et qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Qu'il s'ensuit que les demandes de Mme Nicole D... sont recevables et qu'il y a lieu de les examiner successivement.
1) Les contrats épargne-vie modulation et expansion.
Attendu que Mme D... fait valoir que Magdeleine X... est indûment bénéficiaire de ces deux contrats souscrits en 1998 par James D..., qui constituent des donations déguisées devant être réintégrées à la succession de ce dernier.
Mais attendu que James D... a désigné son épouse Magdeleine X... en qualité de bénéficiaire des contrat d'assurance-vie en cause ; que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ; que la demande de Mme Nicole D... ne peut être accueillie.
2) Les comptes bancaires titres et actions.
Attendu que Mme Nicole D... fait valoir que, peu avant son décès, James D... a transféré des fonds provenant de ses comptes ouverts auprès de la Banque postale, de la Caisse d'épargne et du Crédit agricole sur le compte de son épouse, Marie Magdeleine X..., qui a ainsi recélé les fonds en cause.
Mais attendu que les transferts de fonds ont été réalisés du vivant de James D... et que la preuve n'est pas rapportée de manoeuvres frauduleuses de la part de Marie Magdeleine D... pour déterminer son mari à effectuer les transferts litigieux ; qu'en l'absence de tout détournement fautif imputable à Marie Magdeleine X..., la sanction du recel ne peut recevoir application.
3o Le contenu de la cuve de cognac et le stock de pineau.
Attendu que Mme Nicole D... reproche à Marie Magdeleine X... d'avoir détourné à son profit un stock d'alcool (cognac et pineau) provenant de la succession de James D....
Attendu que la cuve d'alcool figure dans l'inventaire dressé le 23 septembre 2004, par Me F..., notaire, son contenu ayant été inspecté par le service des douanes et devant faire l'objet d'une évaluation ultérieure ; que Mme Nicole D... ne peut donc soutenir que Marie Magdeleine X... a tenté de dissimuler ce stock d'alcool lors de l'ouverture de la succession de son mari décédé le 26 mars 2004.
Attendu que le stock d'alcool a été finalement évalué au prix de 164 677 euros lors de l'inventaire du 19 octobre 2011 ; que Mme Nicole D... ne rapporte pas la preuve que Marie Magdeleine X... aurait entre-temps vendu une partie de l'alcool à son profit, l'annonce publiée sur Internet le 12 novembre 2006 ayant trait à la vente d'un vignoble à proximité de Bordeaux et non pas la vente d'un stock de pineau ; que la demande de Mme D... fondée sur l'existence d'un recel ne peut être accueillie.
4) Le coffre fort.
Attendu que Mme Nicole D... soutient que le coffre fort dont disposaient James D... et son épouse au Crédit agricole n'a pas été déclaré à l'ouverture de sa succession et que Marie Magdeleine X... a vidé ce coffre de ses valeurs après le décès de son mari ; qu'elle demande la condamnation de la succession de Marie Magdeleine X... à lui payer la somme de 45 734, 70 euros représentant le montant maximum assuré figurant dans la convention d'ouverture du coffre fort.
Mais attendu que Mme D... ne rapporte pas la preuve que le coffre fort contenait des valeurs pour un montant correspondant au moins au maximum assuré ; que si Marie Magdeleine X..., qui était co-titulaire du coffre fort, y a effectivement eu accès à une dizaine de reprise après le décès de son mari, la preuve n'est pas rapportée du détournement de valeurs appartenant à ce dernier ; que la demande de Mme D... fondée sur l'existence d'un recel ne peut être accueillie.
5) Le bloc électrogène et le matériel agricole.
Attendu que Mme Nicole D... fait état de la disparition du matériel agricole de James D..., sans identifier clairement ce matériel, ainsi que d'un bloc électrogène ; qu'elle soutient que l'épouse de son frère a détourné ce matériel.
Mais attendu qu'il résulte de l'attestation rédigée par M. Michel B... qu'avant son décès, James D... avait prêté plusieurs machines agricoles à son cousin, M. C... ; qu'il n'est pas établi que la disparition du matériel agricole et du bloc électrogène soit imputable à l'épouse de James D... ; que la demande de Mme D... fondée sur l'existence d'un recel de ces matériels ne peut être accueillie.
6) Les deux véhicules.
Attendu que Mme Nicole D... reproche à Marie magdeleine X... d'avoir recélé deux véhicules dépendant de la succession de James D..., à savoir une Citroën C5 et un pick up de marque Toyota.
Attendu que les deux véhicules figurent dans l'inventaire dressé par Me F..., notaire, le 23 septembre 2004 dans le cadre de la succession de James D....
