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20/02/2014 | FRANCE | N°14/00007

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 février 2014, 14/00007


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Dossier no 14/ 07 Ordonnance du 20 février 2014 Madame Chantal X...

LIMOGES, le 20 février 2014 à 15 heures
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Chantal, Marie France X..., née le 3 avril 1964 à LUSSAS ET NOTRONNEAU ¿ 24300), demeurat ...
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esq

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Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Dossier no 14/ 07 Ordonnance du 20 février 2014 Madame Chantal X...

LIMOGES, le 20 février 2014 à 15 heures
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Chantal, Marie France X..., née le 3 avril 1964 à LUSSAS ET NOTRONNEAU ¿ 24300), demeurat ...
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 31 janvier 2014,
Comparant en personne assisté de Maître AVELINE, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Comparant en personne,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 février 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 20 février 2014 à 15 heures,

Le 20 janvier 2014, Mme Chantal X..., née le 03 avril 1954 à Lussas et Nontronneau (24) a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges sur la décision du directeur de l'établissement prise, sur le fondement du 2o du II de l'article L. 3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Dr Y..., médecin n'exerçant pas dans ledit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise. Le 23 janvier 2014, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 20 février 2014, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier daté du 22 janvier 2014, reçu au greffe le 27 janvier suivant, Mme X... a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par requête en date du 27 janvier 2014, le directeur de l'établissement a saisi le même juge, en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 janvier 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux procédures avant de rejeter la demande de mainlevée et d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci est nécessaire au regard de l'état de santé de Mme Chantal X....
Mme Chantal X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 février 2014 et reçu le 12 février 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle sollicite la mainlevée de la mesure. A l'appui de sa demande, elle indique être d'accord avec l'avis des médecins mais qu'elle ne veut pas être hospitalisée.
Elle confirme les termes de sa demande de mainlevée dans laquelle elle fait état des persécutions qu'elle a subies tout au long de sa vie (appels téléphonique malveillants, disparition de boîtes aux lettres et de documents, établissement de faux documents). Elle reconnaît être victime d'un délire qu'elle qualifie de " provoqué ". Elle explique également avoir été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des deux ou trois dernières années. Enfin, elle indique qu'une demande d'ouverture d'une mesure de curatelle est en cours.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en relevant qu'au regard des éléments médicaux du dossier, la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation est prématurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que Mme X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de troubles du comportement avec sentiments de persécution et de dévaluation, d'un déni des troubles et d'un refus des soins.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de Mme X... justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que cette dernière « présente une décompensation psychique éminemment délirante, avec des idées de persécution et de préjudice auxquelles elle adhère encore complètement sans aucune critique possible ». Le médecin indique également qu'un « bilan psychopathologique plus approfondi est nécessaire devant un premier épisode franchement psychotique ».
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Chantal X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même si elle reconnaît avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis du médecin, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 31 janvier 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Madame Chantal X....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00007
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-20;14.00007 ?
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