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24/01/2014 | FRANCE | N°12/01358

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2014, 12/01358


ARRET N.
RG N : 12/ 01358
AFFAIRE :
SA BANQUE SOFEMO C/ Katia X... épouse Y..., David Y..., Bruno A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DJ CONCEPT »

P-L. P/ E. A

demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Grosse délivrée Me CAETANO, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
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Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à dispositio

n du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE SOFEMO dont le siège social est 34 rue du Wacken-67907 STRASBOU...

ARRET N.
RG N : 12/ 01358
AFFAIRE :
SA BANQUE SOFEMO C/ Katia X... épouse Y..., David Y..., Bruno A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DJ CONCEPT »

P-L. P/ E. A

demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Grosse délivrée Me CAETANO, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE SOFEMO dont le siège social est 34 rue du Wacken-67907 STRASBOURG représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Katia X... épouse Y... de nationalité Française née le 07 Janvier 1971 à TULLE (19), demeurant... représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

David Y... de nationalité Française né le 11 Février 1970 à BRIVE (19) Profession : Surveillant centre de détentio, demeurant... représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

Bruno A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DJ CONCEPT » de nationalité Française, demeurant ... non comparant, non représenté

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et CAETANO, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2009 Katia X... a commandé à SUN POWER PRO groupe DJ CONCEPT la fourniture et à la pose d'un système solaire photovoltaïque pour « la revente exclusive auprès d'EDF au tarif maxi » pour un prix de 27 000 euros financé, selon le bon de commande, par la société SOFEMO dont le remboursement était prévu en 120 mensualités après avec un report de 270 jours.
Le même jour Katia X... et David Y... ont accepté une offre de crédit accessoire à cette vente ou prestation de service d'un montant de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités de 377, 07 avec assurance AID, au TEG de 6, 56 %.
Le 3 février 2010 Mme X... a signé un document intitulé « Attestation de livraison Demande de financement ».
Après vaines mises en demeure de rembourser le prêt, par acte du 26 août 2011 la société BANQUE SOFEMO a fait assigner David Y... et son épouse Katia X... aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 32 594, 54 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6, 01 % à compter du 21 juillet 2011, et celle de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mars 2011 le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société DJ CONCEPT et a nommé A... aux fonctions de liquidateur.
Par acte du 11 juin 2012 les époux Y... ont fait assigner Me A... ès qualités en résiliation du contrat, subsidiairement en fixation de leur créance.
Par jugement du 11 octobre 2012 le Tribunal d'instance de Brive a, principalement, ordonné la jonction de ces deux instances, a prononcé la résolution du contrat signé le 12 novembre par les défendeurs avec la société DJ CONCEPT sous l'enseigne SUN POWER PRO pour l'installation des panneaux voltaïques, a donné acte aux époux Y... qu'ils tenaient l'installation à la disposition de Maître A... sous réserve d'une remise en état de la toiture, et a prononcé la réolution du contrat de crédit signé le 12 novembre 2009 par les époux Y... avec la société BANQUE SOFEMO.
Le 20 novembre 2012 la société BANQUE SOFEMO a déclaré interjeter appel de cette décision.
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 22 avril 2013 pour la société BANQUE SOFEMO laquelle demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum les époux Y... à lui payer la somme en principal de 32 594, 54 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6, 01 % à compter du 21 juillet 2011 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 mars 2013 pour Katia X... et David Y... lesquels demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs, à titre subsidiaire de réduire les montant des intérêts et de fixer à un euro le montant sollicité au titre des clauses d'exigibilité anticipée, de fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société DJ CONCEPT pour un montant équivalent aux sommes susceptibles d'être mises à leur charge au profit de la société SOFEMO, en toute hypothèse de condamner cette dernière leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Régulièrement assigné par acte délivré le 12 mars 2013 Maître A..., ès qualités de liquidateur de la SARL DJ CONCEPT, a informé la Cour par lettre reçue au greffe le 14 mars 2013 qu'il n'entendait pas se constituer dans cette affaire ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 27 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2014 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les termes du bon de commande signé par Mme X... le 12 novembre 2009 l'engagement contractuel de la société DJ CONCEPT exerçant sous l'enseigne SUN POWER PRO avait pour objet « la pose et fourniture et d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 2, 88 kwh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d'EDF au tarif maxi avec raccordement au client » ;
Que cette société précisait dans ses brochures publicitaires qu'elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux voltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l'installation et qu'elle notifiait au client la mise en service de son installation ;
