ARRET N.
RG N : 13/ 00843
AFFAIRE :
Laurence X..., Frédéric Y... C/ René Z...
P-L. P/ E. A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée à Me BERSAT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
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Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Laurence X... de nationalité Française née le 18 Février 1969 à VALENCIENNES (59) Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4363 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Frédéric Y... de nationalité Française né le 09 Mars 1967 à EPINAL (88) Profession : Employé, demeurant ...
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4363 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 19 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur René Z... de nationalité Française né le 10 Mai 1928 à SOURSAC (19) Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et LESCURE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 avril 2012 René Z... a consenti aux consorts Laurence X...- Frédéric Y... un bail d'habitation portant sur une maison de type F3 située 11 rue du Moulin à LARCHE, à compter du 1er mai 2012, en contrepartie d'un loyer mensuel initialement fixée à la somme de 640 euros.
Invoquant la défaillance des locataires dans le règlement des loyers, et après commandement de payer la somme de 3 215, 85 euros visant la clause résolutoire, resté infructueux délivré le 26 octobre 2012, par assignation du 31 janvier 2013, M. Z... a saisi en référé le juge d'instance de Brive, lequel, par ordonnance rendue le 19 juin 2013, a constaté la résiliation du bail à compter du 27 décembre 20012, ordonné l'expulsion des consorts Laurence X...- Frédéric Y..., les a condamnés à payer à M. Z... une provision de 3 904, 56 euros à valoir sur les loyers et charges impayées au 31 mai 2013 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2013 égale au montant des loyers qui auraient été dus si la bail n'avait pas été résilié soit 649, 83 euros mensuellement.
Vu l'appel interjeté par les consorts Laurence X...- Frédéric Y... le 4 juillet 2013 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 26 novembre 2013 pour les consorts Laurence X...- Frédéric Y... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de juger que leur dette locative arrêtée au mois de septembre 2013 s'élève à la somme de 3 782, 54 euros, de faire droit à leur demande reconventionnelle, de leur allouer des délais de paiement en leur permettant de régler leur dette par des mensualités de 100 euros et de condamner M. Z... à leur verser une indemnité de 2 000 euros en raison du trouble de jouissance qu'ils ont subi durant 7 mois ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 10 décembre 2013 pour René Z... lequel demande principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la dette de loyers et charges en la fixant à la somme de 5 027, 54 euros arrêtée au mois de septembre 2013, de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement et de dommage et intérêts pour trouble de jouissance et de condamner les appelants à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2014 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en cause d'appel le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties ;
Attendu que selon le décompte détaillé arrêté au 1er septembre 2013 produit par M. Z... il apparaît que la dette locative des consorts Laurence X...- Frédéric Y... s'élève à la somme de 5 027, 54 euros alors que ces derniers prétendent qu'elle s'établit en réalité à 3 782, 54 euros ;
Attendu que c'est de manière fondée que les appelants critiquent le montant de la dette évaluée à la somme de 2 555, 73 euros au titre de l'échéance du mois de mai 2012 alors qu'elle correspond aux loyers des mois de mai et juin 2012 soit 1 280 euros (640 x 2) sans qu'il y ait lieu comme le fait à tort le bailleur d'appliquer une indexation non acquise à cette date, majorée du montant du dépôt de garantie fixée à la somme de 640 euros dans le contrat de bail et à la part des frais et honoraires imputables aux locataires et fixée à la somme de 614, 40 euros dans ledit contrat, ce qui établit une créance du bailleur à hauteur de 2 534, 40 euros et fait apparaître une créance des locataires de 21, 33 euros sur la somme revendiquée par le bailleur ;
Attendu que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il fixe à la somme de 770, 50 euros l'échéance au 1er janvier 2013 alors que celle de décembre s'élève à 640 euros à l'instar de celle de février 2013 et que l'indexation ne peut pas jouer à cette date ;
Que la somme de 130, 50 euros a été imputée à tort aux locataires ce qui porte à la somme totale de 151, 83 euros la déduction à opérer de leur dette ;
Attendu qu'en revanche les consorts Laurence X...- Frédéric Y... font valoir qu'ils ont été admis au bénéfice de l'aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 431, 47 euros à partir du mois de juillet 2012, réévaluée à la somme 453, 17 euros à compter du mois de février 2013, mais qu'il apparaît que ces sommes ont été prise en considération dans le décompte détaillé de la dette locative effectué par le bailleur et qu'il serait injustifié de les déduire deux fois ;
Attendu qu'en définitive il apparaît de manière incontestable que la dette locative des consorts Laurence X...- Frédéric Y..., y compris les indemnités d'occupation, s'élève à la somme de 4 875, 71 euros arrêtée au mois de septembre 2013 inclusivement et qu'il y a lieu de les condamner au paiement de cette somme à titre de provision ;
Attendu que Mme X... et M. Y... invoquent leurs faibles ressources, 1 000 euros de rémunération mensuelle pour lui et 375 euros de RSA pour elle, pour fonder leur demande de délais de paiement ;
Qu'il sera toutefois relevé qu'ils ne justifient pas d'efforts effectués pour s'acquitter au moins partiellement de leur importante dette qui grève considérablement les ressources de M. Z..., retraité âgé de 85 ans ;
Qu'ils seront donc déboutés de ce chef de demande ;
Attendu que les consorts Laurence X...- Frédéric Y... présentent en cause d'appel une demande d'indemnisation au titre d'un trouble de jouissance fondée sur le non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles pour n'avoir pas remédié durant 7 mois au dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées qui stagnaient à l'arrière de la maison et dans le sous-sol ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile de la part des appelants puisqu'ils n'étaient pas comparants en première instance, ce qui la rend recevable en cause d'appel dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que la réalité de ce trouble de jouissance est attestée par les photographies versées aux débats et la négligence de M. Z... en sa qualité de bailleur est également avérée comme cela résulte d'une lettre du Maire de LARCHE qui lui a écrit en faisant état du caractère « absolument intolérable et insalubre de cette situation, tant pour les occupants que pour le voisinage » ;
Que la demande d'indemnisation est en conséquence bien fondée dans son principe et qu'il y lieu de condamner M. Z... à verser aux consorts Laurence X...- Frédéric Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens d'appel et de ne pas allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'Ordonnance de référé rendue le 19 juin 2013 par le juge d'instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant de la provision ;
LA REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement Laurence X... et Frédéric Y... à payer à René Z... une provision de 4 875, 71 euros arrêtée au mois de septembre 2013, au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE les consorts Laurence X...- Frédéric Y... de leur demande d'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE René Z... à verser à Laurence X... et Frédéric Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.