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24/01/2014 | FRANCE | N°13/00840

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2014, 13/00840


ARRET N.
RG N : 13/ 00840
AFFAIRE :
Joëlle X..., Denis Y..., Patrick X... C/ David Z...

P-L. P/ E. A

Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à Me CHARTIER-PREVOST, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
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Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'a

rrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Joëlle X... de na...

ARRET N.
RG N : 13/ 00840
AFFAIRE :
Joëlle X..., Denis Y..., Patrick X... C/ David Z...

P-L. P/ E. A

Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à Me CHARTIER-PREVOST, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Joëlle X... de nationalité Française née le 02 Mars 1973 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) demeurant ...

représentée par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Denis Y... de nationalité Française né le 06 Février 1981 à LIMOGES (87000) demeurant ...

représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Patrick X... de nationalité Française né le 26 Mai 1971 à AUBENAS (07200) demeurant ...

représenté par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur David Z... de nationalité Française né le 23 Juillet 1976 à LIMOGES (87000) demeurant ...

représenté par Me DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile..
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DES CHAMPS DE VERNEIX et DUBOIS, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er août 2008, les consorts X.../ Y... ont consenti à David Z... un bail portant sur une maison d'habitation située à Le Bourg commune de CHATEAU CHERVIX, en contrepartie d'un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte du 21 novembre 2012 les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 2 254, 85 euros représentant les loyers et charges impayés à la fin du mois de novembre 2012 et visant la clause résolutoire.
Saisi en référé par les consorts X.../ Y... le 13 février 2013 aux fins de voir constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire, l'expulsion de M. Z... et sa condamnation à leur payer une provision de 1 269, 96 euros au titre des loyers et charges échus en janvier 2013, par Ordonnance du 10 juin 2013 le juge du Tribunal d'instance de Limoges a déclaré irrecevable les demandes formées par les bailleur en raison de l'absence d'avis de réception par les services de la Préfecture de la lettre recommandée notifiant à M. le Préfet du Département de la Haute-Vienne l'assignation du 13 février 2013.
Les consorts X...- Y... ont déclaré interjeter appel de cette décision le 4 juillet 2013.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 25 novembre 2013 pour les consorts X...- Y... lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. Z... et de le condamner à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 28 octobre 2013 pour David Z... lequel demande principalement à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel formé par les consorts X...- Y..., en toute hypothèse de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions après avoir dit que la clause résolutoire prévue dans le bail était réputée ne pas avoir joué ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que les consorts X...- Y... produisent en cause d'appel l'avis de réception par les services de la préfecture de la lettre recommandée notifiant à M. le Préfet de la Haute-Vienne l'assignation du 13 avril 2013, ce qu'une réouverture des débats à cette fin ordonnée par le premier juge aurait permis d'obtenir en première instance en évitant un appel de ce chef, étant observé que les bailleurs avaient joint à leur assignation la copie du courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2013 adressé par l'huissier à M. le préfet de la Haute-Vienne notifiant la copie de l'assignation et qu'était également produite la correspondance de ce dernier du 15 février 2013 adressée à Mme la présidente du Conseil Général faisant expressément référence à l'assignation en référé, tous éléments démontrant la réalité du respect des dispositions relatives à la notification du constat de bail au moins deux mois avant la date d'audience, imposée par les dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer recevables les demandes présentées par les consorts X...- Y... ;
Attendu, s'agissant de l'appréciation du caractère bien fondé ou non desdites demandes, qu'il résulte des pièces produites et des débats d'audience que M. Z... s'est montré défaillant dans le règlement de ses loyers et charges aux termes convenus et qu'il n'a versé qu'une somme de 850 euros durant le délai de deux mois suivant le commandement de payer la somme de 2 254, 85 euros visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 21 novembre 2012 ;
Attendu que M. Z... avait précédemment manqué à ses obligations de payer son loyer ce qui avait contraint les consorts X...- Y... à lui faire délivrer un premier commandement de payer la somme de 2 054, 91 euros le 26 janvier 2012 ayant entraîné une régularisation de sa part ;
Attendu qu'il est par ailleurs justifié qu'à l'heure actuelle M. Z... s'est acquitté du paiement de sa dette de loyers et charges et n'a aucun retard de paiement ;
Qu'il résulte du rapport d'enquête sociale qu'il était employé à la maison de retraite de Saint Germain les Belles depuis le 20 juillet 2010 et est en arrêt maladie depuis le 15 décembre 2012, situation à l'origine de ses difficultés financières ;
Qu'il a saisi le FSL qui lui a notifié un rejet de sa demande mais la CPAM a émis un avis favorable pour un montant de 343, 20 euros ;
Attendu qu'eu égard à la situation de M. Z..., aux efforts qu'il a démontré avoir accomplis pour rembourser son arriéré de loyers et charges, au fait qu'il n'a désormais aucun retard dans le règlement de son loyer et compte-tenu de l'intervention de la CPAM, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et de débouter les consorts X...- Y... de leurs demandes ;
Attendu que la réalité de la défaillance de M. Z... dans le paiement de ses loyers est à l'origine du présent litige ce qui justifie de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance de référé entreprise rendue le 10 juin 2013 par le juge au Tribunal d'instance de Limoges ;

Statuant à nouveau ;
DECLARE recevables les demandes formées par les consorts X...- Y... ;
DEBOUTE les consorts X...- Y... de leurs demandes de résiliation de bail et d'expulsion de David Z... ;
CONDAMNE David Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Z... à verser aux consorts X...- Y... une indemnité de 800 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00840
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-24;13.00840 ?
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