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04/03/2014 | FRANCE | N°13/00635

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 04 mars 2014, 13/00635


ORDONNANCE N

dossier no 13/ 00635

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Madame Marie Josée X... C/ Maître Elsa Y...

Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Marie Josée X... demeurant... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

demanderesse à une ordonnance de taxe,
Comparant en personne,

E T :

MaÃ

®tre Elsa Y...... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défenderesse
Représentée par Maître Florence MAUSSET, avocat,
L'affaire...

ORDONNANCE N

dossier no 13/ 00635

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Madame Marie Josée X... C/ Maître Elsa Y...

Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Marie Josée X... demeurant... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

demanderesse à une ordonnance de taxe,
Comparant en personne,

E T :

Maître Elsa Y...... 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défenderesse
Représentée par Maître Florence MAUSSET, avocat,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2014,

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu le courrier de Madame Marie Josée X... en date du 15 Mai 2013 saisissant le Premier Président.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE
Madame Marie José X... a désigné Maître Elsa Y..., avocate au barreau de la CORREZE pour l'assister et le conseiller dans une affaire de divorce pour faute après avoir saisi Maître A...qui avait rédigé la requête initiale transmise au tribunal.
Contestant les honoraires facturés 1243, 84 ¿ TTC demandés par l'avocat qui selon elle n'aurait pas donné à son affaire le temps nécessaire et ne l'aurait pas entretenue correctement de son affaire, Madame X... saisissait le bâtonnier de BRIVE afin de voir taxer ses honoraires par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 12 décembre 2012.
Elle estime que Maître Y... n'a pas traité son dossier avec les diligences nécessaires, ne l'a pas tenue informée des suites données à la procédure, lui a fait donner de mauvais renseignements par son secrétariat, qui lui a dit que la décision n'avait pas été rendue alors qu'elle l'avait été, que ses instructions concernant la délivrance de l'assignation et les sommes qu'elle réclamait n'ont pas été respectées et que finalement lorsqu'elle a changé d'avocat Maître Y... a mis deux mois pour envoyer le dossier à son confrère Maître B... et que finalement elle se retrouve sans avocat et ne peut poursuivre la procédure.
Le bâtonnier a accusé réception de sa demande en lui disant que faute pour lui d'avoir statué dans les quatre mois il lui appartenait de nous saisir dans le mois qui suivrait et donc avant le 18 avril 2013.
C'est ce que Madame X... a fait par une LRAR parvenue au greffe de la cour le 21 mai 2013 dans laquelle elle maintient les termes de la contestation envoyée au bâtonnier.
A l'audience Madame X... a maintenu sa demande en indiquant au surplus qu'elle n'avait plus les moyens de payer.
Maître Y... de son côté indique dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer que Madame X... a décrit des faits qui ne sont pas conformes à la vérité, qu'elle a reçu à plusieurs reprises Madame X..., qu'elle a préparé le dossier et assisté celle-ci devant le juge aux affaires familiales en soutenant les prétentions exposées à sa requête, que le délibéré a été prorogé par le juge et qu'elle en a informé Madame X....
Elle précise que Madame X... était accompagnée la première fois par un ami, Monsieur Z..., client du cabinet lequel sans écouter ses explications sur le report de la décision et les voies de recours a eu une attitude inadmissible en l'insultant devant son secrétariat au point qu'elle a du lui signifier qu'elle ne pourrait plus intervenir pour lui.
Elle a en revanche reçu le lendemain Madame X... et étudié avec elle le dossier et présenté l'assignation en divorce mais le rendez-vous ultérieur a été annulé par sa cliente qui avait saisi un autre confrère auquel elle a transmis son dossier le plus rapidement possible.

Maître Y... indique enfin que Madame X... a subi de la part de Monsieur Z... des violences pour lesquelles celui-ci a fait l'objet d'une comparution immédiate et a été incarcéré.

Elle demande donc de fixer à 1040 ¿ HT augmenté de 20 euros au titre des frais de taxation les honoraires justifiés que lui doit Madame X....
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 179-4 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonner doit rendre sa décision dans les quatre mois à compter de sa saisine, sauf prolongation si la nature ou la complexité de l'affaire le justifient, que, si le bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans les délais chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais ;
Attendu qu'au cas d'espèce le bâtonnier n'ayant pas statué dans les quatre mois la requête directement déposée devant nous par Madame X... est recevable en la forme.
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu qu'au cas d'espèce, sans prendre parti pour l'une pu l'autre des versions des parties quant aux difficultés de leur rapport il n'est pas contestable et Madame X... ne le conteste pas qu'elle a été reçue à plusieurs reprises par Maître Y..., a été assisté par elle à l'audience de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales où ont été exposées ses demande s ; que Madame Y... n'est pour rien dans le report de délibéré, qu'enfin Madame X... a acquiescé à la décision du juge qui était conforme à ses intérêts, qu'enfin Maître Y... qui avait reçu de Madame X... instruction d'assigner a préparé celle-ci avec elle ;
Attendu que l'ensemble de ces actes effectués par Maître Y... ont été repris dans une facture du 29 octobre qui les détaille et en chiffre le montant soit 1040 ¿ HT ; qu'ils sont aussi justifiés par les pièces versées au dossier : copie de l'assignation, bordereau des pièces, copie de sept correspondances et acte d'acquiescement de Madame X... ;
Attendu que l'ensemble de ces justifications permettent de s'assurer que le montant des honoraires réclamés n'est en rien excessif au regard tant du travail effectué, des pratiques et des usages ainsi que de la notoriété du conseil ; qu'ils sont la juste rémunération de son travail ;

Que dans ces conditions les honoraires de Maître Elsa Y... seront fixés à 1040 ¿ HT et 1243, 84 ¿ TTC outre 20 ¿ au titre des frais de taxation ; qu'en outre Madame X... sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours direct formé par Madame Marie-Josée X... devant nous pour voir fixer les honoraires de Maître Elsa Y..., avocate au barreau de la Corrèze ;
Au fond l'en déboute et fixe à 1243, 84 ¿ TTC les honoraires de Maître Elsa Y...,
Dit que Madame Marie-Josée X... sera tenu de verser à Maître Y... cette somme à titre d'honoraires ;
Dit qu'elle devra lui verser en outre 20 ¿ au tire des frais de taxation ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/00635
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-04;13.00635 ?
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