Attendu que la carte grise du véhicule Citroën C5 est établie aux noms de monsieur ou madame D... James, ce qui permet de présumer que cette automobile appartenait pour moitié à Marie Magdeleine X... ; que ce véhicule a été cédé par Marie Magdeleine X... à un professionnel aux fins de destruction ce qui démontre qu'il était dépourvu de valeur marchande, en sorte que cette situation ne cause aucun préjudice à Mme Nicole D....
Attendu que le véhicule Toyota a été acquis personnellement par James D... en juillet 1996 ; que ce véhicule a été vendu en novembre 2005 à Mme A... pour un prix qui n'est pas précisé dans les pièces produites ; que Mme Nicole D... admet dans son courrier du 30 septembre 2008 adressé à Mme A... que ce véhicule est dépourvu de valeur marchande et qu'elle n'y attache qu'une valeur sentimentale ; que Marie Magdeleine X... ne pouvait vendre ce véhicule qui dépendait de la succession de son mari ; que Mme Solange Y..., héritière de Marie Magdeleine X..., devra verser à la succession de James D..., une somme de 2 000 euros au titre de la vente du véhicule Toyota.
7) Les fruits de la succession de James D....
Attendu que Mme Nicole D... reproche à Marie Magdeleine X... d'avoir fait cultiver à son profit les terres de son défunt mari et encaissé sur son compte personnel, de 2004 à 2008, les sommes versées par la coopérative de Synthéane pour un montant total de 14 758, 97 euros ainsi que les primes PAC ; qu'elle demande la restitution de ces sommes.
Attendu qu'il ne peut être reproché à Marie Magdeleine X... d'avoir poursuivi l'exploitation des terres de son mari après le décès de celui-ci ; que la circonstance que les comptes présentés par celle-ci au titre de cette exploitation soient considérés par Mme Nicole D... comme " incohérents et invérifiables " ne permet pas de déduire l'existence d'une volonté frauduleuse de dissimulation ; qu'il convient seulement de décider que les revenus de cette exploitation, dont il appartiendra au notaire liquidateur de faire le compte précis, devront être restitués par Mme Y..., héritière de sa soeur Marie Magdeleine X..., à la succession de James D....
8) Le compte bancaire Finama.
Attendu que Mme Nicole D... expose que son frère James D... disposait d'un compte ouvert auprès de la banque Finama dont Me F..., notaire en charge de la succession de celui-ci avait connaissance au moins depuis novembre 2004 ; que, cependant, ce notaire a omis de signaler à la banque que Mme Nicole D... était légataire universelle de son frère défunt. Mais attendu que la succession de Marie Magdeleine X... ne peut être tenue au titre d'un prétendu manquement imputé au notaire en charge de la succession ; que la demande de Mme D... fondée sur l'existence d'un recel du compte bancaire ne peut être accueillie.

9) Les trophées, armes de chasse et souvenirs d'Afrique de James D....
Attendu que Mme Nicole D... soutient que Marie Magdeleine X... et son héritière Mme Solange Y... ont recélé les trophées, armes de chasse et souvenirs d'Afrique de James D... ; qu'elle produit des témoignages établissant que son frère possédait les biens en cause ainsi qu'une liste établie par elle-même de ceux disparus avec, pour chacun, leur estimation.
Mais attendu que, par un motif non critiqué, le tribunal de grande instance a retenu que James D... avait été victime d'un vol de biens mobiliers avant son décès ; que la seule circonstance que Mme Y... ait remis aux autorités des armes présentées comme volées par Marie Magdeleine X... ne permet pas de déduire que ces armes avaient été détournées ; que la demande de Mme D... fondée sur l'existence d'un recel des biens en cause ne peut être accueillie.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la résistance de Mme Y... ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de Mme Nicole D... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Attendu que même si aucune demande n'est formée à l'encontre de M. Guy D..., son assignation dans le cadre d'une instance en liquidation partage d'une succession dans laquelle il a la qualité d'héritier ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de dommages-intérêts de M. Guy D... sera rejetée.
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Saintes sera confirmé en ce qu'il a désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Charente maritime, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 23 mai 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Saintes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Solange Y... à verser à la succession de James D... une somme de 2 000 euros au titre de la vente du véhicule Toyota ;
DIT que le notaire liquidateur devra faire le compte des revenus perçus par Marie Magdeleine X... au titre de l'exploitation des terres appartenant à son mari, James D... depuis le décès de celui-ci, et DIT que ces revenus devront être restitués par Mme Solange Y..., héritière de sa soeur Marie Magdeleine X..., à la succession de James D... ;
DÉSIGNE le président du tribunal de grande instance de Saintes pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01145
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 23 septembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-18.480, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-05;12.01145 ?
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