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16/01/2014 | FRANCE | N°12/01089

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 janvier 2014, 12/01089


ARRET N.
RG N : 12/ 01089
AFFAIRE :
M. Thierry X...
C/
M. David X...

GS-iB

remboursement de sommes et dommages et intérêts

Grosse délivrée à Maître VAL, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2014

--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Thierry X... de nationalité Française né le 24 Octobre 1964 à NANTES (44000) Profession : Sans p

rofession, demeurant ...

représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugem...

ARRET N.
RG N : 12/ 01089
AFFAIRE :
M. Thierry X...
C/
M. David X...

GS-iB

remboursement de sommes et dommages et intérêts

Grosse délivrée à Maître VAL, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2014

--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Thierry X... de nationalité Française né le 24 Octobre 1964 à NANTES (44000) Profession : Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 16 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Monsieur David X... de nationalité Française né le 03 Avril 1991 à NANTES (44000) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...

représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me PRADIER, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6293 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.

A l'audience de plaidoirie du 14 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître PRADIER, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Soutenant que son père, M. Thierry X..., avait indûment utilisé des fonds qui lui étaient propres, M. David X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Brive en remboursement d'une somme de 81 772, 22 euros et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2012, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de M. David X....
M. Thierry X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. Thierry X... conteste devoir rembourser la somme de 27 490, 48 euros correspondant à la rente orphelin qui a été versée à des tiers et qu'il n'a donc pu détourner, et il demande que les frais de scolarité d'un montant de 1 236, 60 euros qu'il a déboursés pour son fils soient déduits de sa dette. Pour le surplus de cette dette, il demande à bénéficier de délais de paiement.
M. David X... conclut à la condamnation de son père à lui rembourser 59 395, 06 euros ainsi que 25 010, 15 euros au titre de la rente orphelin. Il réclame 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

MOTIFS

Sur la dette de restitution de M. Thierry X....
Attendu que le tribunal de grande instance, retenant que M. Thierry X... avait détourné à son profit des fonds propres de son fils David, l'a condamné à restituer à ce dernier la somme de 81 772, 22 euros se décomposant comme suit :-18 044, 59 euros correspondant à l'indemnisation allouée par le fonds de garantie des victimes d'infraction,-33 313, 90 euros provenant de la vente d'un appartement à Nantes,-2 048, 45 euros provenant de la vente d'une maison à Vertou,-874 euros au titre du capital décès,-27 490, 48 euros représentant les arrérages de la rente orphelin.

Attendu qu'en cause d'appel, M. Thierry X..., qui ne conteste pas le principe de son obligation de restitution, soutient que cette obligation ne peut s'étendre à la rente orphelin qui ne lui a pas été versée et qu'il n'a donc pu détourner.
Mais attendu que M. Thierry X..., qui était l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils David, est présumé à ce titre avoir perçu la rente orphelin en cause et il ne produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption ; que, cependant, son fils David admet dans ses écritures (p. 4) que la rente à été versée pour partie (2 480, 33 euros) à sa tante paternelle ; que l'obligation de restitution de M. Thierry X... sera donc limitée au montant de 25 010, 15 euros ; qu'il s'ensuit que la dette de restitution de M. Thierry X... sera ramenée au montant de 79 291, 89 euros.
Sur la prise en compte des frais de scolarité.
Attendu que M. Thierry X..., qui demande que les frais de scolarité d'un montant de 1 236, 60 euros qu'il a déboursés pour son fils soient déduits de sa dette, ne produit aucun justificatif à ce titre ; que sa demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement.
Attendu que M. Thierry X..., qui ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de délais de paiement, ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette de restitution dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; que sa demande sera rejetée.
Sur l'indemnisation du préjudice moral de M. David X....
Attendu que le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice moral subi par M. David X... en allouant à celui-ci 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette indemnisation sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 16 août 2012, sauf à ramener de 81 772, 22 euros au montant de 79 291, 89 euros la condamnation à restitution de M. Thierry X... à l'égard de M. David X... ;
REJETTE la demande de M. Thierry X... tendant à l'octroi de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Thierry X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01089
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-16;12.01089 ?
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