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24/01/2014 | FRANCE | N°13/00984

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2014, 13/00984


ARRET N.
RG N : 13/ 00984
AFFAIRE :
Chantal Sylvianne Nicole X..., Bruno Y... C/ Société SOGEDI, Etablissement Public TRESORERIE OBJAT, SAS VERLHAC ET FILS MARY FLOR, Société CA CONSUMER FINANCE, Organisme CAF DE LA CORREZE, Société COFIDIS, Société CONTENTIA, Société EDF, Société FRANCE TELECOM

P-L. P/ E. A

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
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Le vingt quatre Ja

nvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur s...

ARRET N.
RG N : 13/ 00984
AFFAIRE :
Chantal Sylvianne Nicole X..., Bruno Y... C/ Société SOGEDI, Etablissement Public TRESORERIE OBJAT, SAS VERLHAC ET FILS MARY FLOR, Société CA CONSUMER FINANCE, Organisme CAF DE LA CORREZE, Société COFIDIS, Société CONTENTIA, Société EDF, Société FRANCE TELECOM

P-L. P/ E. A

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Chantal Sylvianne Nicole X... de nationalité Française née le 18 Décembre 1954 à ESTREUX (59) Profession : Sans profession, demeurant ...représentée par Me PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

Monsieur Bruno Y... de nationalité Française né le 26 Novembre 1960 à LAGNY SUR MARNE (77400) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 03 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE

ET :
Société SOGEDI dont le siège social est 55 Allée des Fruitiers BP 70065-44690 LA HAYE FOUASSIERE non comparant, non représenté

Etablissement Public TRESORERIE OBJAT dont le siège social est 59 AVENUE JEAN LASCAUX-19130 OBJAT non comparant, non représenté

SAS VERLHAC ET FILS MARY FLOR dont le siège social est 13 AVENUE JEAN LASCAUX-19130 OBJAT représenté par Me FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE

Société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est Miniparc de Bordeaux Lac Bât 6 rue du Professeur Lavign-olle-33042 BORDEAUX non comparant, non représenté

Organisme CAF DE LA CORREZE dont le siège social est Place de l'Hôtel de Ville-19100 BRIVE non comparant, non représenté

Société COFIDIS dont le siège social est CHEZ SYNERGIE CS 14110-89899 LILLE CEDEX 9 non comparant, non représenté

Société CONTENTIA dont le siège social est 1 RUE DU MOLINEL-CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX non comparant, non représenté

Société EDF dont le siège social est SERVICE CLIENT TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX non comparant, non représenté

Société FRANCE TELECOM dont le siège social est CHEZ EFFICO-SORECO Recouvrement de créances amiable et judic-iaire CS 30219-59445 WASQUEHAL CEDEX non comparant, non représenté

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur ierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres CAETANO et FAURE-ROCHE, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2012 la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze a constaté que la situation de Chantal X... et de Bruno Y... les mettait dans l'impossibilité manifeste de mettre en ¿ uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation et a préconisé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SAS VERLHAC et FILS a contesté l'ouverture de cette procédure et saisi le Tribunal d'instance de Brive, lequel, après audience qui s'est tenue le 23 janvier 2013, par jugement rendu le 3 juillet 2013, a dit que la créance de cette société serait exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que M. Y... et Mme X... devraient s'acquitter de leur dette de 7 937, 95 euros envers la SAS MAISON VERLHAC par le versement de 72 mensualités de 110 euros chacune.
Le 22 juillet 2013 M. Y... et Mme X... ont déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions écrites pour M. Y... et Mme X... communiquées par courriel au greffe le 22 octobre 2013 lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 15 novembre 2012, mais de l'infirmer en ce qu'il a exclu la créance de la SAS MAISON VERLHAC, à titre subsidiaire de leur permettre de régler leur dette par des mensualités de 50 euros durant 95 mois ;
Vu les conclusions écrites déposées à l'audience du 8 janvier 2014 pour la société VERLHAC et FILS laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
Vu les observations orales conformes à leurs écritures, présentées pour les appelants d'une part et pour la société MAISON VERLHAC et FILS d'autre part, à l'audience du 8 janvier 2014 ;
Considérant l'absence d'interventions de la part des autres créanciers ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 330-1 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en ¿ uvre des mesures de traitement la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judicaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Attendu que Mme X..., âgée de 59 ans, perçoit le RSA d'un montant mensuel de 117, 41 euros ainsi qu'une allocation de logement d'un montant mensuel de 295, 63 euros alors que M. Y..., âgé de 53 ans, demandeur d'emploi depuis janvier 2010, perçoit le RSA d'un montant mensuel ayant varié entre 350 euros et 492, 90 euros au cours de la dernière année ;
Qu'avec leurs ressources mensuelles de l'ordre de 880 euros par mois ils doivent faire face à des charges d'un montant mensuel de l'ordre de 1 338, 25 euros ;
Qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine et compte tenu de leur absence de qualification ou de formation professionnelle, de leur âge et du contexte économique actuel, l'obtention d'un emploi fixe et suffisamment lucratif est une possibilité très aléatoire ;
Attendu s'agissant de la bonne foi des débiteurs, qu'il n'est pas démontré qu'ils ont eu conscience de créer ou d'aggraver leur endettement en fraude des droits des créanciers y compris envers leur bailleur, la SAS MAISON VERLHAC et FILS, qu'il n'est pas justifié d'une condamnation pénale de Mme X... pour s'être rendue coupable de fraude aux prestations sociales et que l'incarcération de M. Y... ne saurait à elle seule établir sa mauvaise foi au sens de l'article L 330-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'en présence d'une situation irrémédiablement compromise caractérisée conformément aux dispositions de l'article L 330-1 du code de la consommation et en l'absence de preuve d'une mauvaise foi des débiteurs au sens de ces dispositions, il y a lieu d'homologuer la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 15 novembre 2012 et de confirmer en conséquence la décision déférée ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 332-5-1 du code de la consommation que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée par l'article L 330-1 dudit code, le juge doit prononcer son rétablissement personnel lequel emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L 332-5 soit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception de celles visées à l'article L 333-1 (dettes alimentaires, de réparations pécuniaires d'origine pénale, amendes, ayant pour origine des man ¿ uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale quand l'origine est établie par une décision de justice ou une sanction), et de celles mentionnées à l'article L 333-1-2 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) ;
Attendu que les effets du prononcé par le juge d'une mesure de rétablissement personnel sont régis par la loi qui ne lui confère aucune compétence dans ce domaine et ne l'autorise donc pas à exclure de cette mesure d'autres dettes que celles limitativement énumérées ;
Que la bonne foi du débiteur doit être appréciée pour déterminer s'il est recevable à bénéficier de cette procédure de rétablissement personnel mais après avoir été retenue, ne peut pas être un motif pour exclure une dette de cette procédure ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal d'instance de Brive ayant homologué la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Chantal X... et de Bruno Y... sauf en ce qu'il a exclu de cette mesure leur dette de 7 937, 95 euros envers la SAS Maison VERLHAC et FILS ;

LE REFORME de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu d'exclure de la mesure de rétablissement personnel de Chantal X... et de Bruno Y... ladite créance d'un montant de 7 937, 95 euros détenue à leur encontre par la SAS Maison VERLHAC et FILS ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS Maison VERLHAC et FILS de sa demande en paiement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00984
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-24;13.00984 ?
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