ARRET N.
RG N : 12/ 01371
AFFAIRE :
Andrée X... C/ Jérome Y..., Mireille Z... épouse Y..., CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
P-L. P/ E. A
autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Grosse délivrée Me LESCURE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
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Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Andrée X... de nationalité Française, demeurant ...représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Jérome Y... de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant ...non comparant, non représenté
Mireille Z... épouse Y... de nationalité Française, demeurant ...non comparant, non représenté
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est 63 rue Montlosier-63000 CLERMONT-FERRAND représenté par Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres LESCURE et DURAND-MARQUET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de président et Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 27 novembre 2007 Andrée X... a donné à bail d'habitation à Jérôme Y... et à son épouse Mireille Z..., une maison située lieudit ...
Mme X... a remis aux locataires un relevé d'identité bancaire.
Considérant que les époux Y... avait fait un usage abusif de ce document en l'utilisant pour faire effectuer des prélèvement en règlement de leurs propres factures EDF, pour une somme totale de 3 012, 13 euros, et que la CAISSE D'EPARGNE avait également commis une faute en ayant exécuté, sans vérification, une autorisation de prélèvement qui n'émanait pas de son compte, par acte du 28 juillet 2010 Mme X... les a fait assigner en paiement de la dite somme outre celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 11 octobre 2012 le Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, condamné solidairement les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 3 012, 13 euros et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2012 par Andrée X... ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 14 février 2013 pour Andrée X... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux Y... à lui payer la somme de 3 012, 13 euros, de le réformer pour le surplus, de condamner la CAISSE D'EPARGNE, in solidum avec les consorts Y... à lui payer ladite somme de 3 012, 13 euros, outre celle e 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 26 mars 2013 pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les époux Y... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu l'absence de comparution de Jérôme Y... et de son épouse Mireille Z..., assignés à la requête de Mme X..., par actes transformées en procès-verbal de recherches le 7 mars 2013, et la signification à la même adresse des conclusions de la CAISSE D'EPARGNE le 5 avril 2013 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les époux Y..., qui avaient reçu de Mme X... son relevé d'identité bancaire afin qu'ils mettent en place des virements mensuels pour s'acquitter des loyers et charges dus, en ont fait un usage détourné en faisant prélever sur ce compte leurs propres factures d'EDF de janvier 2008 à octobre 2009 pour un montant de 3 012, 13 euros ;
Que leur responsabilité civile est avérée et c'est donc de manière fondée que le premier juge les a condamnés solidairement à rembourser cette somme à Mme X... ;
Attendu que ces prélèvements automatiques ont été réalisés par la CAISSE D'EPARGNE alors que le donneur d'ordre n'émanait pas d'un représentant qualifié du compte émetteur et qu'en sa qualité de banquier la CAISSE D'EPARGNE avait l'obligation de vérifier la régularité de cet ordre de prélèvement ;
Que la négligence de la banque qui a omis d'effectuer cette diligence dont la réalisation aurait empêché tout prélèvement litigieux, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles envers son client et sa responsabilité doit être retenue ;
Mais attendu que Mme X..., titulaire du compte utilisée indûment, si elle n'a commis, même vis-à-vis de sa banque, aucune faute pour avoir remis à ses locataires son relevé d'identité bancaire afin qu'ils mettent en place une procédure de prélèvements automatiques du montant des loyers, comme cela se pratique couramment, s'est elle-même abstenue de vérifier les opérations figurant sur ses relevés bancaires qu'elle recevait régulièrement en tant que titulaire de ce compte alors que la découverte de ces anomalies lui aurait permis d'interrompre les prélèvements automatiques abusifs ;
Qu'il s'agit d'une abstention de la part de Mme X... qui peut être qualifiée de fautive vis-à-vis de la banque, au-delà d'un délai raisonnable, ce qui fut en l'espèce le cas puisque elle a duré 22 mois ;
Que Mme X... par sa négligence a donc elle-même concouru à la réalisation de son propre préjudice ce qui vient limiter l'indemnisation mise à la charge de la banque ;
Qu'en conséquence il y a lieu de fixer la condamnation in solidum de la CAISSE D'EPARGNE avec les époux Y... envers Mme X... à concurrence du paiement de la somme de 1 506 euros sur la somme totale de 3 012, 13 euros ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que Mme X... a engagé une procédure pénale à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ni qu'elle a été indemnisée de ce chef de préjudice dans le cadre d'une autre instance, étant observé qu'elle engagerait sa responsabilité si elle cherchait à obtenir pour les même faits une indemnisation supérieure à son préjudice limité de ce chef à 3 012, 13 euros ;
Attendu que Mme X... ne justifie pas avoir souffert un préjudice distinct de celui occasionné par le paiement des factures EDF imputables à ses locataires et par les frais irrépétibles du procès ;
Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que ces sont les époux Y... qui ont délibérément commis les faits à l'origine du préjudice subi par Mme X... et ont seuls bénéficié du paiement de leurs factures d'électricité par cette dernière ce qui justifie de les condamner à garantir la CAISSE D'EPARGNE de la condamnation mise à sa charge ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque, qui a commis une faute professionnelle, ses frais irrépétibles et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de BRIVE sauf en ce qu'il a débouté Andrée X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE in solidum la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, avec Jérôme Y... et son épouse Mireille Z..., à indemniser Mme X... du paiement des factures EDF mais à concurrence de 1 500 euros ;
CONDAMNE solidairement les époux Y... à garantir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de cette condamnation ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement les époux Y... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux Y... à verser à Mme X... une indemnité de 1 000 euros et REJETTE la demande en paiement présentée sur ce fondement par la CAISSE D'EPARGNE ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.