COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01099
AFFAIRE :
Danièle X... épouse Y... C/ CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE, Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, SA SOCRAM
P-L. P/ E. A Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Danièle X... épouse Y... de nationalité Française née en à, demeurant... en personne
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87022 LIMOGES CEDEX 9 non comparant, non représenté
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE dont le siège social est 87900 LIMOGES CEDEX 9 non comparant, non représenté
Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA dont le siège social est 106-108 Avenue J. F. Kennedy-33696 MERIGNAC CEDEX non comparant, non représenté
SA SOCRAM Mandataire d'assurance, dont le siège social est 2 rue du 24 Février-79092 NIORT CEDEX 9 non comparant, non représenté
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Madame X... a été entendue en ses demandes et explications et a donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Faits, procédure :
Par décision du 5 juin 2012 la commission de surendettement de la Haute Vienne a constaté l'état de surendettement de Danièle Y..., et, après l'échec de la procédure amiable le 2 octobre 2012, a élaboré, le 23 octobre 2012, des mesures recommandées prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 90 mois ainsi que l'effacement partiel ou total de certaines dettes.
Le 5 novembre 2012 Mme Y... a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement rendu le 9 juillet 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a arrêté des mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme Y....
Le 22 juillet 2013 Mme Y... a déclaré interjeter appel à l'encontre de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2013 la société SOCRAM a informé la Cour d'appel qu'elle acceptait de voir fixer à la somme de 5 683 euros le montant de sa créance envers Mme Y... afin de régler rapidement ce contentieux dans un esprit mutualiste en tenant compte des remarques faites par Mme Y... dans son courrier du 18 juillet 2013.
La société COFINOGA a sollicité le maintien des plan établi, la Banque Postale a indiqué que Mme Y... ne lui était redevable d'aucune somme, et la Caisse d'Epargne a précisé que cette dernière lui était redevable de la somme de 208 euros au titre d'un prêt référencé ....
Considérant les observations orales présentées à l'audience du 8 janvier 2014 par Mme Y... ;
Discussion :
Attendu qu'à l'audience du 8 janvier 2013 Mme Y... a indiqué qu'elle limitait son recours à la fixation de la créance de la société SOCRAM qu'elle souhaitait voir ramener de la somme de 7 723, 37 euros telle que fixée par le premier juge, à la somme de 5 683 euros ;
Attendu que la société SOCRAM a accepté de réduire sa créance à ce montant ;
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et de modifier en conséquence les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme Y... selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Qu'il y a lieu de constater que Mme Y... a respecté les mesures visant à traiter sa situation de surendettement dès lors que la Caisse d'épargne a précisé le 2 janvier 2014 que sa créance n'était plus que de 208 euros soit l'équivalent des deux dernières mensualités de 104 euros chacune à échéance en janvier et février 2014 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société SOCRAM ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à la somme de 5 683 euros le montant de la créance de la société SOCRAM ;
DIT que cette créance sera réglée par Mme Y... à compter du mois de mars 2014 par 54 mensualités de 104 euros ainsi qu'une mensualité complémentaire de 64 euros, et qu'à l'issue et sans discontinuité Mme Y... règlera la créance de la société MEDIATIS (ou COFINOGA) d'un montant de 1 114, 83 euros par 10 mensualités de 104 euros chacune, ainsi qu'une mensualité complémentaire de 71 euros ;
STATUE sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.