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20/12/2013 | FRANCE | N°13/00051

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 décembre 2013, 13/00051


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 50
Dossier no 13/ 51

Ordonnance du 20 décembre 2013 Monsieur Jean-René X...

LIMOGES, le 20 décembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Jean René X..., demeurant ...
actuellement en soins au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY
Appelant d'

une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 50
Dossier no 13/ 51

Ordonnance du 20 décembre 2013 Monsieur Jean-René X...

LIMOGES, le 20 décembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Jean René X..., demeurant ...
actuellement en soins au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 6 décembre 2013
Non comparant mais représenté par Maître Sandrine BERSAT, avocat au barreau de la Corrèze
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 décembre 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'avocat de Monsieur Jean-René X... et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2013 à 16 heures ;

M. Jean-René X..., né le 05 mai 1956 à Lille (56), qui souffre d'une schizophrénie-paranoïde depuis de nombreuses années, fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 11 avril 2001, dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation mise en ¿ uvre à la demande de sa mère.

Dans le cadre de cette procédure, il a alterné des périodes d'hospitalisation et de traitement ambulatoire.
Par décision du 27 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a rejeté la demande de mainlevée présentée par l'intéressé, après avoir ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au Docteur Y..., expert inscrit près la cour d'appel de Limoges.
Par requête déposée le 13 novembre 2013, il a saisi la même juridiction d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure en faisant valoir que son état est stabilisé, qu'il bénéficie actuellement d'un programme de soins et que le Docteur Y... avait suggéré dans son rapport du 13 août 2010 une mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder le Docteur Karim Z....
Par courrier daté du 4 décembre 2013, le médecin a indiqué que M. X... ne s'était pas présenté au rendez-vous et qu'en conséquence il n'avait pu accomplir sa mission.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure après avoir relevé, d'une part, la carence du requérant qui ne s'est pas présenté devant l'expert alors que, selon le juge, celui-ci a nécessairement été informé par son conseil de la date de convocation fixée par l'expert et, d'autre part, l'absence de preuve démontrant que la mesure de soins exercée dans le cadre du programme de soins était devenue inutile ou inadaptée.
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 17 décembre 2013 et reçu le jour même au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge et le prononcé de la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'y a eu aucun incident dans le suivi de son traitement depuis l'expertise du Docteur Y... et qu'il ne conteste pas l'existence de sa pathologie et la nécessité de suivre des soins. Il estime que les certificats médicaux mensuels ne sont pas suffisamment étayés et que les éléments constitutifs de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ne sont pas caractérisés. Enfin, il invoque l'avis émis par le Docteur Y... lors de la précédente expertise.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en soulignant que l'état de santé de l'appelant n'a pas connu d'évolution notable et qu'au vu des certificats médicaux mensuels, l'adhésion aux soins n'apparaît pas totale. Enfin, il relève la responsabilité de l'intéressé dans l'échec de l'expertise ordonnée en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces de la procédure que M. X... est suivi pour une schizophrénie-paranoïde évoluant depuis 1998 et que cette maladie a justifié son admission en soins psychiatriques sous contrainte, le 11 avril 2001, dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le Docteur Y... mentionnait, dans son rapport du 13 août 2010, au sujet des pièces médicales consultées, que le Docteur A... « précise bien qu'il y a un risque de rechute dissociatif avec troubles du comportement dans le cadre de rupture de soins, en particulier de non observance des traitements ». L'expert relèvait à travers l'examen des certificats médicaux que le patient s'était soustrait à plusieurs reprises aux soins et que ces ruptures thérapeutiques avaient été suivies de nouvelles hospitalisations. Il notait également que le Docteur A... signalait la réticence du patient.
Le Docteur Y... indiquait encore que « le patient, dans des moments d'inobservance thérapeutique, est décrit comme présentant des troubles plus franchement dissociatifs, des délires mégalomaniaques, un renforcement du rationalisme morbide, l'existence attestée d'hallucinations auditives ».
Enfin, l'expert considèrait que M. X... présentait, à la date du 13 août 2010, une schizophrénie paranoïde relativement stabilisée sous thérapeutique. Il suggérait une mainlevée de la mesure en considérant que l'utilisation de la sortie d'essai pour maintenir le lien thérapeutique constituait une pratique qui pouvait être discutée.
Le juge des libertés de la détention qui a statué sur la précédente demande de mainlevée, au vu des conclusions de cet expert, a considéré que la mesure devait être maintenue. Depuis, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue.
Selon les pièces médicales, il bénéficie depuis de nombreux mois d'un programme de soins comportant un rendez-vous mensuel avec un psychiatre et une chimiothérapie mensuelle comprenant une injection retard.
Les certificats médicaux établis mensuellement par le Docteur B... bien que peu étayés font apparaître que le patient respecte le programme de soins mais que celui-ci est, selon le psychiatre, toujours aussi peu convaincu de leur nécessité. Ainsi, pour le médecin, les soins psychiatriques sous contrainte restent justifiés et nécessaires.
Le premier juge a ordonné une expertise confiée au Docteur Karim Z..., lequel n'a pu accomplir sa mission en raison de l'absence de M. X... qui ne s'est pas présenté à la convocation.
Ce dernier prétend ne pas avoir reçu cette convocation et il n'existe au dossier aucun élément permettant d'affirmer le contraire. Il convient toutefois d'observer que le Docteur Y..., dans son expertise du 13 août 2010, indiquait : « on signalera, aussi au passage, toutes les difficultés que nous avons pu avoir pour rencontrer ce patient, se livrant à des explications embrouillées, refusant les rendez-vous, rappelant le secrétariat pour finalement accepter de venir à cette rencontre que nous avons rapportée ".
Par ailleurs, M. X... qui bénéficie de soins ambulatoires, avait la possibilité de consulter un psychiatre et de solliciter son avis sur l'évolution de son état de santé et la pertinence de maintenir des soins sous un régime contraint, ce qu'il n'a pas fait. Il ne produit donc aucun élément permettant de remettre en cause l'avis émis par le docteur B... et une expertise médicale ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. X... présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme des soins définis dans le programme de soins établi par le Docteur B..., étant précisé que celui-ci porte faiblement atteinte à sa liberté puisque la mise en ¿ uvre du traitement se traduit par un rendez-vous médical mensuel pour un entretien et l'injection du traitement chimique.
Par ailleurs, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il convient de constater que le Docteur B... a constaté que son patient était peu convaincu de la nécessité des soins. L'adhésion aux soins n'est donc pas suffisamment importante pour considérer qu'il existe un consentement réel.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BRIVE du 6 décembre 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde-Monsieur Jean-rené X....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00051
Date de la décision : 20/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-20;13.00051 ?
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