N 1
Dossier no 14/ 01
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 16 janvier 2014
Monsieur Anthony X...
LIMOGES, le 16 janvier 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Anthony X..., né le 20 septembre 1989 à LIMOGES (87) demeurant ...,
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 31 décembre 2013,
Comparante en personne,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté mais a fait parvenir un courrier le 14 janvier 2014,
5o- Madame Valérie Y..., curatrice de Monsieur Anthony X..., demeurant ...,
Intimée,
Non comparante ni représentée,
EN PRESENCE DE
Monsieur X..., père de Monsieur Anthony X...,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 janvier 2014 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 16 janvier 2014 à 16 heures,
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Par arrêté en date du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Anthony X... en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges.
La mesure a été maintenue et la dernière décision de renouvellement a été prise par arrêté préfectoral du 20 septembre 2012, pour une durée de six mois du 22 septembre 2013 au 22 mars 2014.
Dans son certificat médical du 17 décembre 2013, le docteur Delphine Z...a constaté que l'intéressé dont les soins se poursuivaient dans le cadre d'un programme de soins, présentait des idées délirantes à thématiques mystiques et sexuelles avec adhésion complète aux délires, un sentiment de persécution centré sur les forces de l'ordre dans le cadre d'une rupture de soins pourtant imposés dans le cadre d'un programme de soins sans consentement. Au vu de ces éléments, le médecin a estimé que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le préfet a ordonné la réadmission en hospitalisation complète de M. Anthony X... par arrêté du 18 décembre 2013, avant de saisir, le 24 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
A cette requête était joint le certificat médical établi le 23 décembre 2013 par le Docteur A...qui estime que les soins doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète en raison de la persistance d'une symptomatologie délirante à thématiques multiples, mécanismes intuitifs principalement, en réseau avec l'absence de critique et de déni des troubles. Selon le médecin, cet état constitue un risque de dangerosité psychiatrique.
Par ordonnance du 31 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée par l'état de santé de l'intéressée.
Anthony X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 7 janvier 2014 et reçu le 9 janvier suivant.
A l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et demande à poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre, ce qui lui permettrait d'avoir accès à la salle de sport de l'hôpital. Il reconnaît avoir arrêté le traitement prescrit dans le cadre du programme de soins car celui-ci lui occasionnait une prise de poids et avait des effets secondaires sur sa capacité à faire du sport. Il reconnaît avoir consommé de l'alcool et du cannabis, en précisant, s'agissant de ce dernier, qu'il avait cessé d'en consommer 15 jours avant son hospitalisation.
Par ailleurs, il conteste le diagnostic des médecins car il considère être principalement nerveux. Il déclare vouloir consulter un praticien en médecine douce car le traitement qui lui actuellement prescrit n'est pas adapté à son état.
Après avoir indiqué que la réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète était justifiée, le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en considérant comme prématurée la demande formée par Anthony X....
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments médicaux du dossier que Anthony X... présente un trouble psychotique chronique. Ce dernier conteste ce diagnostic mais ne produit aucun élément d'ordre médical permettant de considérer que les troubles dont il est atteint sont la conséquence d'un simple état de nervosité.
Il bénéficiait dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte d'un programme de soins qui a débuté deux mois environ après le début de la mesure, selon les déclarations de l'intéressé.
Son état de santé évoluait de manière plutôt favorable puisque les médecins ont choisi de modifier la prise du traitement, en arrêtant les injections retard au profit d'une prise des médicaments par voie orale, le traitement devant être administré par une infirmière au domicile du patient.
A l'audience, Anthony X... a reconnu qu'il n'avait pas sollicité l'intervention d'une infirmière et avait choisi de sa propre initiative d'arrêter le traitement prescrit. Cette interruption a entraîné une décompensation délirante décrite dans le certificat médical du 17 décembre 2013, laquelle a justifié une modification des soins et la poursuite de ceux-ci sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical le plus récent établi le 23 décembre 2013 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne la persistance d'une symptomatologie délirante à thématiques multiples, mécanismes intuitifs principalement, en réseau avec l'absence de critique et de déni des troubles. Selon le médecin, cet état constitue un risque de dangerosité psychiatrique.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Anthony X... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 31 décembre 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
- Madame Valérie Y..., curatrice,
- Monsieur le Préfet de la Haute Vienne
Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.