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04/03/2014 | FRANCE | N°13/00905

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 04 mars 2014, 13/00905


ORDONNANCE N

dossier no 13/ 00905

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme Véronique X...

C/

Me Sylvie Y...

Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
Madame Véronique X... ...87240 AMBAZAC

Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES du 6 juin 2013, r>comparant en personne
E T :
Maître Sylvie Y...... 87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par Maître Mathieu GIL...

ORDONNANCE N

dossier no 13/ 00905

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme Véronique X...

C/

Me Sylvie Y...

Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :
Madame Véronique X... ...87240 AMBAZAC

Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES du 6 juin 2013,
comparant en personne
E T :
Maître Sylvie Y...... 87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par Maître Mathieu GILLET, avocat,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2014,

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 6 mars 2013,
Vu le courrier d'appel de Véronique X... en date du 05 Juillet 2013

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Véronique X... a confié à Me Sylvie Y..., avocat au barreau de Limoges, le soin d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce qui devait avoir lieu par consentement mutuel mais qui a défaut d'accord a fait l'objet d'une requête du mari.
La procédure devait se déroulait donc normalement par une ordonnance de non conciliation avec désignation d'un notaire pour procéder aux actes préparatoires et une enquête sociale. A l'issue une requête conjointe en divorce par consentement mutuel était déposée le 30 mars 2012 et celui-i faisait l'objet d'un jugement du 8 octobre 2012.
Maître Y...devait adresser une demande de provision de 850 ¿ HT qui était réglée puis une autre de 1000 ¿ HT non réglée et enfin une facture définitive de 2170 ¿ HT sur laquelle n'était réglée que la somme de 650 ¿.
Madame X... conteste en effet les honoraires demandés par l'avocat, et a saisi le bâtonnier de Limoges afin de voir taxer ceux-ci en soutenant que Maître Y...lui avait indiqué que la facturation se ferait sur la base d'un forfait de 1200 ¿ pour un divorce par consentement mutuel et de 1500 ¿ en cas de désaccord sans précision sur la TVA, que le forfait est donc bien dépassé.
Elle ajoute, en outre, que son avocat lui avait conseillé de faire intervenir un détective privé ce qui renchérit le coût de son divorce inutilement.
Maître Y...répond qu'il n'a jamais été question d'un forfait mais d'une facturation horaire de 160 HT de l'heure, tel que bien affichée dans son cabinet et rappelée dans ses correspondances
En l'état Maître DANCIE, déléguée du bâtonnier, a considéré que Maître Y...avait bien communiqué la facturation horaire de 160 ¿ et la TVA à 19, 6 % applicable dans la mesure où ces tarifs sont affichés en cabinet et ont été indiqués à Madame X... dès la première demande de provision puis dans la seconde et rappelés dans sa première lettre après avoir reçu Madame X... et dans la facture définitive.
Dans ces condition, estimant normaux les horaires facturés, par ordonnance du 6 juin 2013, la déléguée a arrêté les honoraires de Maître Y...à 1450 ¿ HT soit un solde de 470 ¿ HT et 562, 12 ¿ TTC.
Madame X... conteste devant nous cette ordonnance en indiquant qu'elle n'a jamais parlé de forfait mais de coût total de procédure annoncé par Maître Y.... Elle reste surprise que la déléguée du bâtonnier n'est pas parlé de l'obligation de Maître Y...de l'informer des heures passées sur son dossier et n'ait pas tenu compte de l'attitude peu convenable de Maître Y...à certains moments notamment un chantage fait auprès de son employeur.
Mais elle lui reproche surtout à Maître Y...de ne pas l'avoir informée de ce que son intervention coûterait plus cher que prévu et elle considère, vu ses difficultés financières qu'elle n'est pas en mesure de payer son avocat ne pouvant même plus payer la cantine scolaire de ses enfants.
Enfin elle relève une erreur de calcul du solde restant du, les provisions versées représentant une somme globale de 1500 et non de 1450 ¿.
Maître Y...de son côté verse aux débats le dossier de fond attestant de son implication dans la procédure et ses correspondances qui démontrent qu'il n'a jamais été question de forfait mais d'un tarif horaire. Enfin elle précise que le débat porte sur les honoraires mais pas sur les frais qui ne sont pas contestés.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des correspondances échangées entre les parties dès le début de la procédure que les honoraires sont basés sur un tarif horaire de 160 ¿ HT auquel s'ajoutent les frais (facture de provision 2010/ 10/ 107) ; que les seules affirmations contraires de Madame X... ne peuvent contredire cette preuve écrite ;
Attendu que ces honoraires n'ont rien d'excessifs et correspondent parfaitement aux usages professionnels locaux ;
Attendu qu'il reste donc à vérifier si Maître Y...a bien effectué les horaires facturés et fourni le compte détaillé exigé par l'article 12 susvisé ;
Attendu qu'à la lecture de la facture 2012/ 10/ 98 réservant l'état de frais, l'on constate que les actes effectués par l'avocat pour une procédure de divorce et de recherche de solutions amiables pour la liquidation ont été détaillés et chiffrés au total à 12 heures ;
Attendu qu'aucun élément de preuve contraire ne permet de contester le temps passé au vu de la nature de l'affaire et au regard du dossier de fond versé au débat ;
Attendu que des factures présentées et de la lettre même de Madame X... du 8 novembre 2012 il s'évince qu'elle a payé deux provisions, l'une de 800 ¿ l'autre de 650 ¿ HT soit au total 1450 ¿ HT et non 1500 ¿ comme elle le soutient, que dans la même lettre elle indique par ailleurs que TTC cela fait 1794 ¿, que c'est donc bien 1450 et non 1500 ¿ qu'il convient de retenir ;
Que dans ces conditions l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée ;
Attendu que s'agissant de fixer des honoraires, les difficultés de paiement de Madame X... ne peuvent être retenues, il lui appartiendra de solliciter sur ce point des modalités de paiement ;
Attendu que Madame X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Véronique X... contre l'ordonnance rendue le 06 juin 2013 par le délégué du Bâtonnier de Limoges ;
Au fond confirme cette ordonnance ;
Dit que Madame Véronique X... sera tenu de verser à Maître Y...une somme de 562, 12 ¿ à titre de solde d'honoraires
Condamne Mme Véronique X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/00905
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-04;13.00905 ?
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