La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2014 | FRANCE | N°13/00630

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 janvier 2014, 13/00630


ORDONNANCE No37

R. G : 13/ 00630

SARL ALLARD

C/
Maître Roland X...
Maître Christian Y...
SMABTP
SAS TUNZINI
SA CLINIQUE CHENIEUX
SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE
SAS APAVE SUDEUROPE
GIE ATELIER 4
SA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPIT ALIERES-SETRHI
SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONAT ROYER
S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
15 Janvier 2014

ENTRE

SARL ALLARD, demeurant 350 Route de Saint Je

an d'Angély-16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELAN...

ORDONNANCE No37

R. G : 13/ 00630

SARL ALLARD

C/
Maître Roland X...
Maître Christian Y...
SMABTP
SAS TUNZINI
SA CLINIQUE CHENIEUX
SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE
SAS APAVE SUDEUROPE
GIE ATELIER 4
SA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPIT ALIERES-SETRHI
SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONAT ROYER
S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
15 Janvier 2014

ENTRE

SARL ALLARD, demeurant 350 Route de Saint Jean d'Angély-16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de commerce de Limoges

ET

Maître Roland X...ès qualité de Liquidateur de la Société SENAUD JCM, demeurant ...-87000 LIMOGES
non comparant ni représenté

Maître Christian Y..., ès-qualité de liquidateur de la SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE, demeurant ...-87000 LIMOGES
Ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, demeurant 114, Avenue Emile Zola-75015 PARIS
Ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SAS TUNZINI, demeurant 1, rue du 1er Mai-92000 NANTERRE
Représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES

SAS SAINT-LAZARE
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 18 rue du Général Catroux-87039 LIMOGES CEDEX
Représentée par Me Richard DOUDET substitué par Me Pauline BOLLARD, avocats au barreau de LIMOGES

SA CLINIQUE CHENIEUX
représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 18 rue du Général Catroux-87000 LIMOGES
Représentée par Me Richard DOUDET substitué par Me Pauline BOLLARD, avocats au barreau de LIMOGES

SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE, demeurant 61, Avenue Jules Quentin-92000 NANTERRE
Représentée par Me Agnès DUDOGNON substituée par Me Marie-Christine COUDAMY, avocats au barreau de LIMOGES

SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son Président, venant aux droits de la Sté APAVE INTERNATIONAL, intervenante volontaire
demeurant 8, Rue Jean Jacques Vernazza-13322 MARSEILLE CEDEX 16
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

GIE ATELIER 4, demeurant 20 Rue de Soyouz-87068 LIMOGES CEDEX 03
Représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPITALIERES-SETRHI, demeurant Le Bois de Cotes-304 RN6-69760 LIMONEST
Représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONAT ROYER, demeurant 18 avenue du Général Catroux BP 3905-87039 LIMOGES CEDEX
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant La Croix-87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL
Ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 8 janvier 2014, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 15 Janvier 2014

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*
Vu les conclusions d'incident des 26 novembre 2013 et 6 janvier 2014 de la SARL ALLARD qui demande de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Chalivat et autres du 30/ 10/ 2013,

Vu les conclusions sur incident des 28 décembre 2013 et 8 janvier 2014 de la SELARL Chalivat et autres qui s'oppose à la demande,

Vu les conclusions des sociétés APAVE 3/ 12/ 2013, TUNZINI 5/ 12/ 2013, VINCI 3/ 01/ 2014, SETRHRI et du GIE ATELIER 4 6/ 01/ 2014 qui concluent aussi à l'irrecevabilité,

Sur Ce,

Il est statué en fonction des moyens invoqués par les parties.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé a deux mois pour conclure à compter de la notification " des conclusions " de l'appelant.

L'appelant a transmis ses conclusions le 8 août 2013 avec notamment Cc au conseil de la SELARL CHALIVAT et associés (Pièce 15 dossier Cour).

La SELARL Chalivat et associés a conclu le 30/ 10/ 2013 (P 46).

L'article 909 fixe le point de départ du délai de deux mois par rapport aux conclusions.

Ordonnance de mise en état-R. G : 13/ 00630- page
Le point de départ de ce délai n'est donc pas la date de transmission des pièces.

L'absence de communication simultanée des pièces n'est pas sanctionnée par le report du délai de deux mois de l'intimé pour conclure. Il a été considéré que cela devait conduire à écarter ces pièces (avis Cour de Cassation 25/ 06/ 2012).

De toute façon en l'occurrence sur cet aspect, il peut être observé qu'il n'apparaît pas que dans ses conclusions au fond du 30/ 10/ 2013, la SELARL Chalivat et associés fasse état de difficultés quant à la communication des pièces.

Le conseil de la SARL ALLARD communique les accusés de réception du site " postmaster @ cnb-ebarreau " sur la communication des pièces, avec leur numéro, " envoyé le 06/ 08/ 2013 ", et visant notamment le conseil de la SELARL Chalivat.

Cela permet de considérer que ces pièces ont été transmises dans la foulée des conclusions.
Il peut être ajouté que dans le dossier informatisé de la Cour (WinCiCa) il y a au 6/ 08/ 2013 les conclusions de la SARL ALLARD mais aussi des messages de transmission de pièces avec des pièces (Evénements, Historique, messages entrants, Visu PJ, info, selon quelques sondages effectués : à 14 : 41, 14 : 56, 15 : 01).

Enfin, s'il est fait observer que la SARL ALLARD a conclu à nouveau le 12/ 11/ 2013, le présent incident concerne uniquement la recevabilité ou non des conclusions de la SELARL Chalivat et associés du 30/ 10/ 2013 et non l'incidence procédurale de ces nouvelles conclusions, aspect distinct sur les suites éventuelles duquel il est prématuré de se prononcer.

Il ressort en tout cas des éléments exposés ci-dessus que les conclusions de la SELARL Chalivat et associés du 30/ 10/ 2013 sont irrecevables comme ayant été transmises hors délai.

--- = o $ o =---
PAR CES MOTIFS
--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions du 30 octobre 2013 de la SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONA ROYER,

Dit que les dépens de l'incident sont à la charge de la SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONA ROYER.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Line Marie BISSERIERDidier BALUZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00630
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-15;13.00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award