Attendu qu'en l'occurrence et malgré les relances écrites émanant des époux Y...la mise en service du système photovoltaïque n'a jamais eu lieu, la société DJ CONCEPT alléguant une complexification des démarches à effectuer en raison notamment de la fourniture d'une attestation de conformité visée par le Consuel ;
Attendu d'autre part qu'il résulte d'un rapport avec photographies établi par M. Z..., architecte expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Limoges, lequel a été mandaté par les époux Y...et dont le travail ne peut pas avoir la valeur d'une expertise contradictoire ordonnée par une juridiction, mais qui a été versé aux débats et a été librement discuté par les parties ce qui le rend opposable à SOFEMO, que cette installation n'est pas raccordée et qu'elle n'a pas atteint le parfait achèvement, l'étanchéité du bac en acier faisant office de plateau support n'étant pas assurée, cette conclusion faisant notamment suite à l'observation selon laquelle la réalisation de cette installation relève plus du bricolage que d'un véritable professionnalisme ;
Que la Cour n'est saisie d'aucune critique technique émanant d'un professionnel formulée à l'encontre de cet avis et qu'il n'est pas demandé la mise en ¿ uvre d'une expertise judiciaire ;
Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement (article 1184 du code civil) ;
Attendu que malgré ses engagements écrits et la nature du contrat de vente en cause la société DJ CONCEPT a été dans l'incapacité de raccorder au réseau d'électricité et de mettre en service le système solaire photovoltaïque qu'elle a outre installé de manière non conforme aux règles de l'art ;
Que la société DJ CONCEPT, placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2011 par le Tribunal de Commerce de Lyon, n'est plus en mesure d'effectuer des travaux de reprise et d'achèvement de l'installation du système photovoltaïque afin qu'elle devienne conforme à l'usage auquel il était destiné ;
Qu'il s'agit d'une inexécution dont la gravité justifie de prononcer la résolution dudit contrat ;
Que le jugement déféré doit être confirmé ;
Attendu que par application des dispositions de l'ancien article L 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société BANQUE SOFEMO aux époux Y... a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit ;
Attendu que si cette résolution emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s'agissant comme en l'espèce d'une prestation de service qui n'était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu'à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par le vendeur ;
Attendu que la société SOFEMO a remis les fonds prêtés d'un montant de 27 000 euros à la société DJ CONCEPT sur présentation d'un document portant la seule signature de Mme X... apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme X... confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à SOFEMO de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société SUN POWER PRO ;
Mais attendu que Mme X... n'évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d'électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l'absence desquels la prestation de service restait partielle ;
Attendu que la société SOFEMO connaissait les caractéristiques de la prestation de service, objet du contrat principal, dès lors que l'offre de crédit identifiait la prestation de service par les références du vendeur et les termes « panneaux voltaïques », que les deux contrats ont été signés le même jour et que les affirmations des clients selon lesquelles les sociétés DJ CONCEPT et SOFEMO étaient partenaires puisque c'est le démarcheur de la première qui leur avait proposé le contrat de crédit sont corroborées par cette concomitance de date des signatures et par les caractéristiques de l'écriture ayant renseigné ces deux contrats et qui est manifestement de la même main ;
Attendu que lorsque la société SOFEMO a transféré les fonds au vendeur l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et l'attestation de livraison au vu de laquelle cette société a effectué cette opération ne lui permettait pas de s'assurer du caractère complet de cette exécution ;
Attendu qu'eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu'il n'a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n'ont jamais pris effet et de débouter en conséquence la société SOFEMO de toutes ses demandes ;
Que pour ces motifs substitués à ceux du premier juge il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
Que les époux Y... ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la résolution des deux contrats en cause, l'absence de paiement du crédit et les frais irrépétibles du procès, pour lesquels ils seront indemnisés par ailleurs, ce qui justifie de confirmer de ce chef également le jugement déféré ;
Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société BANQUE SOFEMO qui succombe intégralement ;
Attendu que l'équité commande de condamner la société SOFEMO à verser aux époux Y... une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME, partiellement par substitution de motifs, le jugement entrepris rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de Brive ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société BANQUE SOFEMO aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SOFEMO à verser aux époux David et Katia Y... une indemnité de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01358
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 octobre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-17.711 14-25.723, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-24;12.01358 ?
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