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04/03/2014 | FRANCE | N°13/00620

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance, 04 mars 2014, 13/00620


dossier no 13/ 00620

Marc X...

C/

Me Sylvie Y...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Marc X... c/ Maître Sylvie Y...
Le 4 Mars 2014, MonsieurAlain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
1o- Monsieur Marc X... demeurant... 87140 VAULRY

2o- Madame Marc X..., demeurant...
Appelants d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des

avocats au barreau de LIMOGES en date du 17 avril 2014,
Non comparants ni représentés,
E T :
Maître Sy...

dossier no 13/ 00620

Marc X...

C/

Me Sylvie Y...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Marc X... c/ Maître Sylvie Y...
Le 4 Mars 2014, MonsieurAlain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
1o- Monsieur Marc X... demeurant... 87140 VAULRY

2o- Madame Marc X..., demeurant...
Appelants d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 17 avril 2014,
Non comparants ni représentés,
E T :
Maître Sylvie Y...... 87000 LIMOGES

Intimée, Représentée par Maître MADELENNAT, avocat

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014.
Maître MADELENNAT, avocat a été entendue en ses explications
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 4 mars 2014,

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 17 avril 2013,
Vu le courrier d'appel de Marc X... en date du 14 Mai 2013.
Vu les convocations adressées le 29 novembre 2014 par lettres recommandées avec avis de réception,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame Marc X... ont désigné Maître Y..., avocat au barreau de Limoges pour les assister et les conseiller dans une affaire de l'opposant à une S. A. R. L. MAHE pour des problèmes de facturation de matériaux et travaux.
Contestant les honoraires demandés par l'avocat, les époux X... n'en ont pas réglé la totalité Dans ces conditions Maître Y... a saisi son bâtonnier pour les faire taxer.
Par ordonnance du avril 2013, Me AVELINE, déléguée du bâtonnier, après avoir relevé les actes accomplis par Me Y... et leur convention d'honoraires prévoyant un règlement échelonné, a considéré qu'elle s'était acquittée de l'ensemble des taches et diligences qui lui ont été confiés par les époux X... et que les sommes demandées étaient conforme aux usages, à sa notoriété, aux capacités financière des époux X... et à la nature et la complexité de l'affaire.
La déléguée a donc arrêté le montant des honoraires à la somme réclamée soit 722, 85 ¿.
Les époux X... ont contesté le montant de ces honoraires auprès de la déléguée du bâtonnier et nous en a saisi en nous transmettant sa lettre de contestation. Ils estiment que Maître Y... a négligé leur affaire.
En effet elle ne les a reçu qu'une fois et ils ne l'ont plus revue. Ils ont vu seulement sa collaboratrice une fois.
Ils n'ont jamais signé de convention d'honoraires
Maître Y... a négligé les détails qui montraient que la S. A. R. L. MAHE était un escroc
Les époux X... n'ont pas comparu à l'audience ni versé le timbre fiscal de 35 ¿ et Maître Y... a donc demandé de constater que sa cause n'était pas soutenue.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Attendu cependant que dès lors que les requérants n'ont pas versé leur contribution de 35 ¿ pour l'aide juridique ou justifié en être exonéré, le premier président ne peut que constater que sa demande est irrecevable ;
Attendu que les époux X... seront condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate l'irrecevabilité du recours des époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00620
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-04;13.00620 ?
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