La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2014 | FRANCE | N°13/00603

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance, 04 mars 2014, 13/00603


dossier no 13/ 00603

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

M. Johann X...

C/

Me Sandrine Y...
Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Johann X......
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Corrèze en date du 17 avril 2014,
comparant en personne <

br>E T :
Maître Sandrine Y...... ... 19109 BRIVE CEDEX

Intimée, Représentée par Maître Florence MAUSSET, avoc...

dossier no 13/ 00603

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

M. Johann X...

C/

Me Sandrine Y...
Le 4 Mars 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Johann X......
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Corrèze en date du 17 avril 2014,
comparant en personne
E T :
Maître Sandrine Y...... ... 19109 BRIVE CEDEX

Intimée, Représentée par Maître Florence MAUSSET, avocat,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Après quoi, le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2014,

* * * *

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 17 avril 2013,
Vu le courrier d'appel de Johann X... en date du 07 Mai 201
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Johann X... a désigné Maître Sandrine Y..., avocat au barreau de la CORREZE pour l'assister devant le juge d'instruction.
Monsieur X... contestant les honoraires d'un montant de 418, 60 ¿ toutes taxes comprises demandés par l'avocate, celle-ci saisissait le bâtonnier afin de voir taxer ses honoraires.
La demande a été communiquée à Monsieur X... qui indique contester le montant des honoraires aux motifs qu'il est en arrêt de maladie et que ses revenus lui permettaient de bénéficier de l'aide juridictionnelle comme il l'a obtenue pour son divorce.
Par ordonnance du 17 avril 2013 le délégué du bâtonnier a fait droit à la demande de Maître Y... estimant, après avoir constaté que le jour de l'acte d'd'instruction, Monsieur X... avait indiqué à Maître Y... être employé d'Hôtel avec une rémunération ne lui permettant pas d'avoir l'aide juridictionnelle, que le montant des honoraires demandés constituent la légitime rémunération de l'avocate.
Par LRAR reçue le 7 mai 2013 Monsieur X... nous a saisi d'un recours contre cette ordonnance en indiquant que s'il avait bien dit à l'avocat qu'il était employé d'hôtel il lui avait aussi dit qu'il était en arrêt maladie et ne touchait que 900 ¿ par mois et avait eu l'aide juridictionnelle dans son affaire de divorce.
Dans ces conditions il estime qu'il devait bénéficier de l'aide juridictionnelle et que l'on doit lui faire grâce de ces honoraires.
De son côté Maître Y..., en versant au débat la procédure et une lettre de Monsieur X... qui indique qu'il souhaite s'acquitter de honoraires soutient que Monsieur X... qu'elle a assisté à l'instruction ne lui a pas demandé de mettre en oeuvre l'aide juridictionnelle au cours de la première comparution et qu'il n'est pas venu devant le juge lors de la confrontation, qu'elle a donc cessé de le défendre et l'en a informé en lui adressant sa facture d'honoraires de 350 ¿ HT et 418, 60 ¿ toutes taxes comprises..
Elle demande donc de rejeter le recours de Monsieur X...
MOTIFS
Attendu que saisi en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats que si Monsieur X... a effectivement obtenu l'aide juridictionnelle dans son divorce, il n'apparaît pas qu'il l'ai sollicitée au cours de la procédure pénale devant le juge d'instruction puisque cela n'apparaît pas dans les pièces de procédure versées par Maître Y... aux débats ;
Attendu, par ailleurs, que dans sa lettre du 19 décembre 2012, postérieure à l'envoi de sa facture par Maître Y... non seulement il indique qu'il souhaite s'acquitter de ces honoraires mais il expose sa situation financière et cela pour la première fois mais sans faire allusion à l'aide juridictionnelle de façon explicite ; que dès lors sa demande était trop tardive ;
Attendu par ailleurs que la somme de 350 ¿ hors taxes d'honoraires ne paraît pas excessive au regard de l'assistance à une première comparution avec étude du dossier et à la présence de Maître Y... devant le juge pour la confrontation qui n'a pas eu lieu faute pour son client de se présenter, attendu que ce montant est, en effet, conforme aux usages, à la fortune du client, à la nature et à la difficultés de l'affaire, ainsi qu'aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux actes diligentés ;
Que dans ces conditions le recours de Monsieur Johann X... sera rejetée ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Johann X... contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2013 par le délégué du Bâtonnier de la Corrèze ;
Au fond confirme cette ordonnance ;
Dit que Monsieur X... sera tenu de verser à Maître Sandrine Y... une somme de 418, 60 ¿ toutes taxes comprises à titre d'honoraires ;
Condamne Monsieur Johann X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00603
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-04;13.00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award