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06/02/2014 | FRANCE | N°14/00004

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 06 février 2014, 14/00004


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 5
Dossier no 14/ 04

Ordonnance du 6 février 2014

Monsieur Ludovic X...
LIMOGES, le 6 février 2014 à 17 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Ludovic X..., né le 3 septembre 1979 à Limoges (87), de nationalité française, demeurant ...,
actuellement en soins au

centre hospitalier d'Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 5
Dossier no 14/ 04

Ordonnance du 6 février 2014

Monsieur Ludovic X...
LIMOGES, le 6 février 2014 à 17 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Ludovic X..., né le 3 septembre 1979 à Limoges (87), de nationalité française, demeurant ...,
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 17 janvier 2014,
Comparant en personne,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile Valette, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Madame Y...- X..., demeurant...,
Intimée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 février 2014 à 14 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 6 février 2014 à 16 heures,
Le 04 janvier 2014, Mme Marie-Noëlle Y...- X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) de son fils, M. Ludovic X..., né le 03 septembre 1979 à Limoges (87).
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 04 janvier 2014 par deux médecins n'exerçant pas dans ledit établissement, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Ludovic X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Par requête en date du 09 janvier 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 09 janvier 2014. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Ludovic X....
Ludovic X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 24 janvier 2014 et reçu le 27 janvier 2014 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure. A l'appui de sa demande, il explique qu'il est un chanteur lyrique, qu'il est en recherche d'un contrat de travail et qu'il veut sortir de l'hôpital afin de se présenter à une audition à Liège en Belgique. Il indique que le Docteur Z... vient de constater l'amélioration de son état de santé. Il estime que le diagnostic de psychotique est sévère et qu'il a davantage besoin de retrouver un emploi que de suivre des soins psychiatriques.
Sa mère a été entendue en ses observations. Pour l'essentiel, elle fait état des difficultés rencontrées par son fils et de la nécessité pour celui-ci de recevoir des soins.
Le ministère public demande la confirmation de la décision du premier juge au regard des éléments médicaux du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que Ludovic X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un délire présent depuis plusieurs mois, d'une rupture de soins et de fugues pathologiques. Les certificats médicaux initiaux mentionnent également une inaccessibilité au raisonnement ainsi que des troubles du jugement et du cours de la pensée. Le refus de soins a été constaté par les deux médecins.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et les 72 heures de l'hospitalisation viennent confirmer l'existence d'un état psychotique aigu et la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en rappelant que l'intéressé a présenté un état délirant favorisé par l'arrêt, il y a quelques mois, de tout traitement psychotrope et en constatant la persistance des hallucinations, d'une grande irritabilité et des idées délirantes à tonalité persécutoire.
Le médecin souligne encore l'existence d'une intense désorganisation de la vie psychique qui l'empêche de consentir de façon éclairée aux soins.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Ludovic X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 17 janvier 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Ludovic X...- Madame Y...- X.....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 14/00004
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-06;14.00004 ?
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