La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2014 | FRANCE | N°13/00996

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2014, 13/00996


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00996

AFFAIRE :
Jean-Pierre X... C/ Marie-Thérèse Geneviève Y... divorcée Z..., CABINET DU LIMOUSIN, SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CRCAM CENTRE OUEST, SA CREDIPAR, Jean-Luc A..., LAMY LIMOUSIN, Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, SA SELI, SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS, SA SOGEFINANCEMENT
P-L. P/ E. A Recours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre ci

vile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00996

AFFAIRE :
Jean-Pierre X... C/ Marie-Thérèse Geneviève Y... divorcée Z..., CABINET DU LIMOUSIN, SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CRCAM CENTRE OUEST, SA CREDIPAR, Jean-Luc A..., LAMY LIMOUSIN, Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, SA SELI, SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS, SA SOGEFINANCEMENT
P-L. P/ E. A Recours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X... de nationalité Française né le 16 Novembre 1939 à LIMOGES (87000), demeurant ...
représenté par Me BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 23 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Marie-Thérèse Geneviève Y... divorcée Z... de nationalité Française demeurant ... représentée par Me VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
CABINET DU LIMOUSIN dont le siège social est 18 rue Lesage-BP 1046-87050 LIMOGES CEDEX 2 non comparant, non représenté
SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE dont le siège social est CS 14110-59899 LILLE CEDEX 9 non comparant, non représenté
CRCAM CENTRE OUEST dont le siège social est BP 509-29 bd de Vanteaux-87000 LIMOGES non comparant, non représenté
SA CREDIPAR Banque dont le siège social est 12 Avenue André Malraux-92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparant, non représenté
Monsieur Jean-Luc A... de nationalité Française demeurant Mazermaud-87130 LINARDS non comparant, représenté par sa femme : Madame A...
LAMY LIMOUSIN dont le siège social est 15 place de la République-87039 LIMOGES CEDEX non comparant, non représenté
Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA Banque dont le siège social est 106-108 Avenue J. F. Kennedy-33696 MERIGNAC CEDEX non comparant, non représenté
SA SELI Promoteur immobilier, dont le siège social est 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES non comparant, non représenté
SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS dont le siège social est Le Millénium 2 et 3-13 rue Jean Paul Alaux-33072 BORDEAUX CEDEX non comparant, non représenté
SA SOGEFINANCEMENT dont le siège social est CHEZ FRANFINANCE 203 AVENUE DES ETATS UNIS-BP 22006-31017 TOULOUSE CEDEX non comparant, non représenté
INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et ROUX, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients, Madame A... épouse de Monsieur A... a été entendue, et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Faits, procédure :
Par déclaration du 27 février 2012 Marie-Thérèse Y... a saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette Commission a proposé un plan conventionnel prévoyant l'apurement partiel des dettes des anciens bailleurs, l'effacement du solde et des autres dettes.
Par courriers du 27 février 2013 Jean-Pierre X..., ancien bailleur, a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement rendu le 23 juillet 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a rejeté les demandes présentées par M. X... et renvoyé le dossier à la commission, au motif qu'« il n'était pas exclu que Mme Y... ait pu croire, lors du dépôt de son dossier, que la valeur de la nue-propriété d'un bien indivis, qui dépend dans les faits de l'accord de l'usufruitier pour céder ses droits, accord qui peut toujours être refusé (article 815-5 al 2 du code civil), était négligeable ».
Le 25 juillet 2013 Jean-Pierre X... a déclaré interjeter appel à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 27 décembre 2013 pour Marie-Thérèse Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu les conclusions écrites transmises par courriel au greffe le 3 janvier 2014 pour Jean-Pierre X... lequel d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Mme Y... déchue du bénéfice des dispositions légales relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers ;
Vu le courrier émanant de la société NEXITY reçu au greffe le 12 décembre 2013 aux termes duquel cette société s'en remet à droit ;
Vu le courrier reçu au greffe le 24 décembre 2013 émanant de la société SELI laquelle réitère les observations qu'elle avait faites à la commission de surendettement précisant ne pas accepter, d'une part le moratoire de 96 mois en l'absence d'actualisation du montant de sa créance et d'autre part l'effacement du solde de la dette à l'expiration de ce moratoire ;
Considérant qu'à l'audience du 8 janvier 2014 les avocats de l'appelant et de Mme Y... ont présenté des observations orales conformes à leurs écritures ;
Discussion :
Attendu qu'il sera en premier lieu observé que M. X... fait conclure à la recevabilité de son appel interjeté à l'encontre de la décision déférée et qualifiée à tort comme étant rendu en dernier ressort, au visa des dispositions de l'article 536 du code civil qui précise que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, alors que Mme Y... n'a pas saisi la Cour d'une exception d'irrecevabilité de son appel ;
Attendu, sur le fond, qu'est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou aura détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens (article L 333-2 1er et 2o du code de la consommation) ;
Attendu que dans la déclaration de surendettement qu'elle a rédigée et signée personnellement, Mme Y... a répondu NON à la question « avez-vous déjà déposé un dossier ? » alors qu'elle en avait déposé trois antérieurement ;
Que Mme Y... a par ailleurs barré le paragraphe intitulé « patrimoine » et a ainsi occulté délibérément le fait qu'elle était nue-propriétaire depuis le décès de son père intervenu le 1er décembre 2009, d'une maison d'habitation située à Châteauneuf le Forêt d'une valeur qu'elle a elle-même estimée à la somme de 150 000 euros et dont la pleine propriété a vocation à lui revenir dès l'ouverture de la succession de sa mère âgée de 89 ans ;
Attendu que Mme Y... ne peut efficacement prétendre qu'elle pensait que la vente de ce bien immobilier grevé d'usufruit ne pouvait pas intervenir alors que la valeur de la nue-propriété d'un bien immobilier s'apprécie de manière autonome, en fonction notamment de l'âge de l'usufruitier, et peut se négocier, indépendamment de la vente de la pleine propriété du bien, ce que Mme Y... ne pouvait ignorer puisqu'elle a exercé les fonctions d'agent commercial dans l'immobilier avant de prendre sa retraite ;
Qu'en outre Mme Y... ne démontre pas que sa mère se serait opposée à la vente de ce bien alors qu'elle prétend que cette dernière l'occupe ce qui est démenti par les mentions d'un contrat de bail qui révèlent qu'elle est colocataire d'un appartement situé rue du Docteur PASCAUD à COUZEIX ;
Attendu qu'en omettant délibérément d'informer la commission de l'existence de ses droits sur cet immeuble, même si elle n'en connaissait pas elle-même la valeur de l'ordre de 130 000 euros, Mme Y... a cherché a tenté de dissimuler à la commission de surendettement une partie de ses biens comme elle avait tenté de dissimulé l'existence des précédentes procédures dont elle avait bénéficié ;
Attendu qu'un tel comportement justifie de faire application des dispositions précitées de l'article L 333-2 1er et 2o du code de la consommation et de prononcer sa déchéance du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement des particuliers ;
Que le jugement entrepris doit être en conséquence infirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
DECLARE irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Marie-Thérèse Y... ;
Statue sans frais ni dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Jean-Pierre X... de sa demande en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00996
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-24;13.00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award