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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00825

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 03 février 2014, 13/00825


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ARRET N.

RG N : 13/ 00825
AFFAIRE :
Mme Anne X... épouse Y...
C/
M. Mathieu Marcel Y...

R. J/ E. A

demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Anne X... épouse Y... de nationalité Française née le 0

9 Juillet 1982 à AUBUSSON (61) Profession : Infirmière, demeurant...

représenté par Me Christophe DURA...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ARRET N.

RG N : 13/ 00825
AFFAIRE :
Mme Anne X... épouse Y...
C/
M. Mathieu Marcel Y...

R. J/ E. A

demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Anne X... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Juillet 1982 à AUBUSSON (61) Profession : Infirmière, demeurant...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE de l'ordonnance rendue le 19 JUIN 2013 par le juge de la mise en état près du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

Monsieur Mathieu Marcel Y... de nationalité Française né le 28 Avril 1972 à AUBUSSON (61) Profession : Infirmier, demeurant...

représenté par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME

Communication a été faite au Ministère Public le 06 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 04 décembre 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 06 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres DURAND-MARQUET et DUFRAIGNE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Anne X... épouse Y... est appelante principale et Mathieu Y... appelant incident de l'ordonnance du juge de la mise en état de Guéret du 19 juin 2013 qui a maintenu au domicile du père la résidence des enfants, fixé les modalités de l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :

- Nathan : à raison d'une rencontre un après-midi toutes les trois semaines dans les locaux du Point Rencontre-...- tél ..., lequel déterminera les jours en question selon ses possibilités ainsi que celles des parents et de Nathan, ce dernier devant être conduit puis repris par le père. Etant précisé qu'il lui est, en l'état, fait défense de quitter l'association en compagnie de l'enfant.
- Mathilde : la première semaine de toutes les petites vacances scolaires, avec alternance pour les vacances de noël, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, la première semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août, à charge pour la mère de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père.
Vu les conclusions d'Anne X... du 27 décembre 2013 et celles de Mathieu Y... du 23 décembre 2013.
Les parties se sont mariées le 09 juin 2001. Deux enfants sont nés : Nathan le 1er avril 2005 et Mathilde le 06 mars 2009.
Chacune des parties a déposé une requête en divorce,
Anne X... réside actuellement à Paris,
Le 29 avril 2013, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée,
La mère demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile,
Par arrêt du 06 décembre 2013, la chambre spéciale des mineurs de cette Cour a ordonné le placement des mineurs chez leur mère jusqu'au 12 avril 2014 ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'à cette date.
L'ordonnance de non conciliation du 17 mai 2011 a fixé la résidence des enfants au domicile du père.
Une mesure d'investigation éducative a conclu que les conditions d'hébergement offertes par chacun des parents étaient équivalentes,
Cependant c'est à juste titre que la résidence des enfants a été maintenue au domicile du père.
Il convient de fixer les modalités de l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les modalités de l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT qu'il s'exercera la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Anne X... aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00825
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00825 ?
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