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13/01/2014 | FRANCE | N°13/00011

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 13 janvier 2014, 13/00011


ARRET N.
RG N : 13/ 00011
AFFAIRE :
M. Alain André X...
C/
Mme Christelle Y...divorcée X...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à maître CHAUPRADE et DUDOGNON, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 JANVIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain André X...de nationalité Française né le 10 Janvier 1969 à SAINT-CLAUDE (39200) Profession

: Sapeur Pompier, demeurant ...-94320 THIAIS

représenté par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOG...

ARRET N.
RG N : 13/ 00011
AFFAIRE :
M. Alain André X...
C/
Mme Christelle Y...divorcée X...

PLP-iB

divorce

Grosse délivrée à maître CHAUPRADE et DUDOGNON, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 13 JANVIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain André X...de nationalité Française né le 10 Janvier 1969 à SAINT-CLAUDE (39200) Profession : Sapeur Pompier, demeurant ...-94320 THIAIS

représenté par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 23 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Madame Christelle Y...divorcée X...de nationalité Française née le 11 Mars 1970 à PERIGUEUX (24) (24000) Profession : Attaché (e) territorial (e), demeurant ...-87170 LIMOGES

représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 134 du 28/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013.

A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHAUPRADE et DUDOGNON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2014, les parties en ayant été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Christelle Y...et Alain X...ont contracté mariage le 23 juillet 1994, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de leur union, Elodie née le 24 avril 1995, Célia née le 12 septembre 1996 et Gwenn née le 28 juin 1998.
Par requête du 19 septembre 2008 Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en divorce.
Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 janvier 2009, par acte délivré le 19 février 2010 M. X...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement rendu le 23 novembre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, prononcé le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, condamné M. X...à verser à Mme Y...une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et fixé à la somme mensuelle de 750 euros soit 250 euros par enfant, le montant de la contribution mise à la charge du père pour leur entretien et leur éducation.
Alain X...a déclaré interjeter appel le 4 janvier 2013.
Vu les conclusions no 4 transmises par courriel au greffe le 22 octobre 2013 pour Alain X...lequel demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, de dire qu'elle sera convertie en rente mensuelle sur une période de 8 années, de fixer à son domicile la résidence de Célia X...à compter du 1er janvier 2013, de dire que le droit d'accueil de la mère s'exercera à volonté commune, de fixer à la somme de 400 euros soit 200 euros par enfant le montant de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Elodie et Gwenn, et à la somme mensuelle de 100 euros la contribution de même nature mise à la charge de Mme Y...pour l'entretien et l'éducation de Célia, à compter du 1er janvier 2013 date du transfert de sa résidence ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 4 octobre 2013 pour Christelle Y...laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à son appel incident et à fixer à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X...et de fixer à la somme de 90 euros par mois le montant de sa contribution alimentaire pour Célia ;

Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2013 ;

Discussion

Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Mme Y...est âgée de 43 ans et M. X...de 44 ans, leur mariage ayant duré 18 ans ;
Que Mme Y...après avoir obtenu son baccalauréat en 1989 ainsi qu'un DEUG MENTION Sciences Humaines, section Psychologie, en 1993, a suivi une année universitaire dans un IUT de gestion des entreprises et administrations sans obtenir de diplôme, est restée au foyer pour s'occuper des trois enfants dont le premier est né en 1995, a été titularisée agent territorial le 3 avril 2009 et perçoit un salaire net mensuel de 1 444 euros ainsi qu'une prime mensuelle de 120 euros ;
Que le montant de sa pension de retraite mensuelle devrait s'élever à 464, 57 euros étant observé qu'eu égard à son âge elle conserve des possibilités d'évolution, et qu'elle a été attributaire de l'immeuble commun d'habitation qu'elle occupe avec ses enfants d'une valeur de 167 000 euros lequel a été en grande partie financé par des fonds propres qu'elle avait reçus de la succession de son père et de sa tante mais aussi par un emprunt qu'elle doit rembourser jusqu'au mois de juillet 2017 par des mensualités de 900 euros ;
Que la soulte de 5 027, 02 euros a été ramenée, d'un commun accord par les parties à 1990 euros ;
Attendu que Mme Y...partage ses charges avec un compagnon, professeur des écoles qui perçoit un revenu mensuel de 2 024 euros ;
Attendu que M. X...exerce la profession de Sapeur-Pompier en qualité de Lieutenant et dispose d'un salaire net mensuel de 3 848 euros et vit avec une compagne dont le revenu mensuel s'élève à 1 600 euros ;
Attendu qu'eu égard aux éléments précédemment exposés c'est de manière fondée que le premier juge a constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et a mis à la charge de M. X...une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ;
Attendu que M. X...affirme qu'il ne dispose pas des ressources pour s'acquitter de son paiement en un seul versement et sollicite le bénéfice d'un délai de 8 années pour s'en acquitter ;
Qu'il sera toutefois constaté qu'il s'agit d'un capital dont le montant n'apparaît pas trop élevé par rapport à ses ressources lesquelles doivent lui permettre de souscrire un emprunt en tant que de besoin, ce qui justifie de le débouter de ce chef de demande ;
Attendu, s'agissant de la résidence de Célia qu'il sera en premier lieu constaté que Mme Y...reconnaît qu'elle a quitté son domicile depuis le 1er janvier 2013 pour aller vivre avec son père et qu'elle accepte le transfert de sa résidence ;
Attendu que Célia est âgée de 17 ans et qu'eu égard à ses besoins et à l'ensemble des éléments précédemment évoqués la contribution de Mme Y...pour son entretien et son éducation doit être fixée à la somme mensuelle de 100 euros demandée par M. X..., due à compter du 1er janvier 2013, date du changement de résidence ;
Attendu que M. X...a précisé dans son acte d'appel qu'il le limitait à la prestation compensatoire et aux mesures concernant Célia ce qui rend irrecevables ses demandes de réduction des contributions mises à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux autres enfants Elodie et Gwenn ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Alain X...aux fins d'obtenir la diminution des contributions alimentaires mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation d'Elodie et Gwenn ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne la fixation de la résidence de Célia X...;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la résidence de Célia X...au domicile de son père ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution mise à la charge de Christelle Y...pour l'entretien et l'éducation de Célia X..., avec effet à la date du transfert de cette résidence soit à compter du 1er janvier 2013 ;
DIT que cette pension sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION INITIALE X VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA REVALORISATION-------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA DECISION

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2015 ;

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée de ce chef par Mme Y...;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00011
Date de la décision : 13/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-13;13.00011 ?
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