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20/12/2013 | FRANCE | N°13/00050

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 décembre 2013, 13/00050


COUR D'APPEL DE LIMOGES N 49
Dossier no 13/ 50
Ordonnance du 20 décembre 2013

Monsieur Daniel X...
LIMOGES, le 20 décembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Daniel X..., né le 28 mars 1959 à MONTLUCON (Allier), de nationalité française, demeurant ...,
actuellement hospitalisée a

u centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY
Appelant d'une ordonnance du juge des liber...

COUR D'APPEL DE LIMOGES N 49
Dossier no 13/ 50
Ordonnance du 20 décembre 2013

Monsieur Daniel X...
LIMOGES, le 20 décembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Daniel X..., né le 28 mars 1959 à MONTLUCON (Allier), de nationalité française, demeurant ...,
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET en date du 13 décembre 2013
Comparant par visio conférence, assisté de Maître Philip GAFFET, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,
Intimé, Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse 23000 GUERET,
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 décembre 2013 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant, par visio conférence, Maître Philip Gaffet, avocat et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2013 à 16 heures ;

Le 03 décembre 2013, Daniel X... a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Viersat (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le Dr Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté, pris le 04 décembre 2013, au vu de ce même certificat médical, le Préfet de la Creuse a prononcé l'admission de Daniel X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ledit établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 03 janvier 2014.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Prenant en compte la proposition figurant dans certificat médical établi le 06 décembre 2013 par le docteur Z..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet a décidé, par arrêté en date du même jour, de la poursuite des soins psychiatriques sous la même forme.
Par requête en date du10 décembre 2013, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
A cette requête était joint le certificat médical établi par le Docteur A..., psychiatre de l'établissement, mentionnant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé de l'intéressé justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de conforter l'amélioration de son état et de permettre la prise de conscience de la nécessité d'un accompagnement et d'un suivi qu'il conteste avoir interrompu.
Daniel X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 décembre 2013 et reçu le 18 décembre suivant au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il n'existe pas de motifs graves justifiant une atteinte à sa liberté. Selon lui, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il présente une dangerosité. Il souligne qu'il a seulement effectué des menaces de poursuites judiciaires.
Par ailleurs, il indique qu'il travaille très vite et qu'il est nerveux mais que cela est dans sa nature et que ce n'est pas un problème psychiatrique. Il évoque la jalousie de ses voisins qui sont envieux de sa très belle propriété, en précisant qu'il a fait tous les travaux lui-même et que tout le monde trouve qu'il est très doué. Il reconnaît avoir déjà été hospitalisé, ses précédentes hospitalisations étant également en lien avec la jalousie de son voisinage.
Enfin, il déclare être pilote d'avions et estime que s'il est capable de piloter un avion, il ne voit pas ce qu'il fait dans un établissement psychiatrique.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Le certificat médical le plus récent, établi le 10 décembre 2013 en vue de la saisine du juge des libertés de la détention, fait apparaître que l'intéressé est connu de l'établissement à la suite de plusieurs hospitalisations en soins psychiatriques sous contrainte, qu'il a " arrêté toute prise en charge spécifique et que suite à cela, il a présenté une nouvelle décompensation d'allure psychotique avec un contenu de la pensée qui est déstructurée, avec des éléments de percussion dans un contexte de conflit de voisinage ".
La procédure d'hospitalisation a été mise en ¿ uvre par le maire de sa commune sur la base d'un certificat médical mentionnant l'existence de troubles mentaux caractérisés par une intolérance, une violence verbale et des menaces vis-à-vis des voisins. Au vu de ces éléments, il existait manifestement lors de la mise en ¿ uvre de cette procédure un risque pour la sûreté des personnes, d'autant que ces violences verbales se situent dans un contexte de conflit de voisinage ancien dans le cadre duquel Daniel X... a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises en soins psychiatriques.
Au vu de ces éléments et des autres pièces médicales du dossier qui sont concordantes, il est établi, d'une part, que Daniel X... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes et, d'autre part, que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 13 décembre 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette à Saint Vaury-Monsieur le Préfet du département de la Creuse,- Monsieur Daniel X....
Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/00050
Date de la décision : 20/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-20;13.00050 ?
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