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20/12/2013 | FRANCE | N°13/000496

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 décembre 2013, 13/000496


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 51
Dossier no 13/ 49

Ordonnance du 20 décembre 2013 Madame Isabelle Louise X...

LIMOGES, le 20 décembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Isabelle Louise X..., née le 14 avril 1967 à DRAVEIL (91210), demeurant... à
actuellement en soins au centre hospit

alier d'Esquirol à LIMOGES
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 51
Dossier no 13/ 49

Ordonnance du 20 décembre 2013 Madame Isabelle Louise X...

LIMOGES, le 20 décembre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Isabelle Louise X..., née le 14 avril 1967 à DRAVEIL (91210), demeurant... à
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 13 décembre 2013,
Comparante en personne, assistée de Maître Philippe PICHON, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Madame Ginette X..., ...
Intimée Non comparante ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 décembre 2013 à 16 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2013 à 16 heures ;

Le 21 novembre 2013, Ginette X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de sa fille, Mme Isabelle X..., née le 14 avril 1967 à Draveil (91).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 21 novembre 2013 par deux médecins n'exerçant pas dans ledit établissement, qui attestent de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Mme Isabelle X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur la décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 24 novembre 2013, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 24 décembre 2013, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 27 novembre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 26 novembre 2013. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise avant dire droit et a désigné le Docteur Y... pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2013. Il relève que Mme Isabelle X... souffre de troubles dépressifs avec des éléments paranoïaques, que depuis son entrée dans l'établissement, son état s'est amélioré mais que celui-ci n'est pas encore suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie. Ainsi, il considère que son hospitalisation sous contrainte dans un établissement spécialisé est encore nécessaire et doit être poursuivie.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci demeurait nécessaire au regard de l'état de santé de Mme Isabelle X....
Cette dernière a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe formée le 18 décembre 2013.
A l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en expliquant qu'elle est bipolaire et qu'elle veut recevoir des soins dans le cadre d'une hospitalisation libre. A l'appui de son recours, elle fait grief à l'expert d'avoir motivé succinctement son rapport et de ne pas avoir indiqué quel était le protocole de soins adapté à son état.
Elle explique par ailleurs être entrée dans l'établissement le 23 octobre 2013 dans le cadre d'une hospitalisation libre car elle avait ressenti le besoin de rééquilibrer son traitement, se sentant dépressive. Son état de santé s'est ensuite dégradé en raison de la prise de médicaments génériques dont elle n'a pas supporté les effets secondaires. Elle a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte. Elle fait état de son mécontentement en soulignant que cette hospitalisation est la conséquence de l'administration de médicaments contre-indiqués.
Le ministère public demande la confirmation de la décision du premier juge. Il fait valoir que les certificats médicaux et l'expertise confirment la gravité des troubles et la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Il résulte des éléments du dossier que Mme Isabelle X... qui présente un trouble bipolaire grave a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques avec son consentement du 23 octobre au 21 novembre 2013, date à laquelle elle a été hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation sans consentement en raison d'une aggravation de ses troubles du comportement avec instabilité thymique majeure et refus de soins.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que, malgré les modifications thérapeutiques, son état de santé s'est aggravé. Le médecin relève " une sthénie, d'importants éléments de persécution avec une coopération aux soins impossible malgré une adhésion de surface ". Selon lui, l'aggravation de la symptomatologie et de l'opposition aux soins n'ont pas permis le maintien de l'hospitalisation en soins libres et, dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Elle a également été examinée par le Docteur Y..., expert, qui considère également que l'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue au motif que son état de santé n'est pas encore suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Isabelle X... présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 13 décembre 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Madame Ginette X...,- Madame Isabelle, Louise X...

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000496
Date de la décision : 20/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-20;13.000496 ?
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