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06/02/2014 | FRANCE | N°14/00005

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 06 février 2014, 14/00005


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 6 février 2014
N 4
Dossier no 14/ 05
Monsieur Raled X...
LIMOGES, le 6 février 2014 à 17 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Raled X..., né le 22 avril 1968 à MARMANDE, demeurant ...
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
App

elant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 6 février 2014
N 4
Dossier no 14/ 05
Monsieur Raled X...
LIMOGES, le 6 février 2014 à 17 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Raled X..., né le 22 avril 1968 à MARMANDE, demeurant ...
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 17 janvier 2014,
Comparant en personne,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,
Intimé, non comparant ni représenté mais a fait parvenir un courrier 4 février 2015,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 février 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 6 février 2014 à 16 heures,

Par arrêté motivé, pris le 03 janvier 2014, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 03 janvier 2014 par le Dr Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil, le Préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Raled X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Esquirol de Limoges, pour une durée d'un mois, expirant le 03 février 2014.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 06 janvier 2014, le Préfet a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 08 janvier 2014, en vue de la saisine du juge des libertés de la détention, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 09 janvier 2014, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était nécessaire au regard des éléments médicaux du dossier.
Raled X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 24 janvier 2014 et reçu le 27 janvier suivant.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en expliquant qu'il ne supporte pas d'être enfermé, d'autant qu'il a achevé de purger une peine d'emprisonnement de 17 mois en novembre 2013. Il déclare ne pas avoir de problème sur le plan mental tout en reconnaissant souffrir d'une schizophrénie. Il indique qu'il prend régulièrement son traitement en recevant des injections tous les 14 jours et qu'il se sent bien. Il estime n'être ni dangereux et ni agressif.
Il finit par déclarer qu'il ne veut pas sortir immédiatement de l'hôpital, en précisant que sa contestation porte plus particulièrement sur le renouvellement de la mesure pour une durée de trois mois, suite à la décision prise par le Préfet le 3 février 2014.
Le ministère public demande la confirmation de la décision du premier juge au regard des éléments médicaux du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il convient de relever tout d'abord que Raled X... fait preuve d'une certaine ambivalence à l'égard des soins dans la mesure où, au cours de la même audience, il demande dans un premier temps la levée de la mesure en faisant valoir qu'il ne supporte pas l'enfermement et dans un deuxième temps, lorsque a été évoquée l'éventualité d'une levée immédiate de celle-ci, il a exprimé le souhait de poursuivre les soins afin de préparer sa sortie et de trouver un appartement, en indiquant ne contester que la durée du renouvellement de la mesure.
Cela étant, son hospitalisation est intervenue après qu'un médecin ait constaté qu'il tenait des propos incohérents et présentait un état délirant avec un comportement agressif et un refus de prise en charge.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et les 72 heures de l'admission en soins mentionnent l'existence d'une psychose schizophrénique évoluant de longue date, d'idées délirantes, d'une agressivité et d'un refus des soins.
Le certificat médical le plus récent, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne l'existence d'une tension interne majeure qui perdure avec de l'hostilité et de l'agressivité verbale. Le médecin indique que des mesures d'isolement voire des mesures de contention physique ont été nécessaires. Selon ce dernier, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Raled X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes. La prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure nécessaire.
Par ailleurs, la juridiction du premier président ne peut examiner à l'occasion d'un recours formé dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, une contestation concernant un arrêté préfectoral pris postérieurement à la saisine du premier juge et à l'égard duquel, le patient n'a formé aucun recours devant le juge des libertés et de la détention. Ainsi, la contestation concernant la durée du renouvellement de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne peut être examinée dans le cadre du présent appel.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 17 janvier 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Raled X...,- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00005
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-06;14.00005 ?
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