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04/03/2014 | FRANCE | N°13/00702

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 04 mars 2014, 13/00702


dossier no 13/ 00702

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme Marie X...

C/

SCP DEBLOIS-DANCIE

Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Marie X... ... 87200 SAINT JUNIEN

Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 14 mai 2013,
compara

nt en personne
E T :
SCP DEBLOIS-DANCIE 1 rue de l'observatoire 87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par M...

dossier no 13/ 00702

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme Marie X...

C/

SCP DEBLOIS-DANCIE

Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Marie X... ... 87200 SAINT JUNIEN

Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 14 mai 2013,
comparant en personne
E T :
SCP DEBLOIS-DANCIE 1 rue de l'observatoire 87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par Maître VALLERON, avocat

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 4 mars 2014 ;

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de en date du
Vu le courrier d'appel de Marie X... en date du 05 Juin 2013.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Marie X... a confié à la SCP DEBLOIS DANCIE, avocat à Limoges, le soin d'assurer sa défense dans le cadre de différentes procédures tant devant le juge de l'exécution que devant le tribunal d'instance et la cour d'appel pour une affaire de mandat de vente immobilière l'opposant à Monsieur Georges Z....
Contestant les honoraires demandés par l'avocat, Madame X... s'est abstenue de régler la facture définitive datée du 4 février 2011 d'un montant de 1444, 04 ¿. Dans ces conditions la SCP DEBLOIS DANCIE saisissait le bâtonnier de Limoges afin de voir taxer ses honoraires.
Par ordonnance du 14 mai 2013, considérant que la SCP d'avocat s'était acquittée de ses taches tant en constituant le dossier qu'en établissant les écritures et en représentant sa cliente aux audiences, que finalement Madame X... avait pu obtenir une réformation partielle en sa faveur de la décision de première instance et enfin que les honoraires demandés étaient conformes aux usages, le bâtonnier de l'ordre des avocat de Limoges a arrêté les honoraires à la somme de 1444, 04 ¿ TTC..
Par lettre du 3 juin 2013 reçue le 5, Madame X... conteste cette décision devant nous.
Elle justifie sa contestation en premier lieu par le fait que c'est selon elle le travail de son avoué à la cour et de non de la SCP DEBLOIS DANCIE qui lui a permis d'obtenir une décision favorable en appel.
Par ailleurs elle s'interroge sur la qualité de la prestation de l'avocat qui depuis la procédure d'appel, soit novembre 2010, ne l'a plus informée de rien et sur le nombre d'heures qu'il facture qui lui paraissent exagérément élevées
Elle conteste enfin l'appréciation du bâtonnier sur sa fortune et demande en conséquence d'examiner sa demande avec bienveillance.
La SCP DEBLOIS DANCIE conteste totalement cette version estimant avoir facturé a minima des prestations de qualité qui ont abouti à un résultat favorable au client et demande donc la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
A l'appui de sa réponse elle précise qu'elle a assuré : étude du dossier, conclusions et audience devant le tribunal d'instance de Rochechouart pour deux provisions de 478, 40 ¿, facturé sa prestation devant la cour d'appel 800 ¿ HT où deux jeux de conclusions ont été pris avec la collaboration de l'avoué et facturé 400 ¿ HT une procédure devant le juge de l'exécution.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SCP DEBLOIS DANCIE a adressé à Madame X... une facture définitive récapitulative de ses frais et honoraires d'intervention le 4 février 2011 d'un montant de 1444, 04 ¿ TTC qui détaille ces interventions : préparations de deux assignations devant le juge de l'exécution, audience de renvoi et de désistement intervention devant la cour d'appel suivi du dossier, préparation de l'audience et audience de plaidoirie ;
Attendu que même si Madame X... reproche à la SCP d'avoir perdu le procès en première instance et estime n'avoir pas été informée par lui du déroulement de la procédure devant la cour d'appel il n'en reste pas moins que les résultats de l'appel lui ont été en partie favorables et que les interventions détaillées dans sa facture par la SCP ont bien eu lieu ; qu'elles méritent des honoraires,
Attendu que le montant des honoraires demandés pour ces interventions n'apparaît pas excessif au regard non seulement des usages mais également de la notoriété du cabinet d'avocats, de la complexité de l'affaire et du temps qui a du lui être consacré au vu du dossier communiqué et des décisions rendues ;
Que, dès lors, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée ;
Attendu que Mme Marie X... qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Marie X... contre l'ordonnance rendue le par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de limoges ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Dit que Madame Marie X... sera tenu de verser à la SCP DEBLOIS DANCIE une somme de 1444, 04 ¿ TTC ¿ à titre d'honoraires,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL. ²


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/00702
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-04;13.00702 ?
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