La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°14/00006

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 13 février 2014, 14/00006


COUR D'APPEL DE LIMOGES Dossier no 14/ 06
Ordonnance du 13 février 2014

Monsieur Nicolas X...
LIMOGES, le 13 février 2014 à 14 heures 30
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Nicolas, Alexandre, François X..., né le 10 octobre 1986 à LIMOGES (Haute-Vienne), de nationalité française, demeurant ...
actuell

ement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du ju...

COUR D'APPEL DE LIMOGES Dossier no 14/ 06
Ordonnance du 13 février 2014

Monsieur Nicolas X...
LIMOGES, le 13 février 2014 à 14 heures 30
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Nicolas, Alexandre, François X..., né le 10 octobre 1986 à LIMOGES (Haute-Vienne), de nationalité française, demeurant ...
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 28 janvier 2014,
Comparant en personne assisté de Maître DUGENIE-TRUFFIT, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé, Non comparant ni représenté,
3o- L'ALSEA, service des tutelles, BP 31603, 3, rue Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs 87000 LIMOGES
Intimé, non comparante ni représentée,
4o- Madame Annie, Claire X..., demeurant...,
Intimée, non comparante ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 février 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 13 février 2014 à 14 heures 30,
Le 8 novembre 2011, M. Nicolas X... a été admis en soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87).
Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis plusieurs mois et, à tout le moins depuis le 25 mars 2013, il a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement en date du 14 janvier 2014, cette décision faisant suite à un épisode de rechute avec prise de produits stupéfiants.
Par requête en date du 21 janvier 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 20 janvier 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Nicolas X....
M. Nicolas X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 30 janvier 2014 et reçu le 04 février 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il évoque des faits de viol dont il aurait été victime et qui remonteraient à environ une dizaine d'années, en précisant que ces faits ont été dénoncés par écrit au procureur de la République. Concernant son recours, il se déclare rassuré à la suite du dernier entretien avec le psychiatre qui lui a fait part de la modification de son traitement à compter du lundi 17 février avec la prescription d'injections à effet prolongé. Il sait que cette modification du traitement entraînera une période d'observation avant la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
Néanmoins, par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu'il souhaite bénéficier d'un suivi ambulatoire car l'hospitalisation complète n'est plus justifiée.
Le ministère public demande la confirmation de la décision du premier juge au vu des éléments médicaux du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que M. Nicolas X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un trouble bipolaire. Ce trouble est ancien et le patient a connu de multiples épisodes de rechute en raison d'interruptions thérapeutiques et de la consommation de produits stupéfiants.
Les certificats médicaux mensuels antérieurs au 14 janvier 2014 montrent une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé avec un respect de la prise en charge. Toutefois, M. Nicolas X... a connu un épisode de rechute puisque le 14 janvier 2014, le Docteur Y..., psychiatre de l'établissement, a constaté que son état de santé ne lui permettait pas de rester en soins ambulatoires et qu'il devait être réintégré en hospitalisation complète.
Cette réintégration est la conséquence d'un non-respect du traitement et de la prise de produits stupéfiants, ce que l'intéressé reconnaît. Le certificat médical le plus récent, établi le 20 janvier 2014, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, fait état d'une prise de conscience superficielle, d'une modification du traitement en cours avec introduction d'un traitement retard afin d'améliorer l'observance thérapeutique. Selon le médecin, les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ainsi, il apparaît que M. Nicolas X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 28 janvier 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Nicolas X...,- Madame Annie X...- l'ALSEA, service des tutelles
Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00006
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-13;14.00